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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 61A
N° RG 24/02342
N° Portalis DBX4-W-B7I-S5VF
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
[E] [S]
C/
[T] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à Me Anais TOULOUSE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] est propriétaire d’un appartement au premier étage de la résidence située [Adresse 7] et voisine du jardin de Monsieur [T] [U] résidant au [Adresse 1] à [Localité 10] et propriétaire d’un chien de race cocker prénommé [G].
Estimant que le chien de Monsieur [U] aboyait de manière intempestive et lui occasionnait un trouble anormal de voisinage, elle lui adressait un courrier en date du 22 septembre 2022, afin de l’informer des angoisses et du stress que cela lui occasionnait.
Elle adressait par ailleurs mails et courriers à la SOGEM et AGESTIS, syndic de copropriété, ALLO [Localité 10], ANIMAL DANS LA VILLE.
Elle saisissait un conciliateur de justice, donnant lieu à une réunion en date du 9 décembre 2022, aboutissant à un procès verbal de tentative de médiation.
Estimant que les aboiements n’avaient pas diminués, Madame [E] [S] adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 à Monsieur [T] [U].
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Madame [I] [S] assignait Monsieur [T] [U] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin qu’il lui soit ordonné le port d’un collier anti aboiement à vibration, à ultrasons ou électrostatique pour son chien et la mise en place d’une maisonnette anti-aboiement extérieure afin de réduire les nuisances et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’à parfaite exécution de la condamnation, outre le paiement des entiers dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire était renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [E] [S] était représentée par son conseil et abandonnait ses demandes initiales pour solliciter la condamnation de Monsieur [U] au paiement des sommes de:
— 5000€ en réparation de son préjudice moral
— 370€ au titre du remboursement des factures du psychologue
— 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le caractère anormal du trouble de voisinage subi est suffisamment démontré notamment par une pétition signée du voisinage en août 2021, étant précisé que Monsieur [U] ne démontre pas que celle ci concernait un autre chien que celui qu’il possède actuellement
— ce qui est remis en cause n’est pas le comportement agressif ou non du chien, mais ses aboiements bruyants et intempestifs
— le bilan comportemental produit par Monsieur [U] ne comporte par ailleurs aucune date et ne démontre pas la réalisation de séances de dressage, tel que Monsieur s’y était engagé dans le cadre de la conciliation.
— du fait des aboiements intempestifs à toute heure, elle subit un stress et une angoisse importante justifiant un suivi chez un psychologue et l’ayant contrainte à mettre en vente son appartement pour déménager.
— Monsieur [U] produit des attestations mensongères et calomnieuses de comparses pour la discréditer, sans aucune autre preuve.
Monsieur [T] [U], également représenté par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [E] [S] à :
— cesser tout harcèlement, insultes et jets d’objets à son encontre sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision
— lui payer la somme de 2500€ en réparation de son préjudice moral
— lui allouer une somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [U] fait valoir que :
— la pétition produite en demande ne saurait constituer une preuve valable dans la mesure où aucun des signataires ne peut être identifié au moyen d’un document d’identité, et où aucun de ces dernier n’est connu de Monsieur [U] comme faisant partie de son voisinage.
— A l’époque de cette pétition, il n’était pas propriétaire du chien [G] comme en atteste le contrat d’achat de ce dernier produit aux débats.
— aucun enregistrement, constat ou témoignage ne vient corroborer les comportements décrits par Madame [S] et les policiers municipaux s’étant rendus sur place n’ont jamais constaté de nuisances. Les voisins vivant dans les mêmes conditions de proximité que Madame [S] attestent que le chien ne cause aucune nuisance anormale. Madame échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
— le rapport du comportementaliste suivant le chien démontre au contraire qu’un suivi éducatif est en cours et que les besoins du chien sont respectés.
— l’engagement pris en conciliation ne vaut pas aveu judiciaire et n’est qu’une tentative amiable et de bonne foi de résoudre un litige
— plusieurs attestations démontrent en revanche que Madame [E] [S] est l’auteure de plusieurs provocations, insultes et jets d’objets sur les passants et le chien, qu’elle fait preuve de violence verbale alimentant un climat conflictuel dans le voisinage.
— il n’est pas démontré de lien de causalité direct entre les séances de psychologies pouvant être en lien avec le comportement de Madame [S] et les aboiements présumés du chien.
