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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 janv. 2025, n° 24/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [11]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/05288 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDMQ
JUGEMENT DU :
30 Janvier 2025
[T] [L]
C/
S.A. [Adresse 6]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CENTRE D’INTERACTION CLIENTS BMW GROUP [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, Monsieur [T] [L] a acheté à la société SLIMCARS un véhicule d’occasion de marque BMW modèle série 5 530 XD, immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant total de 34.900,00€ TTC selon facture n°FAV02364 avec une garantie de 12 mois.
Le véhicule, mis en circulation le 29 août 2017, affichait 131368 kilomètres au compteur.
Courant juillet 2023, le voyant signalant une anomalie « moteur » s’est affiché sur le tableau de bord et Monsieur [T] [L] s’est inquiété.
Monsieur [T] [L] a confié son véhicule au garage HUCHET, réparateur agréé BMW, sis à [Localité 14] pour contrôler son véhicule.
Le 28 juillet 2023, le garagiste a procédé au diagnostic et a établi un devis n°1DE052864 d’un montant de 1587,71€ TTC listant les réparations suivantes : remplacement du radiateur EGR basse pression, remplacement du capteur de température des gaz d’échappement à basse pression.
Le modèle de véhicule de Monsieur [T] [L] a fait l’objet d’une campagne de rappel par la société BMW [K].
Selon courrier daté du 27 septembre 2023, Monsieur [T] [L] est informé par le centre d’interaction clients BMW des problématiques liées au radiateur de recyclage des gaz d’échappement – EGR- présent sur son véhicule BMW 530d xDrive Touring.
Monsieur [T] [L] a demandé au service client de la SA BMW [K] de prendre en charge le montant des réparations à effectuer.
Le 02 octobre 2023, le service client de la SA BMW [K] a ouvert un dossier n°1-140054424483 pour étude.
Entre le 02 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, Monsieur [T] [L] a transmis par courriels différents documents au service client (certificats de cession et d’immatriculation, devis du réparateur en date du 28 juillet 2023, justificatifs d’entretien du véhicule et des révisions successives) et relancé le professionnel par courriels.
Le 18 janvier 2024, la SA BMW [K] a refusé la demande de prise en charge pour les motifs suivants : « (…) nous vous confirmons que le radiateur EGR basse pression n’est concerné par aucune action qualité, ni action de rappel à ce jour. Nous tenons à vous informer que le respect des préconisations d’entretien est un facteur de longévité des éléments constituant le moteur de votre véhicule. Nous ne pouvons, par conséquent, répondre favorablement à votre demande (…) ».
Monsieur [T] [L] a saisi son assureur MAIF aux fins d’expertise amiable contradictoire.
Le 30 janvier 2024, le cabinet d’expertise ALLIANCE a reçu son ordre de mission.
Le véhicule de Monsieur [T] [L] a fait l’objet d’une expertise amiable par Monsieur [R] [B], expert en automobile.
La société BMW [K] était absente à la réunion d’expertise.
Les conclusions de l’expert à charge pour le constructeur automobile ont été communiquées par courrier réceptionné le 13 mars 2024 à la société BMW [K].
Le 22 mars 2024, la société BMW [K] a répondu en substance que la pièce à contrôler dans le cadre de cette campagne correspond au radiateur EGR qui est un composant du système de recyclage des gaz d’échappement alors que la pièce à changer sur le véhicule litigieux est le radiateur qui fonctionne en recyclant les gaz d’échappement à basse pression du moteur.
Le professionnel soutient ainsi qu’il s’agit de deux composants distincts de par leur fonctionnalité et a refusé pour ce motif la prise en charge.
Le rapport de l’expert en date du 03 avril 2024 a été remis à Monsieur [T] [L].
Monsieur [T] [L] a saisi le conciliateur le 22 mai 2024 aux fins de tentative de règlement amiable.
Le 17 juin 2024, un constat d’échec a été remis à Monsieur [T] [L].
Selon requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [T] [L] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SA [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, et qu’il la condamne à lui payer la somme de 1587,71€ à titre principal, outre la somme de 1600€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La cause a été entendue.
Monsieur [T] [L] était présent à l’audience.
Il confirme avoir acheté le véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant total de 34.900,00€ TTC auprès de l’entreprise SLIMCARS.
Il se plaint d’une avarie moteur sur son véhicule constaté courant juillet 2023.
Il produit un devis de réparation édité par la SAS HUCHET le 28 juillet 2023 pour justifier qu’il a fait contrôler le radiateur EGR de son véhicule auprès d’un réparateur agréé BMW qui a préconisé le remplacement de celui-ci.
Il reproche à la société BMW [K] d’avoir refusé la prise en charge du véhicule et le remplacement du radiateur défectueux, prétextant que la nouvelle pièce était indisponible.
