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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOIM
AFFAIRE : [Z] [N], [Y] [N], S.A. AVIVA-ABEILLE C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. ENTREPRISE BASTION DELORME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [P] épouse [N]
née le 30 Mars 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [N]
né le 07 Mars 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A.R.L. ENTREPRISE BASTION DELORME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [M] [X] – 212 (expédition)
Maître [F] [W] (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 02 août 2018, Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [P], son épouse (les époux [N]), ont acquis de Monsieur [O] [B] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], au prix de 627 500,00 euros.
L’acte de vente mentionne la réalisation de travaux, notamment la démolition partielle d’une grange et la construction d’un garage dans le surplus, la construction d’une piscine et d’une terrasse, ainsi que le ravalement de la façade, au cours des années 2014 et 2015.
Les époux [N] se sont plaints de l’apparition de fissures et d’infiltrations d’eau dans le garage.
Ils ont mandaté la SAS APS qui a établi, le 17 février 2022, un compte rendu de son inspection des lieux, faisant état de différents désordres et non conformités aux règles de l’art ou au DTU 43.1.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023 (RG 23/00065), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [N], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [O] [B] ;la SASU PP2M, exerçant sous le nom commercial de RHONE PISCINES;la SARL ENTREPRISE DEVAUX PIGNARD ;la SASU GOUJET ;s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [L], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 23 juillet 2024, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SARL ENTREPRISE BATION DELORME ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE BASTION DELORME ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [L] et de voir étendre sa mission.
A l’audience du 03 septembre 2024, les époux [N], représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre les opérations d’expertise à la prestation de mise en œuvre du crépi par la SARL ENTREPRISE BATION DELORME ;déclarer commune et opposable à la SARL ENTREPRISE BATION DELORME l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [C] [L] ;réserver les dépens.
La SARL ENTREPRISE BATION DELORME et la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la formulation de protestations et réserves à l’égard d’une prétention implique l’existence d’un désaccord et d’une opposition de la partie qui les exprime (Civ. 3, 29 juin 1976, 75-13.777 ; Civ. 2, 18 septembre 2008, 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, 13-25.142).
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 236 du code de procédure civile ajoute : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. ».
En l’espèce, les époux [N] font valoir que la SARL ENTREPRISE BASTION DELORME a réalisé le crépi des mur de la partie du bâtiment transformée en garage et supportant une terrasse et une piscine et que ces travaux sont affectés de malfaçons. Ils ajoutent que l’expert a demandé à Monsieur [O] [B] de mettre en cause le façadier, mais qu’il s’en est abstenu.
Or, si les Demandeurs démontrent, au moyen de la facture n° 201501 en date du 14 janvier 2015, que la SARL ENTREPRISE BASTION DELORME a procédé au ravalement des façades de la maison litigieuse, aucune des pièces produites par leurs soins ne fait état d’un quelconque désordre qui affecterait ces travaux.
En outre, alors qu’ils s’en prévalent, ils ne justifient pas de la position de l’expert à ce sujet et la seule allégation de sa teneur ne peut donc suffire à établir le caractère plausible de l’existence des désordres allégués.
Il en résulte que, s’il ne peut être demandé aux époux [N] de rapporter la preuve des désordres qu’ils invoquent, au cas présent, leurs pièces sont insuffisantes pour rendre crédibles leurs allégations et l’existence d’un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise.
De surcroît, il ne peut qu’être constaté que la demande d’extension des opérations d’expertise n’a pas été formulée au contradictoire de Monsieur [O] [B] et des sociétés qui participent déjà à l’expertise, de sorte qu’elle ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, en l’absence d’extension des opérations d’expertise à des désordres ou non-conformités qui affecteraient les travaux de ravalement de façade exécutés par la SARL ENTREPRISE BASTION DELORME, la participation de cette dernière et de son assureur aux opérations d’expertise est inutile, en ce qu’elle n’entretiendrait aucun lien avec un potentiel litige futur dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’expertise en cours.
Par conséquent, la demande tendant à leur voir déclarer les opérations d’expertise communes sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [N] seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la prestation de mise en œuvre du crépis ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [L] communes et opposables à :
la SARL ENTREPRISE BATION DELORME ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE BASTION DELORME ;
CONDAMNONS les époux [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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