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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01176 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2II5
AFFAIRE : [B] [I] épouse [V], [X] [E] épouse [J], [H] [E] épouse [C] / [L] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Madame [B] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [E] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [E] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— constaté l’insanité d’esprit d'[R] [E] au moment de la libéralité consentie à M. [L] [Z] constituée par le versement du prix de vente de l’immeuble parisien sur le contrat d’assurance vie ;
— prononcé la nullité du virement des fonds issus de la vente de l’appartement sur le contrat d’assurance vie ayant pour bénéficiaire M. [L] [Z] ;
— ordonné la réintégration des fonds dans l’actif successoral d'[R] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Madame [V], Madame [J] et Madame [C] ont sommé Monsieur [L] [Z] de leur restituer le montant de 216 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Madame [B] [V], Madame [X] [J] et Madame [H] [C] ont assigné Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir, notamment, fixer une astreinte.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution, le 25 juin 2025, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, les demanderesses, représentées par leur avocat, demandent au juge de l’exécution :
— de condamner Monsieur [L] [Z] sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à réintégrer les fonds issus de la vente de l’appartement parisien de la défunte Madame [R] [E] dans l’actif successoral de celle-ci ;
— de dire et juger que Monsieur [L] [Z] versera les fonds à Maître [T] [O], notaire chargé de la succession ;
— de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [V], Madame [J] et Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de constater l’exécution provisoire de plein droit ;
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] demande au juge de l’exécution :
— de débouter Mesdames [X] et [H] [E] et [B] [V] de leurs demandes ;
— de condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 11 septembre 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 111-2 du même code dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Enfin, l’article L. 111-6 du code précité énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Au soutien de sa demande de fixation d’une astreinte, les demanderesses indiquent que Monsieur [Z] a été condamné à la restitution d’une somme et qu’il refuse de s’exécuter alors qu’il a une parfaite connaissance de la somme d’argent qu’il doit verser, en tant que gestionnaire des comptes de la défunte Madame [E]. Les demanderesses précisent que le notaire a reçu un virement de 249 944, 89 euros au titre de la vente du bien le 19 juin 2024, immédiatement suivi d’un virement à hauteur de 240 000 euros sur l’assurance-vie dont Monsieur [Z] bénéficiaire, puis d’un second virement de 6 000 euros.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [Z] soutient tout d’abord que le juge de l’exécution ne peut interpréter le titre exécutoire, la cour d’appel étant saisie et devient dès lors seule compétente pour interpréter le jugement.
Il explique ensuite que la créance n’est pas liquide. En effet, il indique que si le titre exécutoire a bien ordonné la réintégration des fonds, il ignorait et ignore toujours le montant qu’il doit verser à la succession. Ainsi, il expose que le montant de 255 000 euros mentionné dans les motifs du jugement ne correspond à aucune pièce versée en première instance. Il indique que les montants de 240 000 euros et 6 000 euros discutés dans la présente instance ne correspondent d’ailleurs pas au montant précité et qu’il n’est pas en mesure de déterminer la part qui relève de la vente de l’appartement. Il précise enfin que sa procuration sur les comptes de Madame [E] ne lui donnait pas de visibilité sur tous les versements réalisés.
En l’espèce et à titre liminaire, il sera relevé que la déclaration d’appel de Monsieur [Z] ne fait aucunement obstacle au pouvoir interprétatif du juge de l’exécution, l’arrêt de la Cour de cassation cité dans ses écritures (Cass. Civ 2è, 11 décembre 2008, 07-19.046) étant inopérant au soutien de son argument, même par analogie.
S’agissant du titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 février 2024, il est constant que le dispositif ne contient aucune créance liquide permettant son exécution au sens de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient dès lors, en présence d’un titre exécutoire ambigü, d’apprécier les motifs du jugement pour déterminer s’il existe des éléments permettant l’évaluation de la créance.
Or, force est de constater que le tribunal judiciaire a, dans ses motifs, indiqué que “Ainsi, il est constant qu’en application de l’article 893 du code civil, le versement en juillet 2014 de la somme de 255 000 euros sur le contrat d’assurance vie d'[R] [E] constitue une libéralité, celle-ci entendant se dépouiller irrévocablement de ces fonds au profit de M. [Z].
La nullité doit s’apprécier au moment de ce versement”.
Ce faisant, le tribunal judiciaire a considéré que le versement de la somme précitée, à savoir la somme de 255 000 euros, constitue le prix de l’appartement, et ce dans la mesure où il a expressément indiqué que la nullité devait s’apprécier au moment de ce versement. Cette interprétation des motifs du titre est, par ailleurs, en cohérence avec le dispositif, lequel “CONSTATE l’insanité d’esprit d'[R] [E] au moment de la libéralité consentie à M. [L] [Z] constituée par le versement du prix de vente de l’immeuble parisien sur le contrat d’assurance vie”, avant d’ordonner la réintégration.
Dès lors, il importe peu que les sommes visées dans les écritures des demanderesses, à savoir les sommes de 240 000 euros et 6 000 euros, semblent en effet correspondre au prix de vente de l’appartement versé sur le contrat d’assurance vie, ces éléments étant extérieurs au dispositif et aux motifs du jugement constituant le titre exécutoire, et non visés par celui-ci.
En outre, l’absence de paiement de la part de Monsieur [Z], même partiel, depuis le 27 février 2024, caractérise une résistance du débiteur nécessitant le prononcé d’une astreinte.
Par conséquent, il convient de fixer une astreinte provisoire, à hauteur de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à Monsieur [Z], pour une durée de six mois.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de Monsieur [Z].
Ce dernier sera dès lors débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser aux demanderesses la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ASSORTIT d’une astreinte provisoire le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 février 2024 en ce qu’il ordonne la réintégration des fonds dans l’actif successoral d'[R] [E], à savoir la somme de 255 000 euros, à 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de six mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Madame [B] [V], Madame [X] [J] et Madame [H] [C] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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