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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 nov. 2025, n° 25/10382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10382 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YE
Affaire jointe N°RG 2025/10384
Le 22 Novembre 2025
Devant Nous, Jean-Baptiste SAUTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 22 juillet 2024 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur [N] [Z] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le M. PREFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. [N] [Z] [S], notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 09h22 ;
1) Vu le recours de M. [N] [Z] [S] daté du 21 novembre 2025, reçu le 21 novembre 2025 à 13h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DE L’AUBE datée du 21 novembre 2025, reçue le 21 novembre 2025 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [Z] [S]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 19] (COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE), de nationalité Dominicaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 novembre 2025 ;
Dossier N° RG 25/10382 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YE
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [N] [Z] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
En vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. Il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DE L'[Localité 12] enregistrée sous le N° RG 25/10382 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YE et celle introduite par le recours de M. [N] [Z] [S] enregistré sous le N°RG 2025/10384 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code.
Il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
En vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
— si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour.
En l’espèce, M. [S] soutient qu’il bénéficie de garanties de représentation en l’occurrence un hébergement auprès de sa compagne Mme [C] avec laquelle il a entamé une relation durant sa détention et consolidée depuis sa libération, que cette relation doit être protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que son état de santé l’empêche de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En l’occurrence, s’agissant de ses garanties de représentation, il y a lieu de constater, d’une part, que les lourdes condamnations prononcées à son encontre, en l’occurrence 13 ans de réclusion criminelle le 21 juin 2018 pour des faits de meurtre et 10 mois d’emprisonnement le 13 novembre 2019 pour violence avec arme en récidive et port d’arme sans motif légitime, non seulement caractérisent une gravité certaine de la menace à l’ordre public, mais traduisent sa volonté de se soustraire aux lois de la république.
D’autre part, M. [S] n’est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité puisque la durée de validité de son passeport a expiré le 4 septembre 2023.
Encore, il fait état d’une relation avec Mme [C] qu’il désigne comme étant sa compagne, laquelle atteste être en mesure de l’héberger. Toutefois, force est de constater que tel que M. [S] l’indique dans sa requête, cette relation a débuté alors qu’il était incarcéré de sorte qu’il n’a ainsi jamais vécu en concubinage avec Mme [C] dès lors que son placement en rétention est intervenu dès la levée d’écrou. A l’audience, il déclare ainsi s’être rendu au domicile de celle-ci lors d’une permission de sortir en 2022. Ces éléments ne permettent donc pas de considérer que le logement présenté comme étant celui de sa compagne constituerait pour M. [S] une résidence effective et permanente à titre d’habitation principale. Par ailleurs, aucun élément n’est produit de nature à établir l’intensité de ses liens affectifs avec Mme [C] et ainsi l’étendue de la protection pouvant lui être conférée au titre des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Enfin, s’agissant de son état de santé, ainsi que M. [S] le reconnaît, l’OFII a estimé en 2023 que s’il nécessitait des soins, tel ne l’empêchait pas de voyager vers le pays d’origine. Il n’est au demeurant fait état d’aucun problème de santé particulier dans la requête, étant encore observé que lors de la notification des droits de la rétention intervenue le 18 novembre 2025 il n’a pas souhaité être examiné par un médecin.
Par conséquent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Si la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, il n’est émis aucune critique utile sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En effet, il ressort des nombreux échanges de courriels avec les autorités du pays d’origine en vue de l’octroi d’un laissez-passer consulaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, du courriel du 17 novembre 2025 des autorités étrangères accusant de la bonne réception du dossier et informant de sa transmission au service compétent, et en dernier lieu de l’accusé de réception de la demande de routing en date du 18 novembre 2025 ainsi que du courriel de relance adressé le 19 novembre 2025 aux autorités étrangères, que les diligences nécessaires ont été promptement accomplies, et qu’il existe à ce stade des perspectives raisonnables d’éloignement de la personne retenue.
Enfin, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, puisque la durée de validité de son passeport a expiré le 4 septembre 2023, et ce quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [Z] [S] enregistré sous le N°RG 2025/10384 et celle introduite par la requête de M. PREFET DE L'[Localité 12] enregistrée sous le N° RG 25/10382 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YE ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [Z] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [Z] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 novembre 2025 à 09h22 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 novembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat du M. PREFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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