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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00743 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCEP
AFFAIRE : [7] / [U] [V]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[B] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Bouchra RABHI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [U] [V] a été affilié à la Sécurité sociale pour les indépendants en qualité de gérant de la société SARL [4] du 1er septembre 2013 au 25 septembre 2023, date de la liquidation de cette société.
Une mise en demeure lui a été adressé le 28 février 2023 pour les cotisations du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021, et des trois premiers trimestres de l’année 2022 pour un montant de cotisations de 43 866 euros ainsi que 600 euros de majorations de retard.
Une contrainte a été décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 28 juin 2023 pour un montant total de 59 098 euros et 1322 euros de majorations de retard.
Monsieur [V] [U] a fait opposition à cette contrainte en indiquant que son entreprise est fermée depuis le 31 décembre 2018.
Par ailleurs une mise en demeure lui a été adressée le 19 avril 2023 pour les cotisations du 4ème trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour un montant de 13 910 euros et 722 euros de majorations de retard.
Une mise en demeure lui a été adressée le 26 octobre 2023 afin qu’il règle la somme de 9 610 euros au principal pour les cotisations du 2ème et 3ème trimestre 2023 ainsi que 489 euros de majorations de retard soit 10 099 euros.
Une contrainte a été decernée à son encontre le 4 juillet 2024 et signifiée le 15 juillet 2024 pour le même montant de 10 099 euros .
Le 26 juillet 2024 monsieur [V] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en indiquant « que son entreprise est fermée depuis le 31 décembre 2018. »
A l’audience monsieur [V] sollicite la jonction des deux instances , indique qu’il ne peut transmettre comme le demande l’URSSAF ses revenus pour les années 2019 à 2023 puisque sa société est fermée. Il soutient qu’il y a une confusion avec la société [4] qui n’est pas concernée par le litige, que son numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2] concerne une entreprise de restauration rapide, qu’aucun lien juridique n’existe entre son établissement et la société [4] placée en liquidation judiciaire.
Il sollicite donc le rejet des demandes de l’URSSAF et la condamnation de cette dernière à lui verser 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF conclut en réponse que monsieur [V] est affilié en tant que gérant de la SARL [4] et que l’absence d’activité de la société ne dispense pas son gérant de cotiser tant que la société reste inscrite au registre du commerce, et que seule la dissolution de la SARL ou la démission du gérant entraine la radiation du gérant ; que le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03] correspond à ses activités de gérant, que les cotisations sociales sont des dettes personnelles du gérant et non de la société ; que monsieur [V] a l’obligation de fournir ses revenus et qu’en l’absence de cette déclaration il a été procédé à une taxation d’office.
L’URSSAF demande donc la validation de la contrainte du 21juin 2023 pour son montant de 59 089 euros ( 57 776 euros de cotisations et 1322 euros de majorations de retard ). Elle demande également la validation de la contrainte du 4 juillet 2024 pour le montant de 9 838 euros ( 9 349 euros de cotisations et 489 euros de majorations ) ainsi qu’à la condamnation de monsieur [V] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les dossiers 23/00743 et 24/01137 qui concernent le même litige, monsieur [V] invoquant le même motif dans ses oppositions.
Pour les deux contraintes la recevabilité des oppositions n’est pas discutée.
Monsieur [V] n’apporte pas d’élément contredisant le fait que l’immatriculation [XXXXXXXXXX03] concerne son affiliation en tant que gérant de la SARL [4] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire seulement le 25 septembre 2023.
Il est donc effectivement tenu de verser des cotisations obligatoires et aurait dû déclarer ses revenus , éventuellement néants à l’URSSAF pour toute cette période.
En l’absence de déclaration l’URSSAF est fondée à procéder à une taxation d’office.
Monsieur [V] ne conteste pas la régularité des contraintes émises à son encontre et la réalité de sa situation de gérant de la [5] ;
Il y a donc lieu de valider la contrainte du 21 juin 2023 pour le montant de 59 089 euros ( 57 776 euros de cotisations pour le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021, les trois premiers trimestres de l’année 2022 et le premier trimestre 2023) et 1322 euros de majorations de retard ).
Il y a lieu également de valider la contrainte du 4 juillet 2024 pour le montant de 9 838 euros ( 9349 euros de cotisations correspondant aux deuxième et troisième trimestre 2023 et 489 euros de majorations de retard ).
Il appartient à monsieur [V] de donner à l’URSSAF le montant de ses revenus pour les années concernées afin que le montant de ces sommes soit éventuellement recalculé, s’agissant d’une taxation d’office.
Il devra supporter les dépens comprenant les frais des deux contraintes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des dossiers 23/00743 et 24/01137 en raison de leur connexité ;
Dit les oppositions de monsieur [V] [U] recevables mais non fondées ;
Valide la contrainte du 21 juin 2023 pour le montant de 59 089 euros ( 57 776 euros de cotisations pour le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021, les trois premiers trimestres de l’année 2022 et le premier trimestre 2023 et 1 322 euros de majorations de retard ).
Valide la contrainte du 4 juillet 2024 pour le montant de 9 838 euros ( 9349 euros de cotisations correspondant aux deuxième et troisième trimestre 2023 et 489 euros de majorations de retard ).
Condamne monsieur [U] [V] aux dépens comprenant les frais des deux contraintes et rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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