Elle ne démontre pas davantage la vente son appartement, de sorte qu’elle échoue également à démontrer son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement »
Conformément à l’article 1253 du code civil, “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
Il convient ainsi au regard de ces dispositions de démontrer en quoi le bruit dont souffre la requérante apparait excéder les inconvénients ordinaires du voisinage. Afin que la responsabilité d’une des partie puisse être engagée sur le fondement autonome des troubles anormaux de voisinage, il convient que soit démontré un trouble ou un dommage d’une gravité certaine. En effet, loin de devoir démontrer une faute, il convient que soit établi un trouble revêtant un caractère anormal, que les nuisances, en l’absence de toute infraction aux règlements, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, l’appréciation de l’anormalité du trouble pouvant notamment tenir compte des circonstances de lieu et de la destination normale et habituelle du fond troublé.
I. Sur le trouble anormal de voisinage lié aux aboiements canins
Madame [E] [S] allègue que les aboiements du chien cocker prénommé [G] et appartenant à Monsieur [T] [U] revêtent un caractère intempestif, excessif et anormal puisque survenant à toute heure du jour et de la nuit.
Il lui appartient donc de démontrer la fréquence excessive de ses aboiements, ainsi que le caractère particulièrement bruyant de ceux ci.
Pour ce faire, elle produit une pétition non datée mais dont il n’est pas contesté qu’elle date d’août 2021 et comportant trois noms en plus du sien et dont le motif est “demander la cessation des nuisances sonores régulières occasionnées par le chien du rez de chaussé du [Adresse 3].”
Elle produit également la plainte qu’elle a déposée contre un tiers le 1er septembre 2022 et mentionnant qu’elle subit les nuisances sonores du chien de Monsieur [U], ainsi que la mise en demeure adressée à ce dernier le 22 septembre 2022. Elle produit en outre, différentes plaintes, mains courantes et constat d’accord n’étant pas en lien avec le différend lié aux aboiements du chien mais tendant à démontrer le conflit de voisinage existant avec les personnes ayant témoigné dans l’intérêt de Monsieur [U].
Par conséquent, Madame [E] [S] ne produit aucun constat d’huissier ou témoignage relatif à des aboiements intempestifs du chien [G]. L’ensemble des pièces produites provient de ses propres déclarations.
La pétition ne peut en aucun cas concerner le chien actuel de Monsieur [U], dans la mesure où ce dernier produit le contrat d’achat de [G] daté du 5 septembre 2021, soit postérieurement à la pétition produite et d’ailleurs fort peu probante au regard du peu de signataires et de l’impossibilité d’identifier ces derniers.
Tout au contraire, Madame produit des mails des services auxquel elle a fait appel pour se plaindre du bruit. Madame [A] [H] de la mairie de [Localité 10] indique ainsi le 15 décembre 2022 “ madame [D] [L] vient d’avoir en retour les éléments du service animal dans la ville, elle tient à les partager avec vous. Un agent du service animal s’est déplacé à deux reprises (17/08, 14/11) mais aucun aboiement n’a pu être constaté. Lors du dernier rendez vous du 14 novembre dernier, l’agent a pu rencontrer le propriétaire du chien et échanger avec lui concernant ce signalement. Le propriétaire concède que son animal peut aboyer parfois mais assure qu’il obéit à l’ordre de se taire”.
Cet élément est d’ailleurs corroboré par le bilan comportemental produit par Monsieur [U] qui mentionne que son chien est équilibré, sociable et ne montre aucune agressivité. Monsieur [U] n’a par ailleurs jamais reconnu le caractère anormal du comportement de son chien, ce rapport ne s’inscrivant que dans le respect de ses engagements dans le cadre d’une démarche amiable d’apaisement des relations de bon voisinage.
Par conséquent, sans même évoquer le préjudice de Madame [S], il y a lieu de constater que cette dernière ne prouve pas la réalité du trouble anormal en ce que ni sa fréquence ni son caractère excessif n’apparaissent démontrés.
De surcroît, plusieurs voisins résidant à distance égale de Madame [S] vis à vis de Monsieur [U], attestent de l’absence d’anormalité aux aboiement du chien [G]. Ainsi, Madame [Y] indique “[G] est un chien qui jappe parfois sans déranger le voisinage. (…) Il n’y a jamais eu d’aboiements intempestifs et de nuisances sonores lorsque je suis à mon domicile. Nous n’avons jamais été dérangé par [G] le chien.” Monsieur [R] indique également “Je n’ai pu constater aucune nuisance sonore due à cet animal qui est vraiment paisible. Quand Monsieur [U] le sort dans le jardin le chien aboie deux à trois fois et s’arrête”.
Les chiens n’étant pas interdit en appartement, les aboiements de ces derniers dès lors qu’ils sont occasionnels et contrôlés par leur maître ne sauraient constituer un trouble anormal de voisinage.
Madame [E] [S] ne pourra donc qu’être intégralement déboutée de ses demandes.