Il insiste sur le fait que son véhicule a fait l’objet d’une campagne de rappel par la société BMW [K] et justifie avoir reçu un courrier daté du 27 septembre 2023 dans lequel le professionnel l’informe des risques d’incendie liés à une anomalie repérée sur le radiateur de recyclage des gaz d’échappement sur le modèle BMW 530d xDrive Touring.
Il explique que son véhicule a ensuite été expertisé et verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 03 avril 2024 aux fins de démontrer que son véhicule présente ce dysfonctionnement majeur.
Il soutient que la société BMW [K] a manqué à son obligation de réparation et qu’un défaut majeur et antérieur à la vente est démontré.
Il précise que la société BMW [K] nie l’évidence et fait preuve de mauvaise foi dans le suivi de ce dossier.
A la lumière de ce qui précède, il a maintenu ses demandes indemnitaires : 1587,71€ correspondant aux réparations du véhicule litigieux ; 1600€ à titre de dommages et intérêts, il évoque les tracas causés par cette procédure dont la durée est excessive.
Au soutien de ses intérêts, il a produit les pièces suivantes :
— courrier BMW [K] « campagne de rappel » du 27/09/2023,
— devis BMW édité par la SAS HUCHET le 28/07/2023,
— échange par courriels entre Monsieur [L] et SA BMW,
— rapport d’expertise amiable du 03/04/2024,
— constat d’échec de la tentative de conciliation du 17/06/2024.
La SA BMW [K] était représentée à l’audience par avocat.
A titre liminaire, elle a fait plaider à l’audience qu’elle est une société dont l’objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de la marque BMW ; qu’elle vend par la suite aux concessionnaires agréés du réseau BMW ; qu’elle n’a pas la qualité de constructeur, ni de réparateur.
Dans ses écritures, elle précise avoir acquis le véhicule litigieux auprès du constructeur/fabricant, la société allemande BMX AG puis l’avoir vendu à la société BAYERN AUTO SPORT DUNKERQ, concessionnaire BMW suivant facture n°7334019 du 20 juillet 2017.
Elle indique que Monsieur [T] [L] ne fonde sa requête sur aucune disposition légale ; que le seul fondement susceptible d’être allégué à l’encontre de la société BMW [K], en sa qualité d’importateur, est la garantie légale des vices cachés ; qu’il appartient au demandeur à l’instance de prouver de manière incontestable l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé à l’origine du désordre allégué.
La société défenderesse cite pour exemple la jurisprudence de la [7] de cassation, rappelée à de nombreuses reprises par les juridictions du fond.
Elle soutient que Monsieur [T] [L] est défaillant sur le plan probatoire ; qu’il se limite à verser aux débats un rapport établi par un cabinet d’expertise privé mandaté et rémunéré par les soins de son assureur juridique ; que ce document est par nature insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Elle fait valoir que l’expert fonde ses conclusions sur un diagnostic effectué à l’aide d’un outil de diagnostic, toutes marques, qui n’est pas homologué par le constructeur allemand, la société BMW AG.
Elle précise qu’elle ignore en quoi consiste le code symptôme « 273000 », qui selon l’expert, renvoie à la soupape de recirculation des gaz à basse pression ; qu’en tout état de cause ce code symptôme ne signifie pas que la pièce est défectueuse mais uniquement qu’un phénomène en lien avec cette pièce a été enregistré à un instant.
Elle reproche à l’expert de n’avoir procédé à aucune autre investigation et de conclure de manière péremptoire que des dysfonctionnements de cette pièce sont récurrents chez le constructeur, ce que la défenderesse conteste formellement.
Elle prétend que de nombreuses causes peuvent expliquer le désordre allégué : l’utilisation faite du véhicule affichant 214.972 kms au compteur et âgé de près de 7 ans au jour de la réunion d’expertise amiable ; une malfaçon dans le cadre d’une intervention antérieure, un encrassement lié à l’utilisation faite du véhicule, une reprogrammation du moteur…
S’agissant de la campagne de rappel initiée par BMW, elle soutient que l’existence d’une action technique à visée préventive ne démontre nullement l’existence d’un défaut sur le véhicule litigieux ; que les termes du courrier envoyé le 27 septembre 2023 à Monsieur [T] [L] démontrent au contraire le caractère potentiel du désordre allégué.
Elle précise que le radiateur EGR visé dans l’action technique est un composant bien distinct du radiateur EGR basse pression nécessitant d’être changé sur le véhicule litigieux ; que Monsieur [T] [L] a refusé la mise en œuvre de l’action technique subordonnant son accord au changement du radiateur basse pression sans lien avec l’action en question et dont le remplacement doit rester à sa charge.
Enfin, elle expose que le véhicule n’était plus sous garantie depuis le 22 juillet 2021 et est actuellement roulant ; que la preuve de l’antériorité du vice allégué rendant ainsi impropre le véhicule à sa destination n’est pas rapportée.
