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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. ALSACE HABITAT, S.A. [ Localité 28 ] ELECTRICITE RESEAUX c/ GRDF, S.A. ORANGE L1, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01029 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXUJ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Antoine MARCANTONI – 297
Me Franck MERKLING – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]
adressées le : 20 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
Ordonnance du 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
[Adresse 11]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.S. SFR FIBRE, placée au bénéfice d’une procédure de sauvegarde accélérée selon Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 04 août 2025
[Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [C] [J] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SFR FIBRE SAS
[Adresse 12]
non comparante
Monsieur [U] [A]
né le 26 Juillet 1971 à
[Adresse 9]
non comparant
Monsieur [N] [G]
né le 08 Novembre 1958 à [Localité 26]
[Adresse 6]
non comparant
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en la personne de Maître [S] [W], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SFR FIBRE SAS
[Adresse 14]
non comparante
S.A. ORANGE L1
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
Madame [K] [Y] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [Localité 28] ELECTRICITE RESEAUX
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante
S.A. NUMERICABLE
GROUPE NAT [Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
Syndicat SDEA ALSACE-MOSELLE
[Adresse 2]
Espace européen de l’entreprise
[Localité 19]
représentée par Me Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes délivrés les 8, 11, 12 et 13 août 2025 enregistrés sous le n° RG 25/01029, la Sa Alsace Habitat a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg M. [U] [A], M. [N] [G], Mme [K] [Y], épouse [G], la Sa Orange L1, la Sa [Localité 28] Electricité Réseaux, la Sa GRDF, la Sa Numéricable ainsi que le SDEA Alsace Moselle afin de voir désigner expert, à l’effet de constater avant l’exécution de l’opération immobilière qu’elle entreprend au [Adresse 8] 67170 Brumath, l’état actuel de la propriété de tous les riverains afin de prévenir la solution de tout litige éventuel en cas de désordres, lui donner acte de ce qu’elle prend en charge les frais d’expertise dans la limite de la mission qu’il sollicite et réserver les dépens.
Par conclusions du 8 septembre 2025, le SDEA a sollicité voir lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et dire que les frais d’expertise et les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse, la société Alsace Habitat.
Par actes délivrés les 7 et 10 octobre 2025 enregistrés sous le n° RG 25/01314, la Sa Alsace Habitat a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg la Sas Sfr Fibre, la Selafa Mja, prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Sfr Fibre, ainsi que la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualité de commissaire à l’execution du plan de la Sas Sfr Fibre afin d’obtenir la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01029.
À l’audience du 28 octobre 2025, compte tenu de la connexité existant entre les procédures, la jonction a été ordonnée et les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Les autres parties, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la Sa Alsace Habitat est propriétaire d’une propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 16] sise [Adresse 7] à [Localité 18] sur laquelle elle entend réaliser des travaux de gros œuvre et de rénovation d’un bâtiment préexistant. Ces travaux sont susceptibles d’impacter les immeubles alentours.
Elle justifie ainsi suffisamment d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige et que l’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la Sa Alsace Habitat qui fera également l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELONS que la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 25/01314 et RG n° 25/01029 a été ordonnée à l’audience du 28 octobre 2025 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise préventive,
COMMETTONS en qualité d’expert :
[F] [B]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 27]. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 25]
Avec mission de :
1°- prendre connaissance du projet envisagé par la Sa Alsace Habitat, et se faire remettre tous les documents utiles à la mission,
2°- visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; constater et décrire l’état actuel des immeubles et propriétés environnants appartenant aux défendeurs et avant le démarrage du chantier, relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier, photographies (ou tout autre moyen ou support) à l’appui, vérifier en particulier si lesdits immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
3°- recueillir toutes observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,
4° dire à son avis s’il convient ou non en cas d’urgence de constater de réels dangers, de procéder à la mise en place ou à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la Sa Alsace Habitat,
5° dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
6° plus généralement, indiquer dans le rapport tous les éléments pouvant permettre de déterminer plus tard si les travaux réalisés par la Sa Alsace Habitat ont pu occasionner un désordre quelconque aux immeubles appartenant aux parties défenderesses et les évaluer,
7° répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre un avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations.
8°/ plus généralement donner toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
RAPPELONS à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
RAPPELONS que la mission de l’expert prendra fin avec le début des travaux dans la perspective desquels le référé-préventif a été introduit et qu’il n’appartient pas à l’expert de suivre l’exécution de ces travaux ;
DISONS que la Sa Alsace Habitat versera une consignation de quatre mille euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS que la première réunion d’expertise se tiendra sur les lieux le jour et à l’heure convenu par l’expert ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à cette première réunion ;
DISONS que les visites des biens concernés débuteront le jour même ;
CONDAMNONS la Sa Alsace Habitat aux dépens ;
REJETONS toute autre demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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