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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 févr. 2026, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, LA CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 février 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/01109 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLUQ
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [G] [Y]
C/
Monsieur [V] [J]
S.A. BPCE ASSURANCES
LA CPAM DU CALVADOS
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carine DAYAN de la Selarl DAYAN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de CHERBOURG et par Maître Marina CHAUVEL, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 143, substituée par Maître LEHEMBRE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 152
Et plaidant par Maître TESSON
LA CPAM DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 12 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 février 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
***************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 20 septembre 2015, M. [G] [Y] a été victime d’un accident de luge au sein d’un parc d’attraction situé à [Localité 3] (Calvados). Alors qu’il était passager arrière d’une luge se déplaçant sur des rails, M. [V] [J], à bord d’une autre luge, n’a pas eu le temps suffisant pour freiner et l’a percuté par l’arrière.
M. [G] [Y] a été transféré immédiatement au Chu de [Localité 4]. Il a été mis en évidence deux fractures de la mandibule et une fracture de la 8ème côte gauche.
Le 24 septembre 2015, il a subi une intervention chirurgicale consistant en une réduction puis une ostéosynthèse des deux foyers de fracture sous anesthésie générale.
La plaque d’ostéosynthèse a été déposée le 11 octobre 2016 et M. [G] [Y] a subi une troisième opération chirurgicale, le 31 juillet 2018, pour ablation du matériel.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [N] [K], lequel a déposé deux rapports d’expertise en 2016 et 2017.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [C] [S]. M. [V] [J] et la société Bpce assurances ont été condamnés in solidum à payer à M. [G] [Y] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 08 décembre 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes des 8 et 11 mars 2024, M. [G] [Y] a fait assigner M. [V] [J] et son assureur, la société Bpce assurances et la Cpam du Calvados devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 1242 du code civil, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam du Calvados n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 28 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [G] [Y] demande à la juridiction de :
— dire et juger que M. [V] [J] est responsable des préjudices subis,
— fixer la réparation du préjudice qu’il a subi à la somme de 32 375,44 euros se décomposant comme suit :
* 1 338,24 euros au titre des frais de déplacement,
* 1 euro au titre des frais de remplacement des lunettes,
* 1 227,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 8 568,78 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— en conséquence, condamner in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances à lui verser la somme totale de 32 375,44 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamner in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la Cpam,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, M. [V] [J] et la société Bpce assurances demandent à la juridiction de :
— statuer ce que de droit quant à la responsabilité de M. [V] [J] s’agissant des préjudices subis par M. [G] [Y],
— fixer la réparation du préjudice subi par M. [G] [Y] à la somme de 25 516,22 euros décomposée comme suit :
* 522,60 euros au titre des frais de déplacement,
* 1 227,42 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 6 366,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. [G] [Y] du surplus de ses demandes au titre des différents postes de préjudices,
— dire que la société Bpce assurances sera condamnée à régler cette somme à M. [G] [Y] en réparation de son préjudice corporel, déductoin faite de la somme provisionnelle de 8 000 euros accordée par le juge des référés dans son ordonnance du 31 janvier 2023,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité accordée à M. [G] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam,
— statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter M. [G] [Y] de ses demandes plus amples et contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité encourue :
En application de l’article 1384 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, “ on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Il est constant que le 20 septembre 2015, une collision s’est produite sur une attraction dénommée “Luge sur rails” entre la luge de M. [G] [Y] et celle conduite par M. [V] [J] qui l’a percutée par l’arrière et qu’au cours de cet accident, M. [G] [Y] a été blessé.
Le comportement fautif de M. [V] [J] dans l’accident, alors qu’il venait de l’arrière, d’avoir freiné tardivement et de ne pas avoir suffisamment anticipé la fin de parcours de sa luge n’est pas discuté.
Il convient dans ces conditions de déclarer M. [V] [J] entièrement responsable de l’accident et de le condamner in solidum avec son assureur, la société Bpce assurances, à indemniser M. [G] [Y] de l’intégralité de ses préjudices résultant des conséquences dommageables de cet accident.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [G] [Y] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [C] [S] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 30 novembre 2018
— perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 20 septembre 2015 au 16 octobre 2015 et du 11 octobre 2016 au 19 octobre 2016
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 25 septembre 2015 et le 11 octobre 2016 et le 30 juillet 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 20 au 23 septembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 septembre au 10 octobre 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 octobre 2016 au 17 février 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 7% du 18 février 2017 au 29 juillet 2018 et du 31 juillet 2018 au 30 novembre 2018
— déficit fonctionnel permanent : 7%
— assistance tierce personne : néant
— dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement et de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement : néant
— aucune aggravation n’est à prévoir.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Normandie à hauteur de 4 544,96 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, M. [G] [Y] n’invoque et ne justifie d’aucun frais resté à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 30 novembre 2018. Ainsi en va-t-il des frais d’optique exposés par M. [G] [Y] à la suite de l’accident au cours duquel ses lunettes ont été cassées et qui sont justifiés à hauteur de 1 euro suivant les pièces produites.
