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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me PUJOL + 1 CC Me GIRARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
S.E.L.A.R.L. SELARL GM
c/
Compagnie d’assurance MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01249 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLFL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [E] et en sa quatité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], à ces fonctions nommé en remplacement de Maître [T] [E] selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Grasse en date du 27 novembre 2020 avec effet au 1er décembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Lionel MONTRESOR, avocat au barreau de GRASSE
ET :
La MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] exerçait, à titre individuel, une activité de presse, loto, papeterie, à l’enseigne TABAC PRESSE LES REVES D’OR, sis à [Adresse 3] [Adresse 4].
Le 13 avril 2018, un incendie se déclarait dans le fonds de commerce exploité par Monsieur [C], ce qui devait conduire dernier à déposer plainte et à procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la MUDETAF, auprès de laquelle il avait souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle du buraliste n o 0058494.
En juin 2018, la compagnie d’assurance procédait au paiement d’un acompte de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [C].
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Grasse ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [C] et nommait Maître [T] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Grasse prononçait la liquidation judiciaire de Monsieur [C] ; aux termes de ce même jugement, Maître [E] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 janvier 2019, Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire prenait attache avec la compagnie MUDETAF afin l’informer de la procédure de liquidation judiciaire et de l’interroger sur la façon dont Monsieur [C] serait indemnisé au titre du litige précité.
Le 6 février 2019, la société MUDETAF indiquait à Me [E] es qualité que « un chiffrage à hauteur de 57.948, 87 € a été établi au vu des éléments transmis par Monsieur [C] ».
Le 18 février 2019, la compagnie MUDETAF précisait que « ce chiffrage est à régler de la manière suivante :
Règlement immédiat de 48.265, 27 €
Règlement différé (valeur à neuf) : 9.683 € sur facture acquittée ».
Le 7 mai 2019, la compagnie MUTEDAF communiquait le tableau des dommages chiffrés par M. [Y], et indiquait :
« nous envisageons le règlement entre les mains de la LJ ; de notre règlement sera déduit :
L’acompte de 15.000€ perçu par M. [C] en date du 5 juin 2018
La franchise contractuelle de 200 €
La délégation entre les mains de [Localité 3] relative à la décontamination soit
4.299, 60 € TTC »
Le 23 juillet 2019, Maître [E] es qualité présentait à Monsieur le Juge commissaire une requête aux fins d’être autorisé à transiger dans le cadre de la proposition ainsi faite.
Par ordonnance en date du 26 mars 2020, Monsieur le Juge commissaire autorisait Maître [E] es qualité à accepter l’offre d’indemnisation de la compagnie d’assurance à hauteur de la somme de 57.948, 87 €, avec cette précision que le montant net restant à encaisser par la liquidation judiciaire s’élevait à la somme de 38.449, 27 € (après déduction des sommes visées au mail de la MUDETAF du 7 mai 2019.
Par correspondance en date en date du 3 avril 2020, Monsieur [C] formait recours à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge commissaire en date du 26 mars 2020 par-devant le Tribunal de commerce de Grasse.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Grasse désignait, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], en remplacement de Maître [T] [E], la SELARL GM, et ce à compter du 1 er décembre 2020 ; en conséquence, la SELARL GM prise en la personne de Maître [T] [E], es qualité, intervenait volontairement à la procédure engagée par Monsieur [C] par-devant le Tribunal de commerce de Grasse.
Par jugement date du 14 avril 2021, le Tribunal de commerce de Grasse :
Confirmait l’ordonnance du juge commissaire en date du 26 mars 2020 en toutes ses dispositions
Déboutait Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déboutait Monsieur [C] de sa demande d’allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnait Monsieur [C] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution si il y a lieu.
Le 23 avril 2021, Monsieur [C] interjetait appel dudit jugement.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, rectifiée selon ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés ordonnait une expertise et commettait pour y procéder Madame [F] [W].
Par ordonnance d’incident en date du 7 avril 2022, le Conseiller de la Mise en état ordonnait le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciairement désigné.
Madame [W], expert judiciaire, déposait son rapport, le 27 mars 2023.
