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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U., S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie, Société, Société AT HOME ARCHITECTURE, La société AT |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00577 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ6Q – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Olivier MEFFRE
Délivrées le : 05/12/2025
ORDONNANCE DU : 05 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00577 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ6Q
AFFAIRE : Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), [C] [H], [K] [J] / Société AT HOME ARCHITECTURE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. BATIK, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et d’Alicia BARLOY au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [C] [H]
né le 09 Octobre 1960 à [Localité 7] (PAYS BAS),
M. [K] [J]
né le 13 Septembre 1950 à [Localité 11] (PAYS BAS),
tous deux demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société AT HOME ARCHITECTURE, Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle, au capital de 150 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 422 453 654, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
La SA ABEILLE IARD & SANTE, Societe anonyrne au capital de 178 771 908,38 €, irnrnatriculee au RCS de [Localité 13] sous le n° 306 522 665, dont le siege social est [Adresse 1], prise en la personne de son representant legal dornicilie en cette qualite audit siege,
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me REDDING, avocat du même barreau
La Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurances dont le siege social est [Adresse 5], prise en la personne de son representant legal dornicilie en cette qualite audit siege,
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est [Adresse 3], es qualité d’assureur de la société ANASSA ARCHITECTURE,
représentée par Maître Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.S.U. BATIK, immatriculée au RCS sous le n°450 214 887, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société mutuelle d’assurance, dont le siège est à [Adresse 15], prise au lieu de sa direction régionale Sud-Est, [Adresse 17],
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 10 mai 2011, Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société ANASSA ARCHITECTURE, alors assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et désormais radiée, pour la construction d’une maison d’habitation et d’une piscine sur un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 10], parcelle cadastrée section AB, n°[Cadastre 6].
Sont intervenus à l’acte de construire la SARL BATIK, alors assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot gros œuvre et la SARL NCINGE, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité de bureau d’étude structure.
Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture le 11 octobre 2022, les travaux ayant été achevés et déclarés conformes par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre le 18 décembre 2014.
Soutenant que les travaux réalisés présentaient des désordres, notamment un décollement et une déformation du liner de la piscine ainsi que la fissuration du muret d’acrotère de la terrasse au premier étage, Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J] ont fait citer, par exploits des 25 juillet, 28 juillet, 9 et 19 août 2022, la société BATIK, la société NCINGE, la société MAF, la société AXA France IARD et la société SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022 (N° RG 22/00531), le président du tribunal de céans statuant en référé a ordonné une expertise, désigné Monsieur [I] [T] en qualité d’expert et condamné Monsieur [V] [U] et Monsieur [K] [J] aux dépens.
Par exploits en date des 08 et 09 mars 2023, Monsieur [V] [U] et Monsieur [K] [J] ont fait citer la SARL NEW LOOK PISCINE et la SARL Y-P-F-M devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin que l’ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2022 et désignant Monsieur [I] [T] en qualité d’expert leur soient rendue commune et opposable et que soient réservés les dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mai 2023.
Suivant ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de céans a notamment déclaré commune et opposable à la SARL NEW LOOK PISCINE et à la SARL Y-P-F-M l’ordonnance du 14 novembre 2022 (N° RG 22/00531) rendue par le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé ayant ordonné une expertise et désigné [T] [I], expert près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, pour y procéder.
L’expert a établi son rapport d’expertise le 14 mars 2025.
Faisant valoir que la responsabilité de la société NCINGE était engagée sur le fondement quasi délictuel de l’article 1382 ancien du code civil et que l’expert avait chiffré leur préjudice, Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J] ont fait citer la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir sa condamnation, en sa qualité d’assureur de la société NCINGE liquidée à lui verser la somme provisionnelle de 363 000 € en réparation des désordres subis et au titre des travaux de réparations nécessaires outre la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00222.
Par exploit en date du 29 avril 2025, la société SMABTP a fait citer la société MAF, la SASU BATIK et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATIK aux fins de les condamner à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour la réparation des désordres affectant la piscine, les frais de maîtrise d’œuvre et le coût de l’assurance dommages ouvrage ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 50%.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00303 et a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00222 à l’audience du 22 mai 2025. L’affaire a été radiée à l’audience du 12 juin 2025.
Par exploit du 6 juin 2025, la société MAF a fait citer la SARL AT HOME ARCHITECTURE aux fins de la condamner à titre provisionnel à la relever et garantir intégralement en principal accessoire, intérêts et frais des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans la procédure introduite par Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J], de la condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter tous concluants des demandes dirigées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00387 et a été radiée à l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J] ont sollicité, suivant conclusion du 10 septembre 2025, le rétablissement de leur affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro 25/00577 et appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
La société MAF a sollicité le rétablissement de son affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro 25/00647 et appelée à l’audience du 6 novembre 2025 date à laquelle elle a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00577.
