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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 20 mars 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAF DE L' HÉRAULT |
|---|
Texte intégral
Avis au Journal officiel de la Polynésie Française le
Copies exécutoires remises à l’IEOM le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 6
DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00038
N° Portalis : DB36-W-B7I-DDAC
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 20 Août 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00038 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDAC, le Département de l’HÉRAULT a saisi la présente Juge, d’un recours contre les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
LA CAF DE L’HÉRAULT, sise [Adresse 1], représentée par le Département de l’HÉRAULT
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 Septembre 2025
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITRICE
Madame [K] [M] [A] [Z], née le 30 Septembre 1986 à [Localité 1], demeurant421 [Adresse 2] à [Localité 2]
non comparante mais concluante
CRÉANCIERS
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’ISÈRE, sise [Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 Septembre 2025
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de Surendettement de Polynésie Française le 14 février 2024 après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K] [Z] caractérisée par l’impossibilité manifeste pour la débitrice de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré sa demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
Cette mesure imposée a été notifiée aux créanciers et en particulier au département de l’Hérault le 10 juin 2024 qui a formé recours par courrier du 27 juin 2024, arrivé au greffe le 20 août 2024. Il a exposé que l’intéressée est redevable d’une créance de RSA d’un montant initial de 10 281,15 € (1 228 449,15 [Localité 3] CFP) dont le solde actuel s’élève à 9 805,62 € (1 171 522,45 FRANC CFP) qui a été qualifiée de frauduleuse par la commission de fraude du conseil départemental de l’Hérault le 22/08/2023 ; qu’afin de sanctionner ces manœuvres frauduleuses, Madame [Z] a fait l’objet d’une amende administrative d’un montant de 1 000 €; que Madame [Z] est âgée de 37 ans et a à charge deux enfants âgés de 5 et 1 ans ; que sa situation ne semble pas irrémédiablement compromise puisqu’elle a la possibilité de reprendre une activité professionnelle lorsque sa fille sera en âge d’être scolarisée ; qu’enfin Mme [Z] a eu de nombreuses expériences dans des centres de bien-être ; qu’elle indique sur son profil Linkedin être en emploi depuis mars 2024 en tant que manager dans un centre de bien-être au Maroc ; que les revenus issus de cette activité sont inconnus que cela interroge sur la bonne foi de la débitrice.
Le dossier a été transmis le 3 juin 2025 par la Commission.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du Tribunal de Première Instance de PAPEETE.
Par courriers des 11 juillet, 15 octobre 2025 et 6 novembre 2025 Mme [K] [Z] expose avoir effectué seulement un essai professionnel au Maroc non concluant ; qu’elle réside en métropole ; qu’elle décrit les difficultés de sa vie actuelle et expose que malgré des recherches intensives et un suivi par une conseillère en insertion elle n’a pas trouvé d’emploi stable sur [Localité 4] ; qu’elle ne bénéficie d’aucune pension alimentaire et est suivie par le CIDFF de [Localité 4] pour les violences conjugales qu’elle a subies ; Elle ne conteste pas devoir payer l’amende et avoir proposé un échelonnement pour la régler.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 1er de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 modifiée : « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;
Trois conditions sont en conséquence exigées aux fins de recevabilité du dossier :
— la bonne foi du débiteur au moment du dépôt de sa requête
— son état de surendettement au jour de la décision de recevabilité
— le fait qu’il ne doive pas relever d’une autre procédure de règlement des dettes.
Il appartient en outre au débiteur de rapporter la preuve de sa situation de surendettement
L’article LP. 32 de la même loi retient que : “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
3° (complété, Lp n° 2017-22 du 24/08/2017, art. LP. 18) « Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de la Caisse de prévoyance sociale ou de tout organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie par une décision de justice. »
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.”
En l’espèce Madame [Z] a fait l’objet d’une amende administrative le 23 février 2024 d’un montant de 1 000 € prise en application de l’article L262-52 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit, sans contestation utile sur ce point, une sanction de nature pénale ayant entraîné comme ici son exclusion de l’effacement imposée par la commission.
Il est constaté par ailleurs que n’est ni établi ni soutenu que l’origine frauduleuse de la dette de la CAF ait été établie par une décision de justice.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que la situation d’endettement de la débitrice trouve son origine dans des difficultés financières objectives, tirées d’une perte d’emploi et d’une séparation conflictuelle, sans qu’il soit démontré une volonté délibérée d’échapper à ses obligations. Le seul niveau d’endettement, même important, ne saurait caractériser la mauvaise foi.
En l’absence de dissimulation de ressources, ou d’aggravation volontaire de l’endettement, la bonne foi de Madame [Z] peut dans les circonstances particulières de l’espèce être retenue.
Il est rappelé que le montant des remboursements affecté au paiement des créances est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage soit réservée en priorité au débiteur. Cette part de ressources intègre, notamment, les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et fait référence au barème établi par la commission de surendettement.
La situation de la débitrice évaluée alors par la commission était la suivante : Mme [Z] sans emploi née le 30 septembre 1986 exerçait le métier de spa thérapeute en Polynésie. Elle était hébergée chez une amie. Elle avait à sa charge ses 2 enfants âgés de 6 et 2 ans. L’ensemble des ressources avait été évalué à 24 000 XPF et les charges à 134 000 XPF. Il avait été déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 124 690 XPF, une capacité de remboursement de 0 XPF.
Mme [Z] est actuellement en métropole logée par un membre de sa famille à [Localité 4] avec ses enfants et fait face à des difficultés personnelles et financières. Elle a obtenu un CCD à [Localité 5] jusqu’en novembre 2025
Mme [Z] n’a aucun patrimoine.
La procédure de liquidation ne générerait que des délais et des frais supplémentaires, sans aucun profit pour la débitrice ou les créanciers, aucun actif n’étant réalisable.
Il convient dès lors de rejeter la contestation formée par le département de l’Hérault, d’homologuer la décision de la commission et de prononcer le rétablissement personnel de Mme [Z] sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la contestation du département de l’Hérault.
Homologue et confère force exécutoire à la mesure imposée de la Commission de Surendettement de la Polynésie française aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui est annexée à la présente décision,
Prononce le rétablissement personnel de Madame [K] [M] [A] [Z] sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées aux articles LP 32 et LP 22 les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
Dit qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe pour publication au Journal Officiel de Polynésie française pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision,
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont, à défaut, éteintes,
Dit que le greffe notifiera la présente décision à l’Institut d'[Etablissement 1] d’Outre-mer, qui en informera la [1] afin qu’elle inscrive, Madame [K] [M] [A] [Z] pour une période de cinq ans à compter de la date d’homologation, au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), rendu applicable en Polynésie française par l’arrêté du 18 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010,
Dit que les frais de publicité au Journal Officiel sont à la charge de la Polynésie française,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que copies exécutoires de cette décision seront adressées à chacune des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception par la Commission de Surendettement,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 20 Mars 2026 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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