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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03210 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CIQ
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2
[Adresse 2]
C/
[O] [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FIALAIRE (T.359)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre LES HAMEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe FIALAIRE (T.359), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 22 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 22 juillet 2025, l’association syndicale libre « Les Hameaux » (ci-après ASL) a assigné [O] [G] et [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité aux fins de, au visa des articles 1231-6 à 1240 du Code civil :
— les voir condamner à lui payer 1369,87 euros au titre des charges impayées suivant décompte du 10 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 décembre 2021 sous réserve d’actualisation,
— outre 84 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— outre 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice indépendant du simple retard,
— outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Il est demandé de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été délivrée à domicile pour [U] [X] et à personne pour [O] [G].
Seul le conseil de l’association syndicale libre a comparu pour maintenir ses demandes.
Vu le montant des demandes, le jugement sera rendu en dernier ressort et donc par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement des charges impayées et des frais de recouvrement de 84 euros
L’ASL démontre que les défendeurs sont copropriétaires en indivision du lot 25 (maison) au sein de l’ASL au [Adresse 3]. Ils n’ont pas déféré au commandement de payer leurs charges du 27 décembre 2021 portant sur un principal de 633,93 euros ni à celui du 7 mars 2023 portant sur un principal de 960,56 euros.
L’ASL a respecté les formalités de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Son action est recevable.
Les statuts de l’ASL prévoient une clause de solidarité des indivisaires.
Les codéfendeurs doivent solidairement le montant de leurs charges impayées soit 1369,87 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2025.
Les frais de mise en demeure d’un montant de 2 fois 42 euros ne sont pas comptés car il s’agit de courriers ou courriels de 2019 qui ne sont pas joints.
En conséquence, [O] [G] et [U] [X] sont condamnés solidairement à payer à l’ASL « les hameaux » la somme de 1369,87 euros au titre des charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 sur la somme de 633,93 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que les deux co-défendeurs sont régulièrement défaillants dans le paiement de leurs charges depuis de 2021 sans qu’ils aient donné la moindre raison à leurs non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses et obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier leur défaillance. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires.
Il doit être tenu compte que [O] [G] et [U] [X] cherchent à fuir leurs responsabilités. Malgré une assignation à personne pour Monsieur [G], il n’a pas cherché à faire des paiements partiels ni à se présenter en justice. Cette résistance est abusive et cause un préjudice à l’ASL qui sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
La condamnation, en responsabilité délictuelle, ne peut être solidaire. Elle sera in solidum.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum [O] [G] et [U] [X] à payer à l’ASL « Les Hameaux » la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par leur résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [O] [G] et [U] [X] doivent payer les entiers dépens dont le coût des commandements de payer du 27 décembre 2021 et du 7 mars 2023.
En équité, [O] [G] et [U] [X] doivent une indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros à l’ASL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent pas être solidaires faute d’une clause de solidarité étendant la solidarité à ce type de frais. Elles seront in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [O] [G] et [U] [X] à payer à l’ASL « Les Hameaux » la somme de 1369,87 euros (mille trois cent soixante neuf euros et quatre vingt sept centimes) selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 sur la somme de 633,93 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de condamnation à 84 euros au titre des frais de recouvrement formée par l’ASL « les hameaux » à l’encontre de [O] [G] et [U] [X],
CONDAMNE in solidum [O] [G] et [U] [X] à payer à l’ASL « Les Hameaux » la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par leur résistance abusive,
CONDAMNE in solidum [O] [G] et [U] [X] aux entiers dépens dont le coût des commandements de payer du 27 décembre 2021 et du 7 mars 2023,
CONDAMNE in solidum [O] [G] et [U] [X] à payer à l’ASL « Les Hameaux » la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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