Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 sept. 2024, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAB
AFFAIRE : [C] [D] épouse [W] C/ S.A. SWISS LIFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] épouse [W]
née le 18 février 1944
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (Grosse et Expédition)
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS – 732 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D], épouse [W], est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], assurée auprès de la SA SWISS LIFE ASSURANCES au titre d’un contrat multirisques habitation.
Le 25 octobre 2018, Madame [C] [D], épouse [W], après avoir constaté l’apparition de fissures sur son bien, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par arrêté du 21 mai 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 6] pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Le 04 janvier 2021, le cabinet ALEXYA a établi un rapport d’expertise amiable concluant que la sécheresse n’était pas le facteur déterminant de l’apparition des désordres, de sorte que la compagnie d’assurance a décliné sa garantie par courrier daté du 20 janvier 2021.
Le cabinet EDIEUX EXPERTISE, mandaté par Madame [C] [D], épouse [W], a établi un rapport d’expertise unilatérale daté du 30 septembre 2021, retenant que les fissures constatées avaient pour cause première un « mauvais comportement de la structure elle-même dû à la déformation excessive du sol d’assise », que cette déformation non homogène du sol constituait un « tassement différentiel » et que les désordres témoignaient de mouvements de grande ampleur, imposant d’agir rapidement sur leur cause, la maison étant située dans une zone d’aléa fort face au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Dans une seconde note datée du 29 avril 2022, consécutive à une réunion contradictoire avec le cabinet IXI, dépêché par l’assureur, le cabinet EDIEUX EXPERTISE a critiqué les conclusions de ce dernier et a considéré que le refus de garantie de la compagnie d’assurance n’était pas justifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [C] [D], épouse [W], a fait assigner en référé :
la SA SWISS LIFE ASSURANCES ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 07 mai 2024, Madame [C] [D], épouse [W], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;condamner la SA SWISS LIFE ASSURANCES à lui payer une provision ad litem de 8000,00 euros ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [C] [D], épouse [W], expose que les constatations réalisées, l’évolution des désordres et la discordance des experts justifieraient d’ordonner une expertises judiciaire pour déterminer leur cause. Elle ajoute, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que l’expertise sollicitée est rendue nécessaire par l’inertie de son assureur dans la prise en charge d’un sinistre garanti.
La SA SWISS LIFE ASSURANCES, représentée par son avocat, a demandé de :
constater qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés de la Demanderesse ;rejeter la demande de provision ad litem ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que les désordres ne sont pas imputables au phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle, de sorte que sa garantie ne serait pas mobilisable à ce titre. Elle poursuit en indiquant que seule l’expertise judiciaire permettra d’établir l’origine des désordres.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les rapports et notes des cabinets ALEXYA et EDIEUX EXPERTISE, ainsi que les correspondances entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués leur éventuelle imputabilité au phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle en 2018.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre à Madame [C] [D], épouse [W], d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [C] [D], épouse [W], et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de provision ad litem
L’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en 2018, dispose : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, si des indices rendent vraisemblable le fait que les désordres affectant la maison de la Demanderesse aient pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, les experts intervenus dans le cadre de la procédure amiable aboutissent à des conclusions opposées quant au rôle déterminant de ce phénomène naturel.
Il s’agit d’ailleurs de la raison pour laquelle Madame [C] [D], épouse [W], a sollicité que soit ordonnée la réalisation d’une expertise judiciaire, les éléments de preuve en sa possession ne lui permettant pas de le démontrer.
Dès lors, la contestation par la SA SWISS LIFE ASSURANCES de sa garantie et de son obligation d’indemnisation est sérieuse, la réunion des conditions de sa mise en œuvre n’étant pas démontrée en l’état par la Demanderesse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [C] [D], épouse [W] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [F]
BET AACCESS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Mél. : [Courriel 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [C] [D], épouse [W] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les notes du cabinet EDIEUX EXPERTISES, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
en particulier, préciser pour chacun d’eux s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [C] [D], épouse [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [D], épouse [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [C] [D], épouse [W] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [D], épouse [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Comparution ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Métal ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrat de prestation ·
- Filiale ·
- Prestation de services ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Location ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Assignation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assignation
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Voirie ·
- Stockage ·
- Bailleur ·
- Manutention ·
- Preneur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Infirmier ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Régularité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.