Par arrêt en date du 15 février 2024, le jugement du 14 avril 2021 était infirmé par la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Faisant valoir que, par lettre recommandée AR en date du 25 septembre 2023, la SELARL GM es qualité mettait en demeure la MUDETAF de procéder au règlement, entre mes mains en ma qualité de liquidateur judiciaire, d’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice généré par le sinistre en références ; et qu’aucune ne devait cependant être apportée à cette correspondance, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [E] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], a, par acte en date du 29 juillet 2025, fait assigner la MUT CONFEDERALE ASSUR DEBITANTS TABAC FR (MUDETAF) devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 Code civil
Vu les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
JUGER que l’obligation à paiement de la MUDETAF n’est pas sérieusement contestable
CONDAMNER la MUDETAF au paiement, à titre provisionnel au profit de la SELARL GM es qualité, au titre des installations, agencements, matériel, outillage, matériel de bureau et mobilier d’une somme de 62.580, 67 €, dont il sera déduit l’acompte de 15.000 € versé à Monsieur [C], soit une somme de 47.580, 67 €
CONDAMNER la MUDETAF au paiement, à titre provisionnel au profit de la SELARL GM es qualité, au titre du stock d’une somme de 22.162, 29 €
JUGER que les sommes actuellement entre les mains de la SELARL GM es qualité, soit
38.449, 87 € , s’imputeront sur le montant des condamnations ci-dessus
CONDAMNER la MUDETAF au paiement, à titre provisionnel au profit de la SELARL GM es qualité, au titre des pertes financières d’une somme de 50.000 €
CONDAMNER la MUDETAF au paiement au profit de la SELARL GM es qualité d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire
Par conclusions déposées à l’audience, elle maintient ses demandes, et s’oppose à l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la MUDETAF.
Elle déclare que :
* la SELARL GM apparait bien fondée à solliciter, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre, les conclusions de ce rapport constituant un minimum auquel il est possible de prétendre,
* au titre des agencements, mobilier et matériel, l’expert judiciaire a retenu un montant de 62.580, 67 €,
* ledit montant n’apparaissant pas sérieusement contestable, ce d’autant moins que l’expert judiciaire a validé le chiffrage de l’assurance,
* un acompte de 15.000 € ayant été versé à ce titre à Monsieur [C] avant l’ouverture de la procédure collective, une somme résiduelle de 47.580, 67 € reste due de ce chef,
* la MUDETAF sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel, au profit de la SELARL GM es qualité, d’une somme de 47.580, 67 €, étant précisé que, en suite de la transaction initialement autorisée, la SELARL GM es qualité est en possession d’une somme de 38.449, 87 €, qu’elle conservera en conséquence,
* la concluante ne conteste pas que le montant de la franchise de 200 € doit être déduit,
* la MUDETAF, qui n’a jamais fait état dans le cadre de l’expertise de ce que la vétusté devait être déduite, élude le fait que l’expert judiciaire retient bien, à l’appui de son rapport, que la valeur brute est une valeur minimale pouvant être retenue,
* il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 9683 € des prétentions de la demanderesse,
* la somme de 38 449,27 € a été versée dans le cadre de la transaction initialement autorisée, et la concluante apparaît fondée à solliciter à titre provisionnel la conservation de cette somme,
* au titre du stock de marchandises, l’expert judiciaire a retenu une somme de 22.162, 29 € de ce chef, à laquelle la MUDETAF sera condamnée à titre provisionnel au profit de la SELARL GM es qualité,
* malgré l’absence de justificatifs communiqués par Monsieur [C], l’expert judiciaire a pu évaluer, au vu des éléments communiqués, le préjudice financier résultant de la perte de stock,
* au titre des pertes financières, l’expert a évalué le fonds de commerce à 105.000 € et la perte d’exploitation à 65 349 €,
* il résulte de ces éléments qu’une provision de 50.000 € peut être octroyée à la demanderesse au titre des pertes financières,
* la MUDETAF indique, à l’appui de ses conclusions, que l’indemnisation au titre de la valeur incorporelle du fonds de commerce ne serait pas due en indiquait que les conditions de celle-ci ne seraient pas remplies,
* toutefois, et ainsi qu’il ressort des stipulations des conditions générales, ces conditions ne sont applicables qu’en cas de perte totale du fonds de commerce,
* dès lors l’indemnisation sur la base de la perte partielle pourrait s’envisager,
* en outre, la MUDETAF entend faire valoir, s’agissant de la perte d’exploitation, que l’indemnisation n’est pas due en l’absence de reprise de l’activité,
* toutefois, il sera rappelé que (Cass. Civ. II 1 décembre 2022, 21-15.392) « seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation »,
* or, la clause précitée ne précise aucunement dans quel délai l’activité doit être reprise ; ainsi, cette clause qui permet à l’assureur de dénier sa garantie à sa convenance, aboutit à mettre à néant l’indemnisation d’un sinistre et ne peut donc s’appliquer,
* il sera donc fait droit aux prétentions de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 février 2026, la MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE demande à la juridiction de :
Vu l’article 835 al 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Constater l’existence de contestations sérieuses,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la SELARL GM, es qualité de liquidateur judicaire de Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner la SELARL GM, es qualité de liquidateur judicaire de Monsieur [C] à verser à la Mudetaf la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL GM, es qualité de liquidateur judicaire de Monsieur [C], aux entiers dépens.
