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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 24 juin 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. GMF ASSURANCES, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01080 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EVM
AFFAIRE : M. [H] [M] (Me Céline LOMBARDI)
C/ S.A. GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 septembre 2020 , M. [H] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2023, M. [H] [M] a assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [H] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais de déplacement 200 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 181,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 528 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1400 €
III) – Préjudice MATERIEL 226,80 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la condamnation de la GMF au règlement de la somme de 7.136,30 € du doublement du taux d’intérêt légal pour la période du 25 octobre 2022 jusqu’au jugement définitif,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 février 2024, GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [M] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et le préjudice matériel sous réserve de la production des justificatifs requis,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de déplacement,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 6 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% : du 06/09/2020 au 27/09/2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10% : du 28/09/2020 au 06/03/2021
Date de consolidation : 06 mars 2021
Déficit Fonctionnel Permanent : 1%
Souffrances endurées : 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les frais de déplacement :
Cette demande sera nécessairement rejetée; le tribunal ne pouvant en aucun cas allouer une indemnité d’ordre forfairaire quelconque de ce chef.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 477 €
Total 634 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1400 €.
Le préjudice MATERIEL :
Le demandeur produit bien les justificatifs requis à l’appui de cette demande; il lui sera bien alloué la somme de 226,80 €
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— frais de déplacement débouté
— déficit fonctionnel temporaire 634 €
— souffrances endurées 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 1400 €
— préjudice matériel 226,80 €
TOTAL 5860,80 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 3860,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 15 novembre 2022; tel n’a pas été le cas; GMF ASSURANCES sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5860,80 € sur la période comprise entre le 15 novembre 2022 et le 14 février 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 6 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5860,80 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [M] :
— la somme de 3860,80 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 5860,80 € sur la période comprise entre le 15 novembre 2022 et le 14 février 2024;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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