Il convient de rappeler que le Conseil de la SA BMW [K] a déposé son dossier et 25 pièces (pièce n°1 : extrait Kbis, pièce n°2 : échange mail avec le client du 27/06/2024, pièce n°3 : facture BMW du 20/07/2017, pièces n°4 à 17 et 19 à 25 : jurisprudence, pièce n°18 ; courriel du service client BMW [K] à Mr [B] en date du 18/01/2024) à l’issue de sa plaidoirie.
Pour les raisons ci-dessus mentionnées, la SA BMW [K] conclut au débouté de l’intégralité des fins, demandes et conclusions de Monsieur [T] [L] ; elle estime que son refus de prendre en charge les réparations sollicitées est légitime.
Le dispositif des conclusions remises à l’audience n’a pas été repris oralement.
Il est sollicité à titre principal l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [T] [L] pour défaut de qualité à agir, il est ainsi reproché au demandeur à l’instance de n’avoir pas justifié de sa qualité de propriétaire du véhicule (article 31 et 122 du code de procédure civile).
A titre subsidiaire, il est demandé au tribunal qu’il déboute Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SA BMW sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil).
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes de Monsieur [T] [L] lui reprochant ainsi de ne pas les avoir justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En tout état de cause, la défenderesse sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; qu’il condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [L] a remis un constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 17 juin 2024.
II. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article 122 du code de procédure civile prévoit : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’action de la partie adverse irrecevable, sans examen au fond de sa prétention.
Aux termes de l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
Le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
En l’espèce, la SA BMW [K] soutient dans ces écritures remises à l’audience que l’action de Monsieur [T] [L] est irrecevable puisqu’il ne justifie nullement de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, dès lors qu’il ne communique pas aux débats les documents en lien avec l’acquisition dudit véhicule.
Cette fin de non-recevoir n’a pas été réitérée oralement pendant le débat contradictoire.
Dans ces conditions, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [T] [L] sera rejetée.
III. SUR LE FOND
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue une obligation de la prouver.
L’article 1641 du même code dispose en outre : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que joue la garantie des vices cachés, le vice doit donc remplir les conditions suivantes :
— être non apparent au moment de la vente,
— être antérieur à la vente,
— être suffisamment grave pour empêcher l’usage normal du véhicule ou à le diminuer considérablement.
Il appartient à l’acheteur de prouver le vice caché du véhicule.
En l’espèce,
Le 22 juillet 2020, Monsieur [T] [L] a acheté au vendeur SLIMCARS un véhicule d’occasion de marque BMW modèle série 5 530 XD, immatriculé [Immatriculation 10].
Le changement de mutation a été effectué le 22 juillet 2020.
Il résulte des pièces remises par la société BMW [K] qu’elle a acheté le véhicule litigieux auprès du constructeur/fabricant, la société allemande BMX AG puis qu’elle a ensuite vendu à la société BAYERN AUTO SPORT DUNKERQ, concessionnaire BMW suivant facture n°7334019 du 20 juillet 2017.
Le tribunal retiendra que la SA BMW [K] est une filiale française du constructeur automobile bavarois BMW.
Les véhicules importés bénéficient des mêmes garanties légales.
L’action en garantie des vices cachés peut être dirigée contre le vendeur initial du véhicule litigieux BMW [K], représentant du constructeur et importateur du véhicule BMW en France.
L’action est recevable.
Sur l’existence du vice :
Le demandeur à l’instance soutient que le voyant signalant une anomalie « moteur » s’est allumé sur son véhicule en juillet 2023.
Monsieur [T] [L] justifie avoir déposé son véhicule chez le réparateur agréé BMW aux fins de diagnostic le 28 juillet 2023.
Le garagiste a contrôlé le véhicule puis a établi un devis n°1DE052864 d’un montant de 1587,71€ TTC justifiant le remplacement du radiateur EGR basse pression et du capteur de température des gaz d’échappement à basse pression.
Est produit en outre le courrier de la SA BMW [K] en date du 27 septembre 2023 dans lequel elle indique à son client [T] [L] : « Vous ou l’ancien propriétaire du véhicule mentionné ci-dessus avez probablement été contacté par le passé pour vous informer des problématiques liées au radiateur de recyclage des gaz d’échappement – EGR – présent sur votre véhicule (…), il a été en effet mis en évidence que ce radiateur, dans certaines conditions d’utilisation, pouvait ne pas répondre aux exigeants critères qualité du BMW Group, et produire des résidus à l’intérieur du système d’admission du moteur qui pourraient par la suite s’échauffer et dans les cas les plus extrêmes, conduire à un début d’incendie (…), la sécurité de ses clients étant une priorité, BMW AG à [Localité 12] a décidé de renforcer cette solution en procédant à un remplacement du radiateur EGR avec un modèle de dernière génération, seul capable de garantir une fiabilité maximale sur toute la durée de vie du véhicule. Cette nouvelle pièce est pour le moment indisponible, vous serez recontacté par courrier (…) vous pouvez à tout moment faire contrôler gratuitement votre radiateur EGR par un Réparateur agréé BMW (…) ».
