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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/348
RG : N° 25/02004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XX6
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 77
ET
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 261
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 janvier 2024, M. [C] [D] a fait assigner M. [R] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à LA PLAINE SAINT DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 10 juillet 2023.
Par jugement rendu le 4 mars 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Monsieur [C] [D] un délai de 12 mois expirant le 4 mars 2025.
Par requête du 26 février 2025, Monsieur [C] [D] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [C] [D] et le conseil de Monsieur [R] [E] ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 4 mars 2024 par la présente juridiction, a été accordé à Monsieur [C] [D] un délai de 12 mois expirant le 4 mars 2025.
Monsieur [C] [D] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment concernant ses demandes de relogement et son suivi par le service de prévention de Seine [Localité 5], précisant qu’il est âgé de 91 ans.
La situation financière et les conditions de relogement de Monsieur [C] [D] ont déjà été appréciées par le juge de l’exécution dans la décision qu’il a rendue le 4 mars 2024. De la même manière, des démarches de relogement ne constituent pas un élément nouveau, ni l’intervention du service de prévention des expulsions, intervenant du fait que le préfet a autorisé le concours de la force publique.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tel que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [C] [D], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Au surplus, il est observé que le juge de l’exécution ne peut, en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, accorder qu’un délai maximal de 12 mois et qu’au cas présent, Monsieur [C] [D] a déjà bénéficié d’un tel délai.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [D] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [D] sera également condamné à indemniser Monsieur [R] [E] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [C] [D] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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