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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BAR LE DUC
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ4X
Minute :
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Février 2026 par Emilie VANDENBERGHE, vice-président du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 24/00800 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ4X ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Demandeurs au principal et défendeurs à l’incident
représentés par Maître Arnaud DELOMEL demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3] à RENNES (35200) avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES et par Maître Léa RODRIGUES,
demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE
DÉFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RAS METZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -
Défenderesse au principal et défenderesse à l’incident,
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, demeurant [Adresse 6] avocats au barreau de NANCY
S.A. SOCIÉTÉ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (ESPAGNE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident,
représentée par Maître Benjamin BALENSI de DELOITTE SOCIETE D’AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 9], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 11 février 2026.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 14 mars 2023, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] ont souscrit à un livret d’épargne « IPO » auprès de la société REVOLUT LTD, à hauteur de la somme totale de 51000 euros.
Les paiements ont été effectués par l’intermédiaire de leur compte chèque n°85748595051 domicilié dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, et transférés sur compte bancaire ayant pour bénéficiaire REVOLUT, et pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01] domicilié dans les livres de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.
Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] se sont par la suite rendus compte qu’ils avaient été victime d’une escroquerie ; ils ont déposé plainte le 1er décembre 2023.
Par courriers en date du 13 juin 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA d’avoir à restituer le montant total des investissements, soit la somme de 51000 euros.
Par courriers en date des 26 et 27 juin 2024 et 17 juillet 2024, la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ont rejeté la demande formée par les époux [T].
Aussi, par actes de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] ont fait assigner la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
A titre principal :
*juger et retenir que les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (code monétaire et financier),
*juger que les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA sont responsables de leurs préjudices,
A titre subsidiaire :
*juger et retenir que les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (code civil),
*juger que les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA sont responsables de leurs préjudices,
En tout état de cause :
*condamner in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA à leur rembourser la somme de 31000 euros correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
*condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à leur rembourser la somme de 20000 euros correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation du leur préjudice matériel,
*condamner in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA à leur verser la somme de 10200 euros correspondant à 20% du montant de leur investissement en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
*condamner in solidum les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA à leur verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner les mêmes in solidum aux dépens.
La SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, elle sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
*constater que les règles procédurales applicables à la computation des délais de comparution et en particulier le délai de distance n’ont pas été observées,
*en conséquence, déclarer nulle l’assignation du 8 novembre 2024 en ce qu’elle a été délivrée en violation des règles procédurales sur la computation des délais de comparution et en particulier le délai de distance,
A titre subsidiaire :
*déclarer le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
*en conséquence, renvoyer Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
*débouter Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes en ce inclus leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
* débouter Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes en ce inclus leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (ci-après désignée la BBVA) argue tout d’abord de la nullité de l’assignation, motif pris de la violation des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.
Elle soutient ensuite que les juridictions françaises sont incompétentes en application des dispositions de l’article 4 du Règlement Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction compétente étant celle du domicile du défendeur. Elle ajoute que les époux [T] ne peuvent se prévaloir d’une exception audit principe, le fait dommageable constitué par le détournement allégué des fonds s’étant réalisé en Espagne, et que la présence de plusieurs défendeurs n’entraîne pas de risque d’inconciliabilité des décisions, dès lors que les défenderesses ne sont pas dans une même situation de fait et de droit.
Enfin, la SA BBVA invoque l’absence de haut degré de prévisibilité pour elle d’être attraite devant les juridictions françaises.
En réponse, aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] demandent au juge de la mise en état de :
*débouter la société BBVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*condamner la société BBVA à leur verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société BBVA aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] font valoir que le non-respect des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile est un simple vice de forme, et qu’il appartient alors à la société BBVA de rapporter la preuve d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils soutiennent ensuite que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige, eu égard au lieu de matérialisation du dommage, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles 1 bis. Ils ajoutent qu’en l’espèce, le fait dommageable se réalise directement sur leur compte bancaire, auprès de leur banque établie en France, et qu’au surplus il peut être retenu que la localisation matérielle du dommage est le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte.
Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [P] épouse [T] font encore valoir que les juridictions françaises sont compétentes en raison de la pluralité de défendeurs, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles A bis.
La SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pas conclu sur incident. L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation fondée sur le non-respect de l’article 643 du code de procédure civile
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La société BBVA excipe de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, motif pris du non-respect des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.
L’article 643 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
— Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
— Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. ».
En l’espèce, il est constant que la société BBVA est domiciliée en Espagne ; l’assignation lui a été délivrée le 8 novembre 2024, pour une audience le 5 décembre suivant.
Il en ressort donc que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
Néanmoins, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ainsi, la nullité fondée sur le non-respect de l’article 643 du code de procédure civile invoquée par la société BBVA est une nullité de forme, n’étant pas visée à l’article précité, lequel énumère de manière exhaustive les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte.
La nullité ne peut donc être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Or, en l’espèce, la société BBVA n’évoque ni ne démontre le grief que le délai raccourci lui a causé. Au contraire, il ressort des éléments du dossier qu’elle a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense. Il n’existe donc aucune atteinte aux droits de la défense ; l’exception de nullité est rejetée.
Sur l’exception d’incompétence des juridictions françaises
La société BBVA excipe de l’incompétence des juridictions françaises pour connaître du présent litige en application des dispositions de l’article 4 du Règlement Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction compétente étant celle du domicile du défendeur.
Elle fait aussi valoir que le fait dommageable, constitué par le détournement allégué des fonds, s’est réalisé en Espagne, et que la présence de plusieurs défendeurs n’entraîne pas de risque d’inconciliabilité des décisions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe rappelé ci-dessus.
Enfin, la SA BBVA invoque l’absence de haut degré de prévisibilité pour elle d’être attraite devant les juridictions françaises.
En application des dispositions de l’article 4 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre sous réserve des compétences spéciales prévues notamment à ses articles 7 et 8.
Il résulte ainsi de l’article 7 2) que « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Il est constant que ce lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage.
La compétence des juridictions du lieu de survenance du fait dommageable en matière délictuelle étant une exception à celle, de principe, du lieu du domicile du défendeur, elle doit donc être interprétée de manière autonome et stricte et ne saurait résulter du lieu où les demandeurs ont fixé le centre de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, il est constant que la société BBVA a son siège social en Espagne, [Adresse 10] à [Localité 2].
Il y a par ailleurs lieu de relever d’une part que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage subi par les époux [T] est celui du manquement allégué de la société BBVA à ses obligations de contrôle et de vigilance, commis en Espagne ; d’autre part, que le lieu du dommage n’est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés, c’est à dire à partir des comptes des époux [T] ouverts dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à destination de comptes ouverts dans les livres de la société BBVA, mais bien ceux où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée, soit par le débit de ces comptes, ouverts et gérés en Espagne.
Ainsi, la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action entreprise par les époux [T] ne peut donc être retenue sur le fondement de l’article 7 2) du règlement.
L’article 8 1) du règlement dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
L’exception prévue à l’article 8 1) suppose d’apprécier la connexité des demandes à la lumière du risque de conflit des décisions qui doit s’inscrire dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; l’objectif de cette règle de compétence spéciale est, selon l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 (CJUE, Painer, aff.C- 145/10) de répondre « au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Par ailleurs, l’identité de fait suppose une implication de tous les codéfendeurs dans la survenance des faits litigieux, tandis que l’identité de droit peut être définie comme le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les actions.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les époux ont fait assigner en responsabilité la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’ils croyaient investir par le biais de virements depuis le compte bancaire dont ils sont titulaires dans les livres de la première vers un compte ouvert chez la seconde en Espagne.
Les époux [T] mettent en cause la responsabilité des deux banques invoquant des manquements à leur obligation de vigilance telle qu’issues des directives européennes successives relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ils cherchent ainsi à obtenir réparation d’un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées.
Il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle et qu’elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l’identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défendeurs n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen susvisé.
Les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en l’espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
Enfin, la société BBVA, qui s’inscrit dans un réseau bancaire international et qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des clients recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas prévisible qu’elle soit attraite devant les juridictions françaises.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les actions en responsabilité intentées par les époux [T] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts. L’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BBVA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société BBVA sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,
CONDAMNE la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA à payer à Monsieur [Z] [T] et à Madame [E] [P] épouse [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA aux dépens de l’incident,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 10 heures 30 , pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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