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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 7 nov. 2024, n° 23/05120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/05120 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAPF
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 07 Novembre 2024
ADOPTION [Localité 11] REQUETE PARQUET
AFFAIRE :
[F] [O]
Dossier : N° RG 23/05120 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ADOPTION [Localité 11]
Requérant : [F] [O]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),
Vu les consentements à adoption donnés par Monsieur [Y] [T] (adopté), Monsieur [K] [T] (adopté) et Madame [Z] [G] (mère des adoptés et partenaire de [10] de l’adoptant) suivant acte notarié reçu le 6 octobre 2023 par Maître [H] [M], notaire à [Localité 9] (37) ;
Vu l’absence de rétractations ;
Vu la volonté des adoptés de conserver leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de B. CHEVALIER, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
— Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
— Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
— Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[Y] [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 6]
et de
[K] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 5]
PAR :
[F] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 17 août 2011 avec [Z] [P] [G], et avec laquelle il demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptés, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que les adoptés conserveront leur nom de naissance sans adjonction, ni substitution du nom de l’adoptant ;
DIT que le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, B. CHEVALIER, Vice-Présidente, A. BERON, Vice- Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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