II. Sur le trouble anormal de voisinage lié au comportement de Madame [S].
A) Sur l’existence du trouble anormal
Monsieur [T] [U] fait valoir que Madame [S] par son comportement provoquant, insultant et des faits de harcèlement et de jets d’objets sur les passants et son chien, trouble elle aussi sa tranquilité et les relations de bon voisinage.
Il produit ainsi les attestations de Monsieur [Z] [R] mentionnant : “ Au premier aboiement, nous entendons Madame [S] hurlant de façon systématique et répétitive depuis ses fenêtres “Monsieur [U] votre chien aboie!” Et souvent des propos plus injurieux “Votre putain de chien aboie”. Ce comportement hystérique dure depuis plusieurs années et c’est vraiment cette dame qui est la source des nuisances sonores pour les habitants donnant sur les jardins et pas le chien. J’ai pu constater à plusieurs reprises il y a un ou deux ans qu’elle jetait par sa fenêtre des oeufs ou autres objets sur les personnes présentes dans le jardin de Monsieur [U]”.
Madame [C] [P] témoigne également en ce sens : “Mon ancien voisin Monsieur [U] est clairement harcelé ainsi que son gentil chien [G] depuis plusieurs années par Madame [S] (…) Nous avons tenté le dialogue à plusieurs reprises mais nous avons toujours eu des réponses très agressives, des menaces, des insultes ainsi que des dégradations sur la porte de l’immeuble. (…) Un réel harcèlement a commencé envers mon ancien compagnon [V] [M] sms par dizaine menaces insultes ex “je vais te briser les genoux” pour ma part à chaque sortie dans le jardin de Monsieur [U], j’avais le droit d’être filmée, insultée et bien évidemment son activité principal le jet d’oeuf sur nous et surtout la cible principal le chien mais tout le monde y passait, nos invités y compris.(…) Madame [S] ouvre sa fenêtre, lui hurle dessus, l’insulte exemple “ta gueule le chien”… Elle s’amuse également à jeter toutes sortes de choses comme des boules puantes”
Monsieur [M] témoigne également de plusieurs coups de sonnette la nuit chez les voisins ainsi que des jets d’oeufs dans le jardin ayant donné lieu à une main courante le 27 août 2021. Il indique également “elle lance des oeufs, m’insulte de petite merde, de connard, insulte ma compagne de salope, de grosse pouffe du quartier par cette même fenêtre.
Il y a lieu de constater que ces attestations répondent aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui dispose que “L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.”
Dès lors qu’elle relate des faits auxquel les témoins ont personnellement assistés ou qu’ils ont directement subis, où les témoins ne sont ni parents ni alliés de Monsieur [U] et dans la mesure où il n’est démontré aucune plainte de la part de Madame [S] pour faux témoignage, il n’y a pas lieu de remettre en question la valeur probante de ces attestations.
Il résulte du contenu de ces témoignages que Madame [S] s’adonne depuis plusieurs années à un comportement insultant et menaçant à l’égard de Monsieur [U], que le fait de sonner à toute heure du jour et de la nuit est de nature à troubler la tranquilité de son voisin, de même que le fait de jeter des oeufs sur son chien.
Le caractère ancien, répété et imprévisible de ce comportement est de nature à constituer un trouble anormal de voisinage.
Madame [S] sera par conséquent enjointe de cesser tout harcèlement, insultes et jets d’objets à l’encontre de Monsieur [T] [U].
En revanche, compte tenu du caractère particulièrement conflictuel des relations, qu’il y a lieu de ne pas envenimmer et de la vente prochaine du bien immobilier de Madame [S] démontrée par la production d’une promesse de vente en date du 4 février 2025 et susceptible de régler les difficultés de voisinage, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
B) Sur l’indemnisation du préjudice moral
Comme dans le cadre de la responsabilité délictuelle, le trouble anormal de voisinage s’indemnise au regard du préjudice causé de manière certaine et directe par le trouble occasionné.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] allègue une anxiété et un stress eengendrés par les agissements de Madame [S] et ayant eu des conséquences sur sa vie quotidienne. Toutefois, s’il rapporte la preuve de la matérialité du trouble, il ne démontre pas le retentissement personnel de celui ci sur sa santé physique et/ou psychique.
Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [E] [S] succombant à la présente procédure sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inquiétable de laisser à la charge de Monsieur [T] [U], les frais qu’il a dû engager pour se défendre en justice, de sorte qu’elle sera tenue de lui régler une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes.
ENJOINT à Madame [E] [S] de cesser tout harcèlement, insultes et jets d’objets à l’encontre de Monsieur [T] [U].
REJETTE la demande d’astreinte de Monsieur [T] [U].
REJETTE la demande de Monsieur [T] [U] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à Monsieur [T] [U] une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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