Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 4 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 109/2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6PK
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
04 Juin 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[U]
C/
Mme [I] [Z] [M] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— Mme [I] [Z]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
RCS d’AUXERRE n° 278 900 014
Dont le siège est : 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE.
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Z] [M] [O]
Née le 27 Août 1992 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 16 allée de la Colémine – Logement 44/15 – 89000 AUXERRE.
Comparante en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 septembre 2023, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [I] un logement sis 16 allée de la Colémine, Logement 44/15 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 345,60 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait assigner en référé Madame [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail consenti à Madame [Z] [I] dans les deux mois du commandement qui a été signifié le 24 octobre 2024 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique dans le mois de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [Z] [I] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 2 788,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 à titre provisionnel ainsi qu’à une somme équivalente au montant facturé en cours (incluant le loyer et les charges locatives) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle outre celle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 22 octobre 2024 et ceux de la présente assignation.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que la défenderesse ne s’est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 2 788,11 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, relève que depuis l’assignation la dette a été soldée par la locataire. En conséquence, il se désiste partiellement de sa demande à l’exception de la demande en paiement des dépens
Madame [Z] [I], comparaissant en personne, explique que des problèmes de santé sont à l’origine de sa dette locative. Elle confirme avoir soldé sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 04 juin 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte du désistement à l’audience de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT concernant ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I], condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, et condamner cette dernière au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles, en raison du paiement de la totalité de la dette de loyers.
I. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception des dépens. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.
Néanmoins, au regard du non-paiement des loyers subi par le bailleur social, il apparaît équitable de faire supporter à Madame [Z] [I] la charge des dépens, le règlement de la dette locative n’étant intervenu qu’après le déclenchement de la présente procédure par le bailleur.
Madame [Z] [I] sera donc condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
II. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
CONSTATONS le désistement partiel de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Assignation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Carreau ·
- Liquidateur amiable ·
- Expert judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Carrelage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrat de prestation ·
- Filiale ·
- Prestation de services ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Location ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Voirie ·
- Stockage ·
- Bailleur ·
- Manutention ·
- Preneur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Utilisation
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Comparution ·
- Avocat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.