Il est ainsi établi que le véhicule de Monsieur [T] [L] a été inclus dans la campagne de rappel relative au remplacement du radiateur EGR, diffusée par la société BMW [K], en sa qualité de constructeur.
Cette opération de rappel porte sur un élément mécanique et de sécurité important.
La vanne EGR est un composant essentiel pour la réduction des émissions, son rôle est de diminuer la pollution en recyclant une partie des gaz d’échappement.
A la lecture de ce courrier, le tribunal constate que la société BMW ne fait pas de distinction entre le radiateur EGR haute pression et le radiateur EGR basse pression.
La société BMW [K] soutient avec force que la pièce faisant l’objet de l’action technique est le radiateur EGR haute pression. Cet argument est contredit par le rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 03 avril 2024.
L’expert automobile fait en effet les constatations suivantes : « Le voyant moteur est allumé au tableau de bord (…), une lecture défaut est réalisée avec l’outil de Diag AUTEL, un défaut 273000 soupape de recirculation de gaz d’échappement à basse pression défectueuse mécanique près de la position fermée. Au kilométrage 209337km ».
L’expert conclut en ces termes : « Nos investigations techniques ont permises de mettre en évidence une déficience de la soupape de recirculation des gaz d’échappement à basse pression qui fait partie intégrante du radiateur EGR ».
En outre, il n’est pas démontré par la société BMW [K] que l’outil de diagnostic utilisé par l’expert, est inadapté.
Il résulte par ailleurs du courriel adressé le 26 juin 2024 à Monsieur [T] [L] par Monsieur [S], conseiller service BMW, que la société BMW [K] insiste sur la nécessité de réaliser une intervention de prise en charge par le constructeur BMW dans le cadre de la campagne relative au remplacement du radiateur EGR. Il est ainsi indiqué : « cette campagne concerne un organe de sécurité et le remplacement de cette pièce est nécessaire ».
Le tribunal retiendra que le véhicule de Monsieur [T] [L] est atteint de cette problématique.
L’expert n’a fait état d’aucune utilisation inadaptée du véhicule ou d’un usage anormal uniquement imputable à son utilisateur pour justifier la cause de l’avarie.
Le vice n’était pas apparent au moment de la vente. L’anomalie a été mise à jour le 28 juillet 2023, soit avant la campagne de rappel.
Le tribunal retiendra qu’il était impossible pour Monsieur [T] [L] de se rendre compte avant acquisition de l’anomalie.
Le véhicule est certes roulant mais son usage est diminué en l’état. Monsieur [T] [L] précise justement qu’il n’aurait certainement pas acquis son véhicule, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu le problème moteur.
Il est constant que la société BMW n’a nullement procédé au remplacement de la pièce défectueuse.
Le refus opposé et réitéré auprès de l’expert n’est pas légitime à la lecture des pièces du dossier.
En effet, l’ordre de réparation établi le 28 juillet 2023 par le garagiste agréé BMW corrobore l’existence du dysfonctionnement majeur ainsi allégué par Monsieur [T] [L].
La production de ces éléments et du rapport est suffisante pour démontrer le défaut majeur du véhicule préexistant à la vente et engageant la responsabilité de la SA BMW [K].
Etant précisé que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable non contradictoire dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Force est de constater que la SA BMW [K] a failli à son obligation de remplacement par l’inapplication de la campagne de rappel en date du 27 septembre 2023 destinée à remédier à un défaut technique du véhicule appartenant à Monsieur [T] [L].
La SA BMW [K] est responsable du préjudice matériel subi par le demandeur à l’instance.
L’action en garantie de vices cachés est de nature à fonder une action indemnitaire par application des articles 1644 et 1645 du code civil.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande principale de Monsieur [T] [L]. Il lui sera alloué la somme de 1587,71€ correspondant au devis de réparation édité le 28 juillet 2023 par le garage HUCHET agréé BMW [K].
Monsieur [T] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 1600€ en réparation du préjudice moral.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, la SA BMW [K] devra supporter l’intégralité des dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— REJETTE la fin de non-revoir de la SA BMW [K], prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir ;
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [T] [L] ;
— CONSTATE que le véhicule de marque BMW modèle série 5 530 XD, immatriculé [Immatriculation 10] acheté le 22 juillet 2020 présente un vice ;
— DIT que la SA BMW [K] est débitrice de la garantie des vices cachés ;
— CONDAMNE la SA BMW [K], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1587,71€ à titre indemnitaire ;
— DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
— CONDAMNE la SA BMW [K], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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