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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMDF
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [P] [S]
14 rue du Camp
67240 OBERHOFFEN SUR MODER
Représenté par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [R] [O]
3 rue du Commerce
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Représentée par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
M. [B] [H]
263 rue Pierre Corneille
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 19 mars 2025, M. [P] [S] a donné à bail à Mme [R] [O] un logement situé 3 rue du Commerce à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel initial de 790 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte en date du même jour, M. [B] [H] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 070 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié à la locataire le 16 juillet 2025 et dénoncé à la caution le 24 juillet 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 8 octobre 2025, M. [P] [S] a fait assigner Mme [R] [O] et M. [B] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 28 août 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [R] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner à titre provisionnel Mme [R] [O], solidairement avec M. [B] [H] au paiement d’une provision de 5 230 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation impayés ;
— Condamner Mme [R] [O], solidairement avec M. [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 790 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [R] [O] et M. [B] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] [O] et M. [B] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 janvier 2026, M. [P] [S] était représenté par Maître [N] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 6 810 euros et confirmé la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. Il s’est opposé à tout délai de paiement et a fait valoir que la mention manuscrite n’était pas requise sur l’acte de caution, celui-ci pouvant être dématérialisé. Il a indiqué qu’une éventuelle contestation sérieuse remettant en cause les pouvoirs du juge des référés ne concernerait que M. [B] [H].
Mme [R] [O] et M. [B] [H] étaient représentés par Maître [F] qui s’est rapporté à ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Mme [R] [O] et M. [B] [H] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Se déclarer incompétente
— Renvoyer M. [P] [S] à mieux se pourvoir
— Condamner M. [P] [S] au paiement d’une somme de 800 euros au profit de M. [B] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Accorder à Mme [R] [O] un délai de paiement de 24 mois,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
— Ordonner le maintien dans les lieux, sous réserve du paiement régulier des loyers courants et des échéances d’apurement,
— Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par M. [B] [H].
MOTIVATION
Sur la contestation sérieuse et la validité de l’acte de cautionnement
M. [B] [H] fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse au motif que l’acte de cautionnement ne comporte pas de mention manuscrite. Il en conclut que la demande formée excède les pouvoirs du juge des référés.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 2297 du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
L’article suscité n’imposant pas que la mention soit apposée de façon manuscrite, la mention pouvant être apposée par la caution de façon informatisée, il convient d’en conclure à l’absence de contestation sérieuse et à la validité de l’acte de cautionnement.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [P] [S] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 9 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 16 juillet 2025.
Mme [R] [O] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [R] [O] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner, solidairement avec la caution, au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [S] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [P] [S] verse aux débats un décompte arrêté au 1er janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 6 810 euros.
Mme [R] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer, solidairement avec la caution, à M. [P] [S] la somme de 6 810 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 pour Mme [R] [O] et du 24 juillet 2025 pour la caution, sur la somme de 2 070 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Mme [R] [O] demande à bénéficier de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. La résiliation du bail résultant d’un défaut d’assurance, la locataire ne peut bénéficier des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. De plus, elle n’a pas repris le paiement du loyer courant. La clause résolutoire ne peut donc être suspendue.
Toutefois, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Mme [R] [O] ne perçoit que le RSA. Elle propose malgré tout de régler la somme de 200 euros en plus du loyer courant ce qui ne paraît pas réaliste au vu de ses ressources. M. [B] [H] bénéficie d’une procédure de surendettement, des mesures ayant été imposées par la commission de surendettement le 2 décembre 2025 dont il n’est pas précisé si elles ont été contestées.
Il convient, par conséquent, de débouter Mme [R] [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [O] et M. [B] [H] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [B] [H] à payer à M. [P] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [P] [S] ;
DÉCLARE M. [P] [S] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 mars 2025 concernant le logement situé 3 rue du Commerce à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300), donné en location à Mme [R] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 août 2025 ;
DIT que Mme [R] [O] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [R] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 3 rue du Commerce à SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [P] [S] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [O] et M. [B] [H] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 790 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [O] et M. [B] [H] à payer à M. [P] [S] la somme provisionnelle de 6 810 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 pour Mme [R] [O] et du 245 juillet 2025 pour M. [B] [H], sur la somme de 2 070 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [R] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [O] et M. [B] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025, de sa dénonciation à la caution, de la signification de l’assignation du 8 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [O] et M. [B] [H] à payer la somme de 500 euros à M. [P] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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