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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 janv. 2025, n° 20/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00375
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 20/03618 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HXPY
Société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION
ET :
[T] [I]
[U] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 puis prorogée au 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION, RCS de [Localité 5] n°450 568 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]
Tous deux non comparants, représentés par Me DACHICOURT substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] et Mme [U] [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2].
A la suite d’une infiltration d’eau sur le toit de leur véranda et de la dégradation des piliers de celle-ci, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Leur assurance a fait appel à la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION aux fins d’évaluation des travaux, chiffrés à hauteur de 8 401,80 euros. Un devis en date du 10 septembre 2019 a été établi accepté par M. et Mme [I] consacrant le contrat d’entreprise.
M. et Mme [I] ont versé un acompte d’un montant de 3 360,72 euros et une facture a été établie par la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juillet 2020. Ce même jour une facture d’un montant de 5 041,08 euros a été établie par la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION.
M. et Mme [I] ne se sont pas acquittés des sommes restant dues au motif que les travaux n’auraient pas permis de rénover convenablement leur véranda.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 août 2020, la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION a mis en demeure [T] [I] et [U] [I] de régler le solde de la facture.
Par actes d’huissier en date du 07 octobre 2020, la société RESOLUTION SINISTRES DE LA CONSTRUCTION (RSC) a assigné M. [T] [I] et Mme [U] [I] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir notamment le paiement forcé de la facture du 28 juillet 2020.
Suivant jugement du 17 septembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [W] [H], pour notamment décrire les travaux réalisés par la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION et vérifier les désordres dénoncés par les défendeurs.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 janvier 2024.
A l’audience du 06 novembre 2024, la Société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION, représentée par son conseil demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1113 du Code civil, 515 et 700 du Code de procédure civile, de :
juger les écritures recevables et bien fondées ; En conséquence,
condamner Mme [U] [I] et M. [T] [I] au paiement de la somme de 5 041,08 euros TTC correspondant au solde restant dû de la facture n°20265 du 28 juillet 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date de la mise en demeure ; condamner Mme [U] [I] et M. [T] [I] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;ordonner la levée de la consignation de la somme de 5041,08 € TTC au profit de la concluante ; condamner Mme [U] [I] et M. [T] [I] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [I] ;condamner Mme [U] [I] et M. [T] [I] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée ;
Elle expose que M. et Mme [I] se sont engagés à payer la somme de 8 401,80 € en acceptant le devis ; que le retard dans l’exécution des travaux est lié à l’épidémie de la covid-19 et la période hivernale ; que les travaux ont été réalisés en totalité ; que M. et Mme [I] ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve ; que le devis a été accepté par l’assureur des défendeurs ; que M. et Mme [I] ne démontrent pas la mauvaise exécution des travaux ; que les défendeurs reconnaissent la réalité du solde de la facture.
Elle ajoute que M. et Mme [I] ne peuvent faire jouer l’exception d’inexécution. Elle souligne que l’expert judiciaire a lui-même constaté que les désordres étaient antérieurs à l’intervention de la concluante ; que la véranda a été mal conçue ce qui explique l’origine des infiltrations ; que les époux [I] n’ont pas mis en cause l’entreprise BAP RENOVATION et la société MILLET intervenues lors de la construction de la véranda. Elle indique que les défendeurs ne démontrent pas d’inexécution suffisamment grave qui justifierait l’inexécution dans le paiement du prix, d’autant plus qu’elle affirme avoir réalisé la totalité de ses obligations et que l’expertise judiciaire ne lui impute pas les désordres.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil, elle conteste tout préjudice puisque l’indemnisation a été versée par la compagnie d’assurance des défendeurs et que ces derniers n’ont rien déboursés. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral des défendeurs.
Elle fait valoir que M. et Mme [I] ont fait preuve de résistance abusive ; qu’après lui avoir fait miroiter le solde de la facture litigieuse ils ont pris prétexte d’une facture non suffisamment détaillée puis on refusé de régler le solde.
[T] [I] et [U] [I], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 1217 et suivants du Code civil, 144 du Code de procédure civile, de :
déclarer recevable M. et Mme [I] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;ordonner la restitution des sommes séquestrées à la CARPA au profit des époux [I] ;condamner la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3360,72 € au titre de l’acompte déjà versé par eux ; condamner la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION à payer à M. et Mme [I] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas procédé au règlement du solde de la facture puisqu’ils ont fait jouer l’exception d’inexécution. Ils soutiennent que les travaux réalisés souffrent de malfaçons ; que lors de la réception des travaux, ils ignoraient la présence de fuites d’eau, d’autant plus qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, ce qui justifie la réception sans réserve ; que l’absence d’étanchéité de la véranda a été constatée par huissier de justice. Ils exposent également que le montant total du devis est élevé compte tenu des malfaçons et du retard dans l’exécution des travaux.
Ils soulignent que l’expertise judiciaire a mis en lumière que l’intervention de la demanderesse n’a pas permis de résoudre la problématique des malfaçons ; que celles-ci sont d’une particulière gravité puisqu’elle affecte l’absence d’étanchéité de la véranda ; que l’expert judiciaire a relevé que le joint mis en place n’était pas prévu pour un tel usage : que les travaux effectués n’ont agi que sur les conséquences et non l’origine des désordres. Or la société RESOLUTION SINITRES CONSTRUCTION aurait dû alerter les époux [I] de la faiblesse de la structure et de l’impossibilité de résoudre les désordres malgré les travaux sollicités par l‘expert d’assurance ; qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
Il indique que la restitution de l’acompte est fondée par la nature des travaux de reprises comme la somme de 5000€ parfaitement justifiée au regard de l’aggravation des désordres.
