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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5A Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00447
AFFAIRE :
[Y] [M], [D] [J]
C/
[H] [V]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5A
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M], né le 21 Mars 1968 à POINTE-À-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant Saint-jacques – 97118 SAINT-FRANÇOIS,
Madame [D] [J], née le 23 Mars 1971 à POINTE-À-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant Saint-Jacques – 97118 SAINT-FRANÇOIS
Représentés par Me Valerie GOBERT, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V], né le 22 Janvier 1980 à POINTE-À-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 29 rue Philippe PAIN – 97127 LA DESIRADE
Représenté par Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 janvier 2021, Monsieur [B] [F] [Z] et son épouse, Madame [K] [E] [O] ont vendu à Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [A] [J] une parcelle de terre cadastrée section AD 792 située lieudit La Savane à la Désirade (GUADELOUPE).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [J] ont fait assigner Monsieur [H] [N] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demandent de :
Ordonner à Monsieur [V] [H] de mettre un terme aux troubles manifestement illicites portant atteinte à la propriété de Madame [J] [D] et Monsieur [M] [Y] ;Ordonner à Monsieur [V] d’avoir à retirer tous matériaux, matériels et généralement tous biens et déchets de la parcelle AD 972 sise rue Auguste Poulain lieudit La Savane 97125 La Désirade, propriété de Madame [J] [D] et Monsieur [M] [Y] ;Ordonner à Monsieur [V] [H] de remettre les lieux en l’état, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pour les causes sus énoncées ; Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts, pour les causes sus énoncées ; Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [M] et Madame [J] expliquent que :
Ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée AD 792 sise lieudit La Savane sur l’île de la DESIRADE. Depuis l’acquisition de ladite parcelle le 21 janvier 2021, ils sont dans l’impossibilité de prendre possession de leur bien, Monsieur [V], gérant d’une supérette située à proximité, a décidé sans autorisation, d’en faire une véritable déchetterie. Ils ont fait dresser un constat par commissaire de justice établissant la réalité des faits.En dépit des multiples demandes amiables, le défendeur persiste dans ses agissements constitutifs d’un trouble manifestement illicite, les privant de l’édification d’une construction sur leur parcelle.
En réplique, Monsieur [V] demande de :
–Juger que la preuve d’un trouble manifestement causé par Monsieur [H] [V] n’est pas rapportée ;
–Débouter Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
–Condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] soutient que :
Si le procès-verbal du commissaire de justice montre l’encombrement de la parcelle AD 792, rien ne permet de lui attribuer cet encombrement et il conteste fermement d’en être l’auteur.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5A Page sur
La somme exorbitante sollicitée à titre de dommages et intérêts sans aucune justification montre en réalité la volonté de nuire des demandeurs et correspond à une instrumentalisation de la justice.
À l’audience utile du 14 novembre 2025, les parties représentées ont soutenu oralement leurs prétentions et déposé leur dossier.
L 'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur ce fondement textuel ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite.
Est constitutif d’un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour y mettre fin, le juge des référés peut être amené à prendre toutes mesures destinées à mettre fin à une situation dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Ainsi, même en présence de contestations sérieuses, le juge des référés doit apprécier si est caractérisé un trouble manifestement illicite ou alternativement un dommage imminent.
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [J] font état d’encombrement de leur parcelle par des déchets par Monsieur [V], gérant de supérette, lequel en a fait une véritable déchetterie.
Ils produisent aux débats le constat dressé le 30 avril 2025 par Maître [G] [S], Commissaire de justice, lequel note :
« Étant en compagnie de Monsieur [Y] [M] ainsi déclaré j’ai procédé aux constatations suivantes,
La parcelle AD 792 est couverte de matériaux divers, à l’abandon,
Il y a un véhicule DUSTER immatriculé FV 638 NW,
Je constate la présence de casiers, de palettes, dé béton, de bouteilles, d’huile usagée en grande quantité, d’armoires réfrigérées, de tôles, de pneumatiques, de charpente métallique,
Sur un morceau de plastique il y a le nom « [V] »,
Je constate des traces d’un ancien feu,
Il y a même un lève-palette,
L’occupant de la parcelle AD 793 me dit « C’est le patron du commerce, le Carrefour, qui met ses affaires sur la parcelle à côté »
Le procès-verbal du Commissaire de justice inclut également de nombreux clichés photographiques.
Eu égard à ce qui précède, l’encombrement décrit par le Commissaire de justice et attribué à Monsieur [V] en raison de l’inscription de son nom sur un morceau de plastique photographié sur le terrain des demandeurs et des déclarations de l’occupant de la parcelle AD 793 ayant indiqué que c’est le patron du commerce, le Carrefour qui met ses affaires sur la parcelle à côté.
Du fait de cet encombrement par des déchets provenant de Monsieur [V], les demandeurs justifient de troubles manifestement illicites qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné Monsieur [V] à :
d’avoir à retirer tous matériaux, matériels et généralement tous biens et déchets de la parcelle AD 972 sise rue Auguste Poulain lieudit La Savane 97125 La Désirade, propriété de Madame [J] [D] et Monsieur [M] [Y] ;
de remettre les lieux en l’état, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [M] et Madame [J] sollicitent la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En premier lieu, les dommages et intérêts sollicités ne le sont pas à titre provisionnel et surtout si le trouble manifestement illicite est caractérisé, cependant le lien de causalité entre cette situation dommageable et l’absence de retour sur investissement n’étant démontrée avec l’exigence requise en référé, les demandeurs seront débouté de leur demande.
Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [V] à verser Monsieur [M] et Madame [J] qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [H] [N] [V] de :
retirer tous matériaux, matériels et généralement tous biens et déchets de la parcelle AD 972 sise rue Auguste Poulain lieudit La Savane 97125 La Désirade, propriété de Madame [J] [D] et Monsieur [M] [Y] ;remettre les lieux en l’état, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS pour le surplus de demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] [V] à payer Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [J] la somme totale de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] [V] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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