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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00960 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKA
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
Société VALOPHIS SAREPA
C/
[M] [F], [W] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me TONDI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F]
Mme [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A VALOPHIS SAREPA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime TONDI, substituée par Maître Hakima ES SAADI, de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2010, la société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 641,27 euros.
Monsieur [M] [F] a délivré congé des lieux loués le 26 janvier 2023 avec effet au 27 février 2023. L’état des lieux sortant a été réalisé contradictoirement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la société VALOPHIS SAREPA a fait assigner Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 2 050,14 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer à VALOPHIS SAREPA la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer à VALOPHIS SAREPA la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] en tous les dépens.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société VALOPHIS SAREPA, représentée, actualise la dette à la somme de 2 179,99 euros. Elle précise que des mises en demeure ont été adressées aux défendeurs, en vain.
Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 octobre 2010, du décompte de la créance actualisé au 13 novembre 2025 et de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement, que la société VALOPHIS SAREPA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 2 179,99 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société VALOPHIS SAREPA demande la condamnation de Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer lui la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, sans démontrer la mauvaise foi des débiteurs, ni davantage un préjudice distinct du non-paiement des loyers, charges et réparations locatives de nature à pouvoir justifier l’octroi de dommages et intérêts.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 2 179,99 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 août 2025,
DEBOUTE la société VALOPHIS SAREPA de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [F] et Madame [W] [F] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société VALOPHIS SAREPA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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