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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 18 sept. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ 11 ] sis [ Adresse 6 ] c/ La société BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 JUILLET 2024
DELIBÉRÉ AU 18 SEPTEMBRE 2024
N°RG : 24/00012
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IKBC
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN, dont le siège social est [Adresse 7], inscrite au RCS Dijon et immatriculée au SIREN n°016 850 265, dûment autorisé par l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 5 décembre 2023 afin de procéder à la saisie, lui-même représenté par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC MONNET, avocat au Barreau de DIJON,
ET :
Madame [O] [C], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], de nationalité française, célibataire majeure, demeurant [Adresse 9],
Débitrice saisie, représentée par Me Alexandre BARBA, avocat au Barreau de Dijon,
ET :
La société BNP PARIBAS, SA à conseil d’administration au capital de 2 294 954 818,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 662 042 449, dont le siège social se situe [Adresse 2], titulaire d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 16/07/2019 vol 2019 V 3174, élisant domicile à l’étude de Maître [Z] [X] notaire à [Localité 13], sise [Adresse 8],
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 03 juillet 2024,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 12 janvier 2024 par Maître [E] [M] pour la SCP [M] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 12] et publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 26 février 2024 volume 2024 S n°08, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN a fait saisir à l’encontre de Madame [O] [C], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 14] (Côte d’Or) :
Dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence [11] » soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 9], cadastré section BH n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 29a 39ca, les parties divises et indivises suivantes :
LOT NUMERO VINGT NEUF (29) :
Un appartement situé au 2 ème étage du bâtiment B comprenant une entrée, salon séjour, cuisine ouverte, deux chambres, salle de bains, wc séparés
Les 254/10.000 èmes des choses communes générales aux cinq blocs
les 193/10.000 èmes des parties communes générales
Les 117/10.000 èmes des parties communes particulières
LOT NUMERO TRENTE (30) :
Une cave, bâtiment B, portant le numéro 14 du plan
Les 10/10.000 èmes des choses communes générales aux cinq blocs
les 10/10.000 èmes des patries communes générales
Les 10/10.000 èmes des parties communes particulières
Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aissances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
L’immeuble sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété dressé par Me [I], notaire à [Localité 12] le 22/02/1962 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1er bureau le 09/04/1962 vol 2714 n° 28 ;
Suivi :
— D’un EDD-règlement de copropriété modificatif reçu par Me [I] le 22/02/1962 dont une expédition a été publiée au SPF de [Localité 12] le 09/04/1962 vol 2714 n°29
— D’un EDD-règlement de copropriété modificatif reçu par Me [G] le 25/02/1966 dont une expédition a été publiée au SPF de [Localité 12] le 16/03/1966 vol 3241n°31
— D’un EDD-règlement de copropriété modificatif reçu par Me [G] le 25/02/1962 dont une expédition a été publiée au SPF de [Localité 12] le 16/03/1966 vol 3241n°32
Le bien appartient à Madame [O] [C] pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 13], le 12/07/2019, et dont une expédition authentique a été publiée au SPF de [Localité 12] 1 le 16/07/2019 volume 2019 P n°07437.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 22 septembre 2021, signifié à partie le 4 novembre 2021 et devenu définitif tel qu’en atteste le certificat de non appel délivré le 7 décembre 2021.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes devenues exigibles, provisoirement arrêtées au 09/04/2024 :
— Principal…………………………………………………………..…. 3.716,60 euros
— Appels provisionnels 2 ème, 3 ème
et 4 ème trimestre 2021/2022………………………………..1.825,53 euros
— Dommages et intérêts…………………………………………………… 100 euros
— Article 700 CPC………………………………………..……………… 700 euros
— Dépens…………………………………………………… 303,53 euros
— Intérêts au 09/04/2024…………………………………… 1.048,49 euros
— Frais d’exécution…………………………………………. 1.070,20 euros
TOTAL…………………………………………………………………….. 8.764,35 euros
Outre les intérêts postérieurs au 09/04/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Le procès-verbal de description a été établi le 01er février 2024 par Maître [E] [M] pour la SCP [M]-[Y], Commissaire de Justice à [Localité 12].
Par acte du 12 avril 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Madame [O] [C] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 29 mai 2024, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte de la SCP [M] [Y] du 15 avril 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 16 avril 2024 fixant la mise à prix à 40.000 euros.
A l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé et par conclusions précédemment déposées le 29 mai 2024, Madame [C] par le biais de son conseil demande au Juge de l’exécution de :
— Dire et juger recevables et biens fondées ses demandes ;
et en conséquence :
— d’autoriser la vente amiablement
— de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu à la somme de 85.000 euros ;
— de fixer le montant de la créance du créancier saisissant à la somme de 6.342,13 euros outre intérêts conformément au jugement du 22 septembre 2021 ;
— ordonner le renvoi à l’audience du 25 septembre 2024.
Le défendeur précise oralement qu’une offre d’achat a d’ores et déjà été signée.
Par conclusions déposées le 03 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande de vente amiable mais demande qu’il soit statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes du débiteur notamment concernant le montant retenu pour la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière et provisoirement arrêtée en principal, intérêts, frais et autres accessoires à la somme de 8.764,35 euros au 09 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 22 septembre 2021, signifié à partie le 4 novembre 2021 et devenu définitif tel qu’en atteste le certificat de non appel délivré le 7 décembre 2021 n’est pas contesté.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Madame [C] conteste le décompte des frais d’huissier. Elle considère que les frais d’exécution ne sont pas justifiés et demande que la créance du syndicat des copropriétaires soit liquidée à la somme de 6.342,13 euros.
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de liquidation de créance à la somme de 8.764,35 euros. Il indique produire les actes d’exécution dont le montant est contesté.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de saisie immobilière que les mesures d’exécution forcée du titre exécutoire, mises à la charge de la débitrice en application des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, sont justifiées à hauteur de 835,88 euros, et non de 1.068,78 euros tel qu’indiqué dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Madame [C] ne formulant pas de contestation plus précise que la remise en cause « des frais d’exécution », il convient de liquider la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 8.122,08 euros.
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, Madame [O] [C] demande à être autorisée à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Elle présente, à l’appui de sa demande, un mandat de vente du 5 mars 2024 pour un montant de 125.000 euros incluant les honoraires du mandataire en charge de la vente pour un montant de 7.000 euros, elle produit également une offre d’achat en date du 16 mai 2024 pour un montant de 121.000 euros.
Le créancier poursuivant indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formée par Madame [O] [C] et sollicite que le prix minimum net vendeur soit fixé à la somme de 90.000 euros.
Compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences de la débitrice, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.
Eu égard aux conditions du marché et à l’état du bien, le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu à l’amiable sera fixé à la somme de 85.000 euros.
Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 15 janvier 2025.
Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.
Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le Juge de l’exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 2.440,32 euros.
Les dépens suivront le sort des frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] sis [Adresse 6] à [Localité 14], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN à la somme de 8.122,08 euros ;
AUTORISE Madame [O] [C] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 85.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 15 janvier 2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 15 janvier 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 1] – [Localité 12] ;
RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
TAXE les frais de la procédure à la somme de 2.440,32 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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