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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 24/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me SAJOUS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/603
N° RG 24/05984 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAFB
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
née le 26 Septembre 1963 à SAINT AUBIN SUR SCIE (76)
5 allée des Ormes
76200 DIEPPE
représentée par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Antoine-Bachar TOMEH, avocat au parreau de DIEPPE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 14 Février 1988
7 allée de la Bergerie
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 19 mars 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date 2 décembre 2024, [E] [D] a fait assigner [R] [Z] afin d’obtenir le paiement de 12 354,00 € au titre du remboursement d’un prêt, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Elle demande en outre 2 500,00 € d’indemnité pour frais de procédure, en sus de la condamnation aux dépens.
Assigné par acte remis à sa personne ainsi déclarée au commissaire de justice qui a délivré l’acte, [R] [Z] n’a pas constitué avocat.
Selon conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 février 2025, les demandes sont reprises comme suit :
-12 354,00 € au titre du remboursement d’un prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ;
-5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ;
-3 000,00 € d’indemnité pour frais de procédure, en sus de la condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 19 mars 2025, l’instruction a été déclarée close et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Le défendeur qui n’a pas constitué avocat est réputé non comparant. Il a toutefois été régulièrement assigné dans les formes rappelées à l’exposé du litige. Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est donc réputé contradictoire, ce qui signifie qu’il devra être signifié au défendeur non comparant à peine de caducité dont ce dernier pourrait se prévaloir.
Recevabilité des demandes additionnelles :
Le juge doit en toute matière veiller au respect du principe de la contradiction, par application de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 68 de ce même code dispose que les demandes incidentes, dont les demandes additionnelles, sont formées à l’encontre du défendeur non comparant dans les mêmes formes que celles prévues pour l’introduction de l’instance, soit, en l’espèce par voie de signification.
Il n’est pas justifié de la signification à [R] [Z] des conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 février 2025. Ces conclusions comportent non seulement des demandes qui concernent en tout état de cause des modalités de paiement et fixation des intérêts moratoires qui relèvent de l’appréciation du juge sans qu’il soit strictement tenu par les prétentions des parties, mais aussi une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile portée de 2 500 à 3000 €.
Cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable en ce qu’elle excède la demande initiale de 2 500 €.
Sur la demande en remboursement de 12 354,00 € :
Selon l’article 1902 du code civil, celui qui emprunte une chose doit la rendre en même quantité et qualité et au terme convenu.
L’existence du prêt, qui porte sur une somme de plus de 5 000 € est prouvée par la production d’une reconnaissance de dette en date du 26 décembre 2021 signée par [E] [D], et par laquelle il s’engage à rembourser la somme empruntée de 12 354,00 € au plus tard le 31 décembre 2023.
L’obligation est dès lors régulièrement établie conformément aux exigences des articles 1359 et 1376 et suivants du code civil.
[R] [Z] sera donc condamné à payer la somme demandée.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 8 février 2024 par lettre commandée avec accusé de réception, par application des articles 1344, 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 1231-6 du code civil celui à qui le débiteur a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement, par sa mauvaise foi, peut obtenir des dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires.
Si les messages électroniques versés aux débats révèlent que la question du remboursement de la somme litigieuse participe de relations assez dégradées entre [R] [Z] et [V] [D], empreintes d’une certaine agressivité (“tu vas la fermer”, “saches que tu auras ma mort sur la conscience”…), il n’en résulte pas la preuve d’un refus de payer de mauvaise foi, l’intéressé faisant au contraire état de difficulté à trouver le fonds.
L’existence d’un préjudice moral distinct du simple retard de paiement n’est pas démontrée.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[R] [Z] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 2 000,00 € sera allouée à Mme [D] en application de l’article 700 sus-visé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déclare la demande nouvelle en paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable ;
Condamne [R] [Z] à payer à [E] [D] la somme de 12 354,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne [R] [Z] à payer à [E] [D] 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [R] [Z] aux dépens.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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