Il en est également ainsi des frais de déplacement que M. [G] [Y] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont il a été victime ainsi qu’aux opérations expertales, peu important que certains d’entre eux aient été postérieurs à la consolidation dès lors qu’ils entrent dans la catégorie des frais de déplacement pour consultations et soins. En l’état, il n’est pas discuté que M. [G] [Y] a été contraint de se rendre à dix rendez-vous médicaux à [Localité 4] (178 kms aller-retour) ; qu’il s’est également rendu au cabinet du docteur [B] le 17 février 2017 à [Localité 5] (38 kms aller-retour) ainsi qu’au cabinet de l’expert à [Localité 6] (102 kms aller-retour). Sur la base ainsi d’une distance totale parcourue de 1 920 kms, et selon le barème fiscal kilométrique (qui est celui habituellement retenu par la juridiction) de 2018 pour un véhicule dont la puissance fiscale de sept chevaux n’est pas discutée, il sera accordé de ce chef la somme de 1 142,40 euros (calculée comme suit : 0,595 x 1 920 kms).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 1 143,40 euros (= 1 euro + 1 142,40 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [C] [S] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 20 septembre au 16 octobre 2015 et du 11 au 19 octobre 2016.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [G] [Y] était employé au sein de la société Carentan Transports et des indemnités journalières lui ont été servies par la Cpam de Normandie pour un montant total de 1 351,18 euros du 20 septembre au 16 octobre 2015 et du 11 au 20 octobre 2016.
Suivant une attestation de son employeur, il est établi qu’il a subi une perte de salaire de 519,91 euros pour la période du 21 au 30 septembre 2015 et de 707,51 euros pour la période du 1er au 16 octobre 2015.
Au regard de ces éléments, la perte de gains professionnels actuels s’établit donc ainsi: 519,91 euros + 707,51 euros = 1 227,42 euros, ce que M. [V] [J] et la société Bpce assurances ne discutent pas.
En conséquence, il sera alloué de ce chef la somme de 1 227,42 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [G] [Y] jusqu’à la consolidation du 30 novembre 2018, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 25 septembre 2015, le 11 octobre 2016 et le 30 juillet 2018, soit pendant 4 jours : 27 euros x 4 j = 108 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 20 septembre 2015 au 23 septembre 2015, soit pendant 4 jours : 27 euros x 4 j x 75% = 81 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 septembre au 10 octobre 2016, soit pendant 380 jours : 27 euros x 380 j x 50% = 5 130 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 octobre 2016 au 17 février 2017, soit pendant 123 jours : 27 euros x 123 j x 10% = 332,10 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 7% du 18 février 2017 au 29 juillet 2018 et du 31 juillet 2018 au 30 novembre 2018, soit pendant 648 jours : 27 euros x 648 j x 7% = 1 224,72 euros
Comme le fait observer M. [G] [Y], l’expert judiciaire a omis de retenir la période du 12 au 16 octobre 2016 alors qu’il s’est trouvé en arrêt de travail durant cette période à la suite de l’ablation d’une première plaque de la branche montante gauche réalisée au Chu de [Localité 4] le 11 octobre 2016. Certes, M. [G] [Y] n’a présenté aucun dire à l’expert durant les opérations d’expertise aux fins de voir retenir cette période. Toutefois, il ne fait nul doute qu’il a nécessairement subi, à la suite de l’intervention chirurgicale du 11 octobre 2016, un déficit fonctionnel temporaire, non pas total comme il le soutient, mais partiel qu’il convient d’évaluer à 10%, soit pendant 5 jours : 27 euros x 5 j x 10% = 13,50 euros
Soit un total de 6 889,32 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois et demi sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial et les fractures de la face et des côtes avec la prise en charge chirurgicale (ostéosynthèse, ablation du matériel d’ostéosynthèse à 2 reprises), les paresthésies et dysesthésie et la durée des soins. Concernant les souffrances psychologiques, celles-ci ne peuvent être écartées quand bien même l’expert judiciaire, dans une réponse à un dire adressé par le conseil de M. [G] [Y], ne les a pas retenu, considérant qu’elles n’ont donné lieu à aucune doléance particulière de la victime ni aucune prise en charge médicale spécifique. Il échet de constater en effet que le docteur [K], expert amiable, avait relevé quant à lui des gênes douloureuses lors de la mastication avant la consolidation. Il sera donc alloué de ce chef une somme réparatrice de 8 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un et demi sur sept du fait du manger mouliné, du bavage modeste et de la contracture de l’orbiculaire. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 200 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 7% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, une anesthésie de la lèvre inférieure, une contracture orbiculaire, une ouverture buccale à 22 mm et des paresthésies pré-mentonnières à l’origine d’un très modeste bavage à la boisson.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [G] [Y], qui était âgé de 58 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 9 240 euros.
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à un sur sept pour prendre en compte la contracture de l’orbiculaire et le très léger bavage. Il sera alloué à victime la somme de 2 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances à payer à M. [G] [Y], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 143,40 euros au titre des frais divers
* 1 227,42 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 6 889,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont à déduire la provision déjà allouée de 8 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
M. [V] [J] et la société Bpce assurances, ainsi condamnés aux dépens, devront payer in solidum à M. [G] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé. La Cpam étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que M. [V] [J] est responsable de l’accident subi par M. [G] [Y] le 20 septembre 2015,
Dit que M. [V] [J] et son assureur, la société Bpce assurances, sont tenus in solidum d’indemniser intégralement M. [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2015,
En conséquence,
Condamne in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances à payer à M. [G] [Y], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 143,40 euros au titre des frais divers
* 1 227,42 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 6 889,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
dont à déduire la provision déjà allouée de 8 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [V] [J] et la société Bpce assurances à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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