Elle réplique que :
* le Tribunal ne pourra que constater que les demandes formulées par la SELARL GM se heurtent à des contestations sérieuses,
Sur l’indemnisation au titre des installations, agencements, matériel, outillage, matériel de bureau et mobilier
* la SELARL GM, en qualité de liquidateur judiciaire fait abstraction de plusieurs éléments contractuels et factuels déterminants :
L’absence de prise en compte de la vétusté :
Conformément aux dispositions contractuelles, il est expressément prévu que : « Dans le cas où les biens ne seraient pas remplacés ou réparés, l’indemnité serait alors calculée en valeur de remplacement vétusté déduite. » (Article 8 de la police)
Il n’est pas contesté que M. [C] n’a pas fait procéder au remplacement ni à la réparation des matériels sinistrés.
Dans ces conditions, la MUDETAF était tenue, conformément au contrat, de calculer l’indemnité en valeur de remplacement vétusté déduite et non sur la base des valeurs brutes.
Déduction de la franchise contractuelle :
L’annexe M500 du contrat d’assurance prévoit une franchise générale de 200 €, qui doit impérativement être déduite du montant de l’indemnisation.
Le paiement direct à la société [Localité 3] :
Il n’est pas contesté que la MUDETAF a réglé directement à la société [Localité 3] la somme de 4 299,60 € TTC au titre de la décontamination des locaux sinistrés. Ce paiement doit être pris en compte dans le calcul du solde dû.
En tenant compte du chiffrage retenu tant par l’expert judiciaire que par le cabinet [P] LINDSAY, ainsi que des dispositions contractuelles applicables (vétusté, franchise, paiements directs), la somme effectivement due par la MUDETAF au titre de l’indemnisation des biens professionnels s’élève à 38 449,27 €,
* or, il est établi que la MUDETAF a déjà versé cette somme à la SELARL GM :
Le 31 mars 2020, par chèque d’un montant de 28 766,27 €,
Le 10 avril 2020, par virement d’un montant de 9 683,00 €,
* la MUDETAF ayant intégralement indemnisé la SELARL GM pour ce poste, il existe une contestation sérieuse sur la demande complémentaire de provision formulée par cette dernière,
Sur l’indemnisation au titre du stock de marchandise
* pour évaluer la valeur du stock de tabac au jour du sinistre (12/04/2018), l’expert judiciaire a procédé à une reconstitution purement théorique, basée sur une moyenne approximative du stock sur quatre mois,
* or, une telle méthode ne permet en aucun cas de garantir l’exactitude du stock réellement présent à la date du sinistre,
* la Mudetaf et t’expert judiciaire ont, à plusieurs reprises, demandé à Monsieur [C] de fournir les éléments indispensables à une reconstitution fiable du stock,
* ce dernier n’a jamais daigné les communiquer, malgré des relances répétées,
* ce constat aurait dû conduire l’expert à reconnaître qu’il lui était impossible de chiffrer le stock réellement présent à la date du sinistre, plutôt que de procéder à une estimation approximative, déconnectée de la réalité du préjudice,
* en tout état de cause, l’article 8 des conditions générales de la police d’assurance dispose que :
« Si le Sociétaire est dans l’incapacité de justifier de son préjudice ou se refuse à transmettre les justificatifs demandés, il encourt une exclusion au titre du préjudice non justifié. »,
* cette absence totale de justificatifs comptables fait obstacle à toute indemnisation au titre du stock de marchandises,
* en conséquence, il est demandé au juge de rejeter la demande de provision au titre du stock,
* la méthode de reconstitution du stock adoptée par l’expert (moyenne sur quatre mois, extrapolations) est expressément contestée par la MUDETAF ; la valeur probante de cette estimation, en l’absence totale de pièces comptables de l’assuré, doit être discutée contradictoirement devant le juge du fond ; le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, se substituer au juge du fond pour apprécier la pertinence de cette méthode et décider si le préjudice allégué est ou non établi,
* dès lors, l’obligation d’indemniser le stock de marchandises, et a fortiori à hauteur du montant réclamé de 22 162,39 €, ne peut en aucune manière être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Sur l’indemnisation au titre des pertes financières
* la SELARL GM sollicite enfin une provision de 50 000 € au titre de la garantie des pertes financières, en s’appuyant sur le chiffrage de l’expert judiciaire mais sans tenir compte des dispositions contractuelles applicables,
* selon l’article 4 A du Titre IV du livret 2 de la police d’assurance, la garantie de « la perte totale ou partielle de la valeur incorporelle du fonds de commerce » ne peut être mobilisée qu’en cas d’impossibilité absolue et définitive pour le sociétaire de poursuivre son activité professionnelle dans les locaux assurés ou de s’établir ailleurs sans perdre la totalité de sa clientèle, et uniquement dans les cas suivants :
