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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 juil. 2025, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B 1A
N° RG 25/02550
N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYS
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 25/1399
DU : 11 juillet 2025
S.A. BOURSORAMA
C/
[I] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 11 juillet 2025,
Nous, Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 2]
EXPOSE DES FAITS
Par jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025, le Juge chargé des contentieux de la proctection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA,
— condamné Monsieur [I] [G] à payer à la SA BOURSORAMA les sommes suivantes :
. 14.155,50€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration,
.150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— autorisé Monsieur [I] [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 590€, la dernière échéance représentant le solde de la dette, payable avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— A défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Monsieur [I] [G] aux dépens.
Par requête reçue le 13 mars 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité la rectification de ce jugement en ce que le défendeur se nomme “Monsieur [I] [J]” et non “Monsieur [I] [G]”.
Par décision rectificative n° B 25/652 en date du 14 mars 2025, le Juge chargé des contentieux de la proctection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a :
— rectifié le jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire deToulouse en raison d’une erreur matérielle ;
— dit que dans le jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025 les mentions “Monsieur [I] [J]” seront supprimées et remplacées par les mentions “Monsieur [I] [J]” ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement n° B 25/159 rendu le 21 janvier 2025, manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce que le défendeur se nomme “Monsieur [I] [J]” et non “Monsieur [I] [G]”, a été rectifié par décision n° B 25/652 en date du 14 mars 2025.
Toutefois la décision rectificative n° B 25/652 rendue le 14 mars 2025 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il a été dit que dans le jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025 les mentions “Monsieur [I] [J]” seront supprimées et remplacées par les mentions “Monsieur [I] [J]” alors qu’il convenait de dire que les mentions “Monsieur [I] [G]” seront supprimées et remplacées par les mentions “Monsieur [I] [J]”.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle dans le dispositif de cette décision rectificative.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rectificative susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE la décision rectificative n° B 25/652 du 14 mars 2025 rendue par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire deToulouse en raison d’une erreur matérielle ;
DIT que dans le dispositif de la décision rectificative n° B 25/652 du 14 mars 2025 les mentions :
“DIT que dans le jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025 les mentions Monsieur [I] [J] seront supprimées et remplacées par les mentions Monsieur [I] [J]”
seront supprimées et remplacées par les mentions :
“DIT que dans le jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025 les mentions Monsieur [I] [G] seront supprimées et remplacées par les mentions Monsieur [I] [J]” ;
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectificative n° B 25/652 du 14 mars 2025 ainsi que sur la minute et les expéditions du jugement n° B 25/159 du 21 janvier 2025, et notifiée dans les mêmes formes.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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