Par exploit des 30 et 22 septembre 2025, la société AXA France IARD a fait citer la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que la SA L’AUXILIAIRE aux fins d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro 25/00577 de condamner les sociétés ABEILLE IARD et L’AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives et notamment de la garantie de dommages intermédiaires, de condamner les compagnies ABEILLE IARD et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 1000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/00661 et appelée à l’audience du 16 octobre 2025 date à laquelle elle a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00577.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00577 a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J] poursuivent le bénéfice de leur exploit. Ils sollicitent la condamnation de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société NCINGE liquidée à lui verser la somme provisionnelle de 363 000 € en réparation des désordres subis et au titre des travaux de réparations nécessaires outre la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Ils demandent également de condamner :
la société AXA France IARD in solidum avec son assurée, la société BATIK, à concurrence de la somme de 181 500 € au titre des désordres concernant la terrasse ; La société MAF solidairement avec la société SMABTP et la société BATIK à lui payer la somme de 1815000 € au titre des désordres concernant la piscine.
La société SMABTP demande de rejeter les demandes de provision et subsidiairement de condamner la société MAF, la SASU BATIK et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATIK aux fins de les condamner à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour la réparation des désordres affectant la piscine, les frais de maîtrise d’œuvre et le coût de l’assurance dommages ouvrage selon les proportions suivantes 10 % NCINGE, 60 % ANASSA ARCHITECTURE, 30 % BATIK, de condamner la société MAF, assureur d’ANASSA ARCHITECTURE, la société BATIK et ses assureurs ABEILLE IARD & SANTE et L’AUXILIAIRE à la relever et garantir dans les mêmes proportions des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, de faire application de la franchise opposable d’un montant de 9550 € de condamner la société MAF, la SASU BATIK et la société AXA France IARD , la société ABEILLE IARD ainsi que la société L’AUXILIAIRE à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de condamner les demandeurs à leur payer, outre les dépens la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAF demande de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J]. A titre subsidiaire, elle demande de les débouter de leurs demandes et de la mettre hors de cause. Si une condamnation était prononcée à son encontre, elle sollicite de faire application de la réduction proportionnel de garantie de la MAF à hauteur de 42 %, de condamner les société AXA France IARD, BATIK, SMABTP sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à la relever et garantir intégralement, prendre acte qu’elle a assigné en appel en garantie la société AT HOME ARCHITECTURE, débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, condamner tout succombant, outre aux dépens distraits au profit de Monsieur le bâtonnier Olivier MEFFRE, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATIK demande à titre principal, de constater l’existence de contestations sérieuses tant sur les réclamations des maitres d’ouvrage que sur les recours des coconstructeurs, de débouter Messieurs [U] et [J] de l’ensemble de leurs demandes, débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande à titre subsidiaire, sur les désordres affectant la terrasse, de condamner in solidum la MAF et la SMABTP et à titre subsidiaire la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société L’AUXILIAIRE à la relever et garantir en totalité de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse, des frais de maîtrise d’œuvre et du coût de l’assurance dommages ouvrage. Sur les désordres affectant la piscine, elle sollicite la condamnation in solidum de la MAF et la SMABTP et à titre subsidiaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la société L’AUXILIAIRE à la relever et garantir en totalité ou selon des proportions que le magistrat des référés appréciera de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse, des frais de maîtrise d’œuvre et le coût de l’assurance dommages ouvrage. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société MAF et la société SMABTP et à titre subsidiaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société L’AUXILIAIRE à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en totalité ou selon des proportions que le magistrat appréciera.
La société AXA France IARD sollicite à titre principal, de débouter les consorts [U] et [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, de débouter la société SMABTP et la société MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE. A titre subsidiaire, elle demande de condamner la société SMABTP et la société MAF à la relever et garantir la compagnie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de travaux de reprise de la terrasse, de condamner la société SMABTP et la société MAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de travaux de reprise de la piscine à hauteur de 95 %, d’autoriser la compagnie AXA FRANCE à faire application de sa franchise contractuelle de 3000 € à indexer, de condamner la société L’AUXILIAIRE et la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée au titre des garanties facultatives et notamment au titre de la garantie des dommages intermédiaires ou de la responsabilité civile professionnelle, de condamner les consorts [U] et [J] ou tout autre succombant à régler à la société AXA FRANCE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [U] et [J] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
La société AXA France IARD poursuit le bénéfice de son exploit à l’encontre de la SARL AT HOME ARCHITECTURE laquelle n’a pas comparu.