— Résiliation du bail par le propriétaire (articles 1722 et 1741 du Code civil) ;
— Refus du propriétaire de reconstruire ou de remettre en état les locaux ;
— Impossibilité pour le propriétaire de remettre en état les locaux,
* or, en l’espèce, la SELARL GM ne rapporte pas la preuve de la réunion de ces conditions,
* il n’y a eu ni résiliation du bail, ni impossibilité de remise en état des locaux,
* en réalité, Monsieur [C] n’a pas souhaité engager les travaux nécessaires, alors même qu’il avait perçu une provision de 15 000 € de la Mudetaf à cet effet,
* la perte du fonds de commerce ne résulte donc pas du sinistre, mais de l’absence de reprise d’activité par l’exploitant,
* les conditions de mise en œuvre de la garantie « valeur incorporelle du fonds de commerce » ne sont donc pas réunies : aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre,
* aux termes des conditions générales, la perte partielle du fonds de commerce est définie comme « la diminution permanente et définitive de la clientèle causée par l’arrêt d’une partie de l’activité professionnelle ou son transfert dans d’autres locaux, ou par l’augmentation définitive des charges consécutives au sinistre. »
* les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies,
* la SELARL GM ne rapporte donc la preuve ni d’une perte totale, ni même d’une perte partielle de la valeur incorporelle du fonds de commerce répondant à la définition stricte et limitative prévue par la police d’assurance,
* il s’ensuit que, tant au regard des hypothèses limitativement énumérées de la perte totale que de la définition contractuelle de la perte partielle, les conditions de mise en oeuvre de la garantie « valeur incorporelle du fonds de commerce » ne sont pas réunies,
Sur la perte d’exploitation
* la garantie perte d’exploitation, prévue à l’article 4 B du Titre IV du livret 2, n’est mobilisable que si le sociétaire justifie d’une comptabilité régulière et subit une perte de marge brute résultant directement d’un dommage matériel indemnisé (incendie, explosion, dégâts des eaux, etc.),
* cependant, la police prévoit expressément :
« Cessation d’activité : Aucune indemnité ne sera due au Sociétaire si, après sinistre, le Sociétaire ne reprend pas les activités professionnelles indiquées aux Conditions Particulières. »
* or, il ressort du dossier que le sociétaire n’a pas repris son activité après le sinistre, ni entrepris de démarches en ce sens, malgré le versement d’une provision destinée à permettre la reprise,
* cette absence de reprise d’activité fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
* cette stipulation ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, mais une véritable condition de mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation,
* la SELARL GM ne peut donc utilement invoquer le régime des clauses d’exclusion (conditions de forme et de fond spécifiques) pour tenter d’écarter cette stipulation, qui relève des conditions de garantie et s’applique pleinement en l’espèce,
* les conditions de la garantie « perte d’exploitation » ne sont donc pas réunies et la SELARL GM n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre,
* par ailleurs, l’évaluation de la perte de marge brute retenue par l’expert judiciaire est erronée, car elle ne tient pas compte des charges variables, semi-variables et fixes épargnées du fait du sinistre,
* il avait été demandé à Monsieur [C] de transmettre le compte de résultat détaillé pour l’exercice 2018 afin de permettre un calcul exact de la perte de marge brute,
* Madame [W] a constaté, comme pour le stock de tabac, que ce document ne lui a jamais été communiqué malgré ses demandes,
* la demande de provision sollicitée au titre de la garantie des pertes financières se heurte ainsi à une contestation sérieuse, tant sur le principe même de l’indemnisation (condition de garantie non remplie) que sur le quantum (méthode de calcul contestée).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dans son rapport d’expertise du 27 mars 2023, Madame [W] conclut que :
Sur la base des pièces produites, le préjudice financier pourrait s’établir comme suit :
— Préjudice financier, lié à la perte d’exploitation, pour la période du 13.04.2018 (Date du sinistre) au 15.01.2019 (Date de la liquidation judiciaire mettant fin définitivement à l’activité):
Chiffre d’affaires non réalisé sur la période du 13.04.2018
au ler au 15 Janvier 2019 : 106 535 €
Soit une marge brute non réalisée sur la période : 69 119 €
— Préjudice financier, concernant les autres pertes pécuniaires:
Terminal point de vente JDC……………………………………….. 3 163,44 €
Mise en sécurité du local……………………………………………. 1 104,00 €
— La valeur du fonds de commerce est évaluée, à la date du sinistre intervenu le 12 avril 2018 à 105.000,00 euros.
