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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01446 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNGP
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué, (refus de comparaître) représenté par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 22 août 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [W] [C], né le 15 Mars 1994 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État depuis le 4 janvier 2021, sous la forme soit d’une hospitalisation complète soit d’un programme de soins.
Le 05 mars 2024, le représentant de l’État a décidé de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [C] en raison d’une rupture de soins. Il importe de préciser que cette décision n’a pu être immédiatement mise en œuvre faute de pouvoir localiser le patient.
Le juge délégué a contrôlé à deux reprises cette mesure de soins contraints, par ordonnances des 15 mars 2024 et 13 septembre 2024.
Il importe de préciser que le patient a fugué de l’établissement de soins le 27 août 2024 et a été incarcéré à compter du 27 janvier 2025, le médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ayant rédigé un certificat médical le 5 février 2025 aux termes duquel il indique que ce patient présente « un état d’inadaptation à la réalité, sa réticence et sa méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettant pas le maintien de ce patient en détention ».
Le 5 février 2025 le représentant de l’État, au visa de l’article R 6111-40-5 du CSP, a pris un arrêté portant maintien de la mesure de soins de Monsieur [C], lequel a donc été transféré au CH G. Marchant le jour même.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 07 mars 2025.
L’écrou a été levée le 17 avril 2025. Le préfet a alors pris un arrêté de régularisation portant maintien de la mesure de soins psychiatrique.
Suite à un jugement d’irresponsabilité pénale en date du 05 mai 2025, la mesure a été transformée en mesure judiciaire avec maintien.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 22 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [C] présente à ce jour des épisodes ponctuels de tension sur frustrations, en particulier concernant certains soins contraignants.
Le discours est limité et peu élaboré, mais sans propos délirants depuis quelques semaines.
Il a une présentation déficitaire avec une incurie importante et se montre très ritualisé dans son fonctionnement psychique.
Il accepte les soins, sans en percevoir la nécessité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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