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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mars 2025, n° 23/03680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, La S.A. [ Adresse 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 23/03680
N° Portalis DBX4-W-B7H-SLDC
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[X] [G] épouse [N]
[P] [N]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 18],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [X] [G] épouse [N],
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024/180 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [N],
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Par acte sous seing privé du 16/06/2016, la société HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 12].
La société [Adresse 16] a donné également à bail à Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] deux garages n°228 selon contrat du 20/07/2018 et n°201 selon contrat du 30/05/2017 sis [Adresse 20].
La société bailleresse ne dispose cependant plus dudit contrat (n°201 selon contrat du 30/05/2017) qu’elle ne retrouve pas dans ses archives, probablement égaré à la suite d’une réorganisation de ses services.
Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] sont tombés en arrérages de paiement des loyers et des charges dues pour le logement et pour les deux garages.
Par acte d’huissier du 18/09/2023, la société HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] pour faire :
DEBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre la société [Adresse 16]. RETENIR l’existence d’un contrat de bail verbal entre la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM et Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] ayant pour objet le garage n°201 sis [Adresse 20] qui est l’accessoire du logement conventionné sis [Adresse 11] la résiliation du contrat de bail ayant pour objet le logement conventionné sis [Adresse 10], la résiliation du bail portant sur le garage n°228 sis [Adresse 20] ainsi que la résiliation du bail verbal portant sur le garage n°201 sis à la même adresse, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G].ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] et de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 7] ainsi que leurs expulsions et celle de tous occupants de leur chef des garages n°201 et 228 sis [Adresse 19]) et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier .ORDONNER l’évacuation de tous effets personnels, et DIRE que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qu’il plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls des expulsés.CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] au paiement de la somme de 316,81€ correspondant à la dette constituée au titre des loyers et des charges selon décompte arrêté au 02/12/2024.FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] au montant du loyer majoré des charges conventionnelles et les CONDAMNER solidairement au paiement mensuel de celles-ci à compter jusqu’à parfaite libération .DIRE que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire sur minute .CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] à payer à la SA [Adresse 17] la somme de 450€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En réplique Madame [X] [G] a demandé de :
Débouter la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM de toutes ses demandes, fins et conclusions.CONDAMNER la SA [Adresse 17] à verser Madame [X] [G] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 11/12/2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 04/03/2024 puis à celle du 13/06/2024 puis à celle du 10/10/2024 et enfin à celle du 09/01/2025 où la société HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions sauf à préciser que la dette locative a été reconstituée.
Madame [X] [G] représentée par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions et précise qu’elle avait quitté momentanément son logement toulousain pour un logement à [Localité 14] ; elle a soutenu qu’elle était à jour pour le paiement de son loyer.
Dans le cadre du délibéré, elle a produit les justificatifs de son règlement de loyer.
Monsieur [P] [N] n’était ni présent ni représenté .
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu la loi du 06/07/1989,
Concernant le contrat de bail verbal du garage n°201 :
Le tribunal prend en considération l’existence du dit bail portant sur la place de stationnement n°201 qui est suffisamment caractérisé par le décompte détaillé qui démontre que la mise à disposition du logement et des deux garages a été effectivement facturée et réglée par Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] ce qui établit un commencement d’exécution et donc l’existence d’un bail verbal au sens des dispositions des articles 1714 et 1715 du Code Civil.
Concernant la demande de résiliation et d‘expulsion :
Au visa de l’article 7 de la loi du 06/07/1989, le tribunal relève que la SA [Adresse 18], dans son assignation du 18/09/2023, demande de constater la défaillance de ses locataires dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et par voie de conséquence de PRONONCER la résiliation du contrat de bail ayant pour objet le logement conventionné sis [Adresse 9], la résiliation du bail portant sur le garage n°228 sis [Adresse 20] ainsi que la résiliation du bail verbal portant sur le garage n°201 sis à la même adresse ,aux torts exclusifs de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G].
Il ressort des pièces produites et des déclarations des enfants de Madame [X] [G] que les époux [N] ont manqué aux dispositions relatives à l’attribution des logements sociaux.
Monsieur [P] [N] a confirmé que son épouse et lui-même n’occupaient plus le logement donné à bail par la demanderesse et que son épouse n’avait pas donné congé avant de quitter à son tour son logement et qu’elle avait bien « laissé ses enfants et petits-enfants dans les lieux ».
En outre, la récurrence des impayés démontre que Madame [X] [G] ne respecte pas l’obligation essentielle de paiement à l’échéance contractuelle telle qu’elle résulte du bail.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que Madame [X] [G] ne satisfait pas aux obligations que tout locataire se doit de respecter à savoir le paiement régulier des loyers.
L’assignation a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 19/09/2023, accusé de réception électronique joint.
En conséquence le tribunal fait droit aux demandes de résiliation et d’expulsion de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM .
La résiliation du contrat de bail ayant pour objet le logement conventionné sis [Adresse 9] sera ordonnée ainsi que la résiliation du bail portant sur le garage n°228 sis [Adresse 20] et celle du bail verbal portant sur le garage n°201 sis à la même adresse, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G].
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] et de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 8] ainsi que leurs expulsions et celle de tous occupants de leur chef des garages n°201 et 228 sis [Adresse 20] et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier .
Il sera ordonné l’évacuation de tous effets personnels, et que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qu’il plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls des expulsés .
Concernant la dette locative :
Vu le relevé de compte actualisé au 07/01/2025 qui fait apparaitre un solde positif en faveur de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G], le tribunal déboute la bailleresse de sa demande de paiement de la somme de 316,81€ .
Il sera fixé une indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] au montant du loyer majoré des charges conventionnelles.
Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] seront condamnés solidairement au paiement mensuel de celles-ci jusqu’à parfaite libération .
Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre la société [Adresse 18].
CONFIRME l’existence d’un contrat de bail verbal entre la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM et Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] ayant pour objet le garage n°201 sis [Adresse 20] qui est l’accessoire du logement conventionné sis [Adresse 6].
PRONONCE la résiliation du contrat de bail ayant pour objet le logement conventionné sis [Adresse 9], la résiliation du bail portant sur le garage n°228 sis [Adresse 20] ainsi que la résiliation du bail verbal portant sur le garage n°201 sis à la même adresse, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G].
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] et de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 8] ainsi que leurs expulsions et celle de tous occupants de leur chef des garages n°201 et 228 sis [Adresse 19]) et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier .
ORDONNE l’évacuation de tous effets personnels, et DIT que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qu’il plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls des expulsés.
CONSTATE que Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] sont à jour au 07/01/2025 du paiement de leurs loyers et charges.
DEBOUTE la SA [Adresse 17] de sa demande en paiement de la somme de 316,81€ correspondant à la dette constituée au titre des loyers et des charges selon décompte arrêté au 02/12/2024.
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] au montant du loyer majoré des charges conventionnelles et les CONDAMNE solidairement au paiement mensuel de celles-ci à compter jusqu’à parfaite libération .
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’HLM la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [X] [G] aux dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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