***
En ce qui concerne les préjudices liés aux installations, agencements, matériel de bureau et outillages, la requérante sollicite le paiement de la somme de 47.280,67 €, soit 62 580,67 € (préjudices hors terminal point de vente et mise en sécurité du local), dont il est déduit l’acompte de 15.000 € versé à Monsieur [C].
La contestation résultant de l’application du coefficient de vétusté prévu au contrat d’assurance constitue une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En effet, l’article 8 des conditions générales de la police d’assurance précise que dans le cas où les biens ne seraient pas remplacés ou réparés, l’indemnité est calculée en valeur de remplacement vétusté déduite, et l’expert précise qu’elle retient le montant brut retenu par le cabinet [P] [R] (expert amiable de l’assureur).
L’application de la franchise contractuelle n’est pas contestée.
Enfin, les frais déduits par la défenderesse ne sont pas contestés.
Compte tenu des sommes versées à Monsieur [C] et au liquidateur, soit 15.000 euros et 38.449, 27 €, la demande de provision complémentaire se heurte à des contestations sérieuses, et sera rejetée.
Il sera toutefois précisé que la SELARL GM, es qualité, est autorisée à conserver la somme de 38 449,27 € – versée dans le cadre d’une transaction – à titre de provision.
En ce qui concerne le préjudice lié au stock, la SELARL GM es qualité, sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 22.162, 29 €.
Il est exact que :
— Monsieur [C] n’a communiqué aucun élément comptable à l’expert,
— L’expert a évalué le stock, à défaut d’élément comptable, en procédant à une reconstitution théorique du stock sur la base du chiffre d’affaires, sur une moyenne de quatre mois,
— L’article 8 des conditions générales de la police prévoit que « si le Sociétaire est dans l’incapacité de justifier de son préjudice ou se refuse à transmettre les justificatifs demandés, il encours une exclusion au titre du préjudice non justifié. »
Dans ces conditions l’appréciation du préjudice relève de la compétence du juge du fond, et la demande de provision formée à ce titre sera rejetée.
Au titre des pertes financières, la SELARL GM, es qualité, sollicite paiement de la somme provisionnelle de 50 000 €.
L’article 4A du titre IV du livret 2 de la police d’assurance prévoit que :
« A/ La Valeur Incorporelle du Fonds de Commerce :
(…)
Perte totale :
C’est l’impossibilité absolue et définitive du Sociétaire de poursuivre son activité professionnelle dans les locaux sis aux lieux indiqués aux Conditions Particulières ou de s’établir dans d’autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle.
— Si le Sociétaire est Locataire à l’égard du bâtiment :
• En cas de résiliation du bail par le propriétaire en application des articles 1722 et 1741 du Code Civil ;
• En cas de refus du propriétaire de reconstruire l’immeuble dans lequel se trouve le fonds ou de remettre en état les locaux sinistrés ;
• En cas d’impossibilité pour le propriétaire de remettre en état les locaux sinistrés, »
(…)
Perte partielle :
C’est la diminution permanente et définitive de la clientèle causée par l’arrêt d’une partie de l’activité professionnelle ou son transfert dans d’autres locaux ou par l’augmentation définitive des charges consécutives au sinistre. »
La requérante sollicite l’indemnisation provisionnelle de la perte totale du fonds de commerce.
Or, elle ne démontre pas que les conditions ci-dessus énoncées sont remplies.
La demande de provision se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, et sera rejetée.
La SELARL GM, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Déboutons la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [E] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], de ses demandes,
Autorisons la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [E] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], à conserver à titre provisionnel la somme de 38 449,27 € versée dans le cadre d’une transaction,
Condamnons la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [E] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], aux dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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