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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 23/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AZ METAL c/ Société SCCV [ Localité 4 ] [ Adresse 1 ], S.A.S. SVM PROMOTION |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 23/04301 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NIVV
Code NAC : 54G
S.A.S. AZ METAL
C/
S.A.S. SVM PROMOTION
Société SCCV [Localité 4] [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. AZ METAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE, représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SVM PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE, défaillant
Société SCCV [Localité 4] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE, défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis signés référencés D210528 et D211191 en date du 15 mars 2021 et du 24 juin 2021, la société LES FRERES BTP et la S.A.S AZ METAL ont convenu de la réalisation de travaux sur un chantier situé à [Localité 4] (92) ayant pour maître d’ouvrage la S.A.S. SVM PROMOTION.
La S.A.S. AZ METAL indique qu’une reprise du marché conclu a été effectuée le 10 février 2022 par la SCCV [Localité 4] [Adresse 1], filiale de la S.A.S. SVM PROMOTION.
A la suite de désaccords portant sur la conformité de l’échafaudage, la S.A.S. AZ METAL a mis en demeure le 2 juin 2023 la société SVM PROMOTION ainsi que sa filiale, la SCCV [Localité 4] [Adresse 1] de lui régler des impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la S.A.S AZ METAL a fait assigner les sociétés S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6] devant le présent tribunal.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023, la société SVM PROMOTION a été placée en redressement judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024 et du 1er février 2024, la société AZ METAL a respectivement assigné en intervention forcée Maître [N] [O], membre de la SELARL THEVENOT PARTNERS et Maître [R] [P], membre de la SELAFA MJA en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/675.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2024, l’affaire a été jointe à l’instance principale.
Les deux sociétés ont été citées à étude.
Maîtres [O] et [P] ont été citées à personne morale.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A.S AZ METAL demande au tribunal, aux visas des articles 1101 et 1103 et suivants du code civil, de :
— Condamner in solidum la S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme de 19.475, 04 euros au titre de factures échues impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Condamner la S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6] aux dépens dont distraction au profit de Maître BENITEZ DE LUGO ;
— Condamner la S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Faisant notamment valoir que :
— la société SVM PROMOTION a refusé le paiement de factures échues en raison d’une non-conformité de l’échafaudage alors qu’il a été remis en conformité,
— la société SVM est responsable de ces impayés en sa qualité de société-mère qui a piloté l’intégralité du chantier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défenderesses
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignées, la S.A.S. SVM PROMOTION et la Société civile de construction vente SCCV [Adresse 5] [Adresse 1] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est toutefois constant que l’immixtion d’une société mère, de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l’une de ses filiales qu’elle s’y substituait dans l’exécution du contrat, oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale.
En l’espèce, la société AZ METAL démontre qu’elle a initialement conclu un contrat de prestation de services avec la société les frères BTP portant sur un marché initial de location d’une durée de six mois prévoyant notamment des frais de sur location. Elle démontre également qu’un nouveau devis a été signé avec la société les frères BTP portant sur la réalisation de travaux supplémentaires. Elle soutient que le maître d’ouvrage était la société SVM PROMOTION, ce qui ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment le contrat de prestation de services du 15 mars 2021. Elle démontre également par les devis postérieurement signés par la société SCCV [Localité 4] [Adresse 1] ainsi que les différents échanges versés aux débats que cette dernière a signé les devis suivants et a ainsi repris le contrat de prestation de services.
Si la société SCCV [Localité 4] [Adresse 1] est la partie cocontractante, la société AZ METAL démontre dans ses écritures et par les pièces versées aux débats que la société SVM PROMOTION s’est substituée à sa filiale. En effet, il est démontré par les différents devis et échanges produits que c’est la société SVM PROMOTION qui a réclamé le démontage de l’échafaudage, qui a stocké le matériel de la société AZ METAL mais qui gérait aussi la facturation et les paiements s’agissant du contrat de services qui liait la demanderesse et la filiale SCCV [Localité 4].
Ainsi, il en résulte que la société SVM PROMOTION est intervenue au sein du contrat de prestation de services signé entre la société AZ METAL et la SCCV [Localité 4] [Adresse 1], et a ainsi, par son immixtion, laissé croire à cette dernière qu’elle se substituait à sa filiale dans l’exécution du contrat.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil en son alinéa 1, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant que sauf usage reconnu dans certaines professions, la seule production de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d’une créance et ces dernières doivent être accompagnées d’un bon de commande valable ou de tout autre document signé ou de tout échange de correspondances justifiant d’un accord sur des prestations ou des engagements.
Pour établir la réalité de sa créance, la société AZ METAL verse aux débats :
— Le devis D220227 ainsi que le contrat de prestation de services du 15 mars 2021 s’agissant de la location, des dépassements de délais de location et de la remise en conformité de l’échafaudage ;
— Le devis D230059 s’agissant de la remise en conformité supplémentaire du 18 janvier 2023 ;
— Une facture établissant les frais de ramassage du matériel du 28 février 2023 ;
— Des échanges avec la société SVM PROMOTION s’agissant du lieu du matériel stocké ;
— Les mises en demeure adressées à la société SVM PROMOTION ainsi qu’à la SCCV [Localité 4] le 2 juin 2023.
Il résulte des devis, du contrat de prestation de services, des échanges avec la société SVM PROMOTION ainsi que des factures versées aux débats que la société AZ METAL démontre la réalité des prestations effectuées mais aussi de l’absence de règlement tant de la part de la société SVM PROMOTION que de sa filiale s’agissant de la location supplémentaire ainsi que de la remise en conformité.
Toutefois, s’agissant du ramassage du matériel, il ne ressort pas des obligations contractuelles prévues aux termes du contrat de prestation de services, l’obligation pour la société SCCV [Localité 4] de s’acquitter de la somme réclamée. En outre, pour démontrer la réalité de sa créance, la société AZ METAL se contente de verser aux débats une facture établie par ses soins, qui ne peut à elle seule, suffire à établir la charge de la preuve qui lui incombe.
Ainsi, il en résulte que la créance due à la société AZ METAL est établie à hauteur de la somme de 18 455, 04 euros.
Les inexécutions contractuelles respectives de la société SVM PROMOTION et de sa filiale la société SCCV [Adresse 5] [Adresse 1] ont ensemble engendré la créance due à la société AZ METAL. En conséquence, elles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 18 455,04 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 2 juin 2023.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6], parties perdantes, seront in solidum condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société S.A.S. AZ METAL une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6] à payer à la S.A.S. AZ METAL la somme de 18 455, 04 euros avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 2 juin 2023
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6] aux dépens dont distraction au profit de Maître BENITEZ DE LUGO ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SVM PROMOTION et la SCCV [Adresse 6] à payer à la S.A.S. AZ METAL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 7] le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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