Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 5 décembre 2025, n° 25/00292
TJ Pointe-à-Pitre 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que l'encombrement de la parcelle par des déchets constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'ordonnance de cessation de ces troubles.

  • Accepté
    Remise en état de la parcelle

    La cour a ordonné la remise en état de la parcelle, considérant que le défendeur doit retirer les déchets qui portent atteinte à la propriété des demandeurs.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le trouble et le préjudice

    La cour a estimé que le lien de causalité entre le trouble et le préjudice n'était pas suffisamment démontré, entraînant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir leurs droits

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner le défendeur à verser une somme aux demandeurs pour couvrir leurs frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00292
Numéro(s) : 25/00292
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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