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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 24/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., Société COFIDIS, S.A.S. ECORENOVE, la société GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04132 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH65
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[G] [Z]
C/
S.A.S. ECORENOVE
Société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARL [B] [D], représenté par Me [B] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ECORENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4132 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2016, M. [G] [Z] a contracté auprès de la S.A.S Ecorenove, un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 29 400 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°9628.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [G] [Z], auprès de la société anonyme Groupe Sofemo, d’un montant de 29 400 euros, au taux débiteur fixe de 4,59 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 282,05 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement d’une année.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Ecorenove et il a désigné la S.E.L.A.R.L [B] [D], prise en la personne de Maître [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaires de justice des 26 et 27 mars 2024, M. [G] [Z] a fait assigner la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société SELARL [B] [D], prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties, à l’exception de la société SELARL [B] [D], prise en la personne de Maître [B] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, non représentée et non comparante, ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 29 septembre 2025.
A cette audience, M. [G] [Z], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge, au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 111-8, L 121-2, L 121-3, L 221-1, L 221-5, L 221-7, L 221-9, L 221-18, L 221-29, L 242-1, L 312-5, L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-48, L 312-55, R 221-1 du code de la consommation, 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
Le déclarer recevable en ses demandes,A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Ecorenove en raison des irrégularités affectant la vente,A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Ecorenove sur le fondement du dol,
RG : 24/4132 PAGE 3
En conséquence,
Condamner la société SELARL [B] [D] représentée par Maître [B] [D] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, Condamner la société Cofidis à lui verser les sommes suivantes : 30 511,09 euros correspondant au remboursement anticipé total effectué, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, 3 000 euros au titre du préjudice moral,En tout état de cause,
Condamner solidairement la société SELARL [B] [D] représentée par Maître [B] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove et la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
Déclarer M. [G] [Z] irrecevable, Rejeter les demandes de M. [G] [Z],A titre subsidiaire,
La condamner à restituer à M. [G] [Z] uniquement les intérêts et frais perçus, sous condition qu’il justifie de leur montant et de ce qu’il a payé, A titre très subsidiaire,
La condamner à restituer à M. [G] [Z] uniquement les intérêts et frais perçus, sous condition qu’il justifie de leur montant et de ce qu’il a payé, La condamner à payer à M. [G] [Z] la somme de 7 350 euros, En tout état de cause,
Condamner M. [G] [Z] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties déposées à l’audience du 29 septembre 2025.
Assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société SELARL [B] [D], prise en la personne de Maître [B] [D], ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
RG : 24/4132 PAGE 4
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité des demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
— sur le défaut de qualité à agir :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est indéniable que la société SA Cofidis a un intérêt à agir dans la mesure où la validité du contrat de prêt dépend de celle du contrat de vente.
En effet, Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Par voie de conséquence, la société SA Cofidis est recevable à opposer la prescription de l’action à l’encontre du vendeur.
— sur la nullité fondée sur le dol :
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
RG : 24/4132 PAGE 5
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée, le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, force est de constater que M. [G] [Z] ne produit pas la première facture de revente d’électricité.
Pour autant, la société Cofidis produit l’attestation de livraison et de mise en service signée sans réserve par M. [G] [Z] le 22 septembre 2016.
Ainsi, la découverte du dol est fixée au 22 septembre 2017.
M. [G] [Z] a fait délivrer son assignation plus de cinq ans après.
Il est donc irrecevable à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
— sur la nullité tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 9 août 2016.
Si M. [G] [Z] estime qu’il n’était pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle il a consulté un avocat, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion du demandeur puisqu’elle correspond à la date à laquelle il a consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 9 août 2016, date de signature du bon de commande.
L’assignation a été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date.
Il est donc irrecevable à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement de créditRG : 24/4132 PAGE 6
Il convient également d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil à ces demandes.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant des fautes de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, à les supposer avérées, consiste pour les emprunteurs à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer ces dates.
Toutefois, il ressort d’un courrier de l’établissement de crédit du 4 novembre 2016, versé par le demandeur, que le déblocage des fonds est nécessairement intervenu avant cette date.
A la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la société Cofidis, l’action en dommages et intérêts était donc également prescrite.
M. [G] [Z] sera donc également déclaré irrecevable à agir en indemnisation à l’encontre de la société Cofidis.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [Z], ayant succombé à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [Z], ayant succombé à l’instance, sera condamné à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 24/4132 PAGE 7
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [G] [Z] irrecevable en ses demandes principales,
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens,
REJETTE la demande de M. [G] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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