Ils contestent toute résistance abusive.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 et prorogée au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’inexécution
En application de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que le 07 mai 2019, des malfaçons et des infiltrations ont été constatées sur la véranda à l’origine d’un sinistre déclaré auprès de la MAAF. Dans le cadre de l’expertise d’assurance, la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION a établi un devis de réparation de 8401,80 €. C’est dans ce contexte que M. [T] [I] et Mme [U] [I] ont confié à cette société les travaux de réparation de leur véranda suite à ce sinistre de nature décennale.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 29 juillet 2020 par [U] [I]. Cependant, dès le 4 août 2020, par courrier, M. [T] [I] et Mme [U] [I] ont fait état :
— de non façons concernant un chevron non changé et de joints réalisés simplement à l’intérieur du rail en lieu et place de joints de dessous et de dessus ;
— de désordre esthétique concernant des pieds métallique et béton posés de taille différents ;
— de fixation de plaques en polycarbonate avec vis inox au lieu de vis à bois.
Puis, dans son procès-verbal du 16 février 2021 établi à la demande des époux [I], Maître [E], huissier de Justice, a constaté que dans l’extension véranda à l’arrière de la maison d’habitation, “l’un des chevrons en bois verni soutenant la toiture de la véranda présente une trace et des coulures noirâtres côté arrière de la véranda et baie vitrée. Je note également qu’un deuxième chevron présente ure trace noirâtre côté arrière de ladite véranda”. Il a décrit également la présence de trois coffrages en bois peints au bas des trois poutres susvisées. A l’aide d’un mètre ruban, il a relevé que ces coffrages mesuraient respectivement de droite à gauche 29, 17 et 30 centimètre de hauteur. De ce même côté de la véranda, il a noté qu’à l’angle de la toiture, le profilé métallique est déboîté. “La toiture translucide de cette véranda est maintenue par plusieurs profilés métalliques vissés” et que les têtes de ces vis sont siliconnées pour certaines d’entre elles.
Dans son rapport du 29 janvier 2024, M. [W] [H], expert judiciaire, a constaté que les travaux réalisés par la demanderesse ont consisté à déposer les couvres-joints de fixation et qu’un joint de compribande a été posé pour tenter d’assurer l’étanchéité du couvre-joint. Il a relevé qu’il s’agit normalement d’un joint utilisé à un autre usage à savoir l’étanchéité des menuiseries posées dans la maçonnerie. Il a constaté qu’après-coup, l’entreprise a reposé les couvre-joints en les fixant à l’aide de vis et que certaines d’entre elles sont été recouvertes de silicone très certainement pour calfeutrer les trous. Il a précisé que ces vis en acier inoxydable ont percé le profilé de fixation et contribué à occasionner des infiltrations complémentaires ; que le joint a joué son rôle expansif et a arraché les vis de fixation.
Il a relevé que les désordres ci-dessus n’étaient pas décelables par les époux [I] lors de la réception des travaux. L’expert a relevé que la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION avait accepté le support et posé sur un support déformé sans résoudre la mauvaise conception initiale de la véranda. Au delà du support, l’expert a retenu que M. [T] [I] et Mme [U] [I] avait exécuté des travaux qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art en réalisant des trous dans les ossatures de menuiseries métalliques. Il a précisé que si la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION allègue ne pas avoir couvert de silicone les vis qu’elle avait installés cela confirmerait en revanche qu’il y a eu une volonté de lutter contre des infiltrations au droit de ces vis.
Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que les travaux réalisés par la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION n’ont pas permis de résoudre les problèmes d’infiltrations en partie haute de la véranda. Or, il ne peut qu’être rappelé que la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION est intervenue pour résoudre le problème d’étanchéité des profilés de la toiture de la véranda. En établissant le devis, la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION a accepté le support sur lequel elle allait intervenir. Au regard de la gravité du désordre et de l’inexécution suffisamment grave constatée à savoir des malfaçons accentuant la problématique d’infiltration, l’exception d’inexécution concernant le paiement du solde de la facture est justifiée. La demande en paiement formulée par la société RESOLUTION SINISTRE CONSTRUCTION sera rejetée.
De la même manière la demande de dommages et intérêts pour résistance absuive sera rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires
M. [T] [I] et Mme [U] [I] ne produisent aucun devis permettant de chiffrer les dommages matériels résultant des désordres. Ils justifient pas plus que ceux-ci seraient supérieurs à la somme pour laquelle l’exception d’inexécution a été retenues. Or, la conséquence de l’établissement d’un devis de travaux insuffisant pour résoudre la problématique d’étanchéité de la véranda a déjà été prise en compte pour justifier de l’exception d’inexécution. La demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil sera rejetée.
Les époux [I] ne justifient par aucune pièce d’une atteinte à leurs intérêts moraux. La demande de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux à ce titre sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les défendeurs au titre de la présente instance. La société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION sera en conséquence condamnée à payer à ces derniers la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION ;
Rejette les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [I] et Mme [U] [I] contre la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION ;
Condamne la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION aux dépens ;
Condamne la société RESOLUTION SINISTRES CONSTRUCTION à payer à M. [T] [I] et Mme [U] [I] la somme de 3000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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