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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 6 févr. 2026, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/00110 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EHWN
DEMANDERESSE
Mme [Z], [B] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me ELise OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [V], [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvia RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 06 Février 2026 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z], [B] [C], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]),
et de
Monsieur [V], [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (BAS-RHIN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (NORD),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 27 mars 2022,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame [Z] [C] et Monsieur [V] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des classes au dimanche 19 heures,
Pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,
DIT que l’enfant sera avec son père pour la fête des pères et avec sa mère pour la fête des mères,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d’accueil, ou le faisant réaliser par une personne de confiance (ami ou famille),
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant, à défaut celle où il réside habituellement,
MAINTIENT à 550 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, outre le montant de l’indexation depuis la première décision,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision, s’agissant d’une reconduction, à la date anniversaire de la décision du 18 juillet 2023 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [V] [S] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [C],
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant mineur (tels que les frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire, les frais de santé non remboursés…) seront pris en charge par moitié par chaque parent, après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif, et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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