La SAM L’AUXILIAIRE demande à être mise hors de cause et de débouter tous concluants de demandes formées à son encontre. Elle sollicite à titre subsidiaire de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et à titre infiniment subsidiaire de condamner la société SMABTP à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient pronconcées à son encontre, de condamner in solidum la SMABTP et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de juger applicable et opposable à la SARL BATIK et aux tiers la franchise contractuelle stipulée au titre I article 2 de l’annexe n°1 au contrat PYRAMIDE ENTREPRISE n°020-140024, à savoir pour la respondabilité contractuelle del’assuré sur d’autres fondemnents : 10% du coût du sinistre avec un minimum de 2x l’indice BT01 et un maximum de 20 x l’indice BT01, de débouter l’ensemble des parties concluantes de leur demande dirigée à son encontre , à titre subsidiaire de condamner in solidum la société SMABTP, la MAF et AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condmantions qui seraient prononcées à son encontre et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Il sera relevé que l’irrecevabilité soulevée au motif que le juge de la mise en état serait saisi s’analyse en une exception d’incompétence.
En tout état de cause, le juge du fond a été saisi à la suite de l’assignation délivrée le 11 septembre 2025 par les demandeurs, soit le lendemain du rétablissement au rôle de l’affaire en référé.
Dès lors, le juge des référés est bien compétent.
La fin de non-recevoir requalifiée en exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de leurs demandes de provision, les demandeurs font valoir que l’expert désigné judiciairement a conclu que la responsabilité de la société NC INGE était engagée tant pour la dalle de la terrasse que pour la piscine.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui indique que :
« Compte-tenu du litige technique qui oppose les parties, l’Expert a sollicité en tant que sapiteur le BET IGC. Le Rapport du Sapiteur Structure en date du 15-04-2024 a été déposé sur OPALEXE le 19-04-2024. Il figure en Annexe 5 de la présente note expertale. Suivant le chapitre 4.6 de ce rapport, il est établi que le calcul des charges et en particulier de celles relatives aux charges d’exploitation, n’a pas opté pour un usage mixte et défavorable (Plancher / balcon). Le chapitre 4.9.1 de ce rapport démontre, par le calcul réalisé par le sapiteur, que la conception initiale du BET NC ING dépasse anormalement de très nombreuses contraintes limites (Page 23). » « Les constats faits par l’Expert lors de la réunion d’expertise du 01-02-2023 permettent de préciser que les réserves constatées ne rendent pas l’habitation impropre à sa destination. Par contre, au terme de ses investigations, le BET IGC sapiteur structure considère que, sans chargement, la flèche de la dalle sur le séjour est très importante et que cette situation constitue une atteinte à la solidité de l’ouvrage. » « Concernant les murets d’acrotères et le fléchissement de la dalle du N1, il s’avère que les désordres sont consécutifs à un calcul erroné des charges à prendre en compte. Ce calcul relevait de la compétence du BET NC ING. »« La flèche de la dalle est bien au-delà de celle admise et cela provient d’une insuffisance des armatures définies par un calcul erroné. (…) De plus, indépendamment des garde-corps, c’est le calcul de base du dimensionnement des armatures de la dalle qui est erroné, fautif. Pour rappel aussi, bien postérieurement aux désordres des acrotères, le BET NC ING a produit une nouvelle note de calcul en réitérant encore une fois une surcharge d’exploitation de 1,5 kN/m2 (Pièce N°6 -- Me [E] [L] -- Avocat). Soit, comme l’a démontré le sapiteur structure IGC, une erreur des charges d’exploitation à prendre en compte. »« C’est le bureau d’études ATOUT SOL qui a établi en septembre 2012 le Rapport d’Etude Géotechnique (Pièce N° 10 -- Me [E] [L]). Au chapitre VI Sujétions d’exécution, pour la piscine, ce rapport précise notamment : "Toutes les assises des fondations doivent être protégées des eaux de ruissellement. Il faut empêcher les lessivages du sol par entraînement de fines et maintenir un état hydrique constant des sols dans le temps en assurant une parfaite gestion des eaux au droit et en périphérie du projet : – Etanchéité parfaite de l’Ouvrage ; aucune fuite ou arrivée d’eau dans la couche de forme ne sera tolérée.
— Il conviendra d’éviter toute infiltration ou stagnation d’eau au niveau fondation.
— Etanchéité parfaite de tous les réseaux (fourreaux avec jeu suffisant, joints rapprochés, regards visitables…)
— Des plages étanches sur une largeur minimale de 1,5 / 2,0 m devront être prévues tout autour de la piscine ; ces plages seront désolidarisées de l’ouvrage.
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES – DRAINAGE – AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Sur les dispositions constructives Le plan du BET NC ING nommé EXE-PISCINE en date du 24-01-2012 (Pièce N°6 – Me E. BAFFERT – BAFFERT & [Localité 12] AVOCATS) n’indique aucune disposition constructive particulière pour protéger les assises des fondations et la stagnation d’eau au niveau des fondations. D’autre part, le devis de l’entreprise BATIK en date du 19-10-2012 (…) n’intègre pas non plus un chiffrage spécifique à des dispositifs de drainage (froem drain remblaiement approprié ».
«Suivant les développements ci-dessus, il ressort que les venues d’eau à l’arrière du liner justifient les plissements allégués du liner. » « les gonflements du liner constituent une défectuosité qui compromet son usage normal notamment au niveau de la fonctionnalité du volet de fermeture de la piscine. » « Bien que le contrat de la SARL NCINGE ne soit pas versé à l’expertise, il ressort du dossier d’expertise que la SARL NCINGE avait une mission d’exécution pour le gros-oeuvre de la maison et de la piscine. A ce titre, les griefs suivants pourraient être opposables à la SARL NC INGE : 10.3.1 MURETS D’ACROTERES – Une conception fautive concernant les armatures à mettre en oeuvre pour la dalle située au-sdessus du séjour et dont la disposition en terrasse et balcon nécessitait une approche technique différente de celle qui a été retenue.
10.3.2 BASSIN – PISCINE – Pour la piscine, une négligence par rapport aux sujétions du Rapport d’Etude Géotechnique de ATOUT SOL non prises en compte et à l’origine principale du désordre »
« Le BET NCINGE avait une mission d’exécution pour le gros-oeuvre de la maison et de la piscine. A ce titre il devait s’enquérir avec précision des recommandations du Rapport d’Etude Géotechnique de ATOUT SOL dont les recommandations pouvaient impacter les plans d’exécution de gros oeuvre. Comme indiqué, pour la piscine, l’Expert retient une négligence par rapport aux sujétions du Rapport d’Etude Géotechnique de ATOUT SOL non prises en compte et qui sont à l’origine du désordre qui affecte la piscine. »
Pour autant, un débat au fond est indispensable notamment pour déterminer la date d’apparition des désordres, dont découle des conséquences juridiques, mais également pour statuer sur les imputabilités. Ces questions, loin d’être évidentes au stade des référés, nécessite un débat au fond quand bien même l’expert a rendu son rapport. L’ensemble de ces questions ne sauraient être tranchées avec l’évidence requise en référé dès lors qu’il existe plusieurs contestations tenant aux imputabilités, les moyens soulevés par les défendeurs pour contester leur responsabilité n’apparaissant pas vains à ce stade. Ainsi, la société SMABTP soulève notamment, s’agissant des désordres affectant les murets d’acrotère, la mise en cause de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise de gros œuvre qui sont impliquées dans la conception et la réalisation des travaux qui en sont à l’origine.
De la même manière la contestation qu’elle soulève quant la portée de l’étude s’agissant des désordres affectant la piscine n’apparaissent pas vains.
Par ailleurs, les moyens soulevés par la société BATIK et par son assureur la société AXA France qui indiquent que sa responsabilité a été écartée par l’expert dans la survenue des désordres relatif au mur d’acrotère n’apparaissent pas voués à l’échec de sorte que sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne saurait être acquise avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Enfin, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ANASSA ARCHITECTURE iontervenant au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre sur le chantier, soulève un manquement à l’obligation de conseil des sociétés BATIK et BET NICING s’agissant de la phase de conception et les manquements du BET NC ING dans les calculs qu’il a réalisés dont elle déduit qu’en sa qualité de maître d’oeuvre il ne saurait lui être reproché des désordres résultant d’erreurs de conception. Ces problématiques n’apparaissent pas manifestement vouées à l’échec.
Dès lors, l’ensemble de ces questions ne peuvent être tranchées au stade des référés et constituent donc des contestations sérieuses qui se heurtent à la demande de provision, les demandeurs ayant en réalité entendu soumettre au juge des référés le fond du litige.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de Messieurs [U] et [J].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des autres parties tendant à les relever et garantir.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
Chacune des partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAM MAF en exception d’incompétence ;
REJETONS l’exception d’incompétence ainsi requalifiée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Monsieur [C] [U] et Monsieur [K] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires formulées par l’ensemble des défendeurs ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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