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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 nov. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FO4A
Minute : 25/00208
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/11/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[O] [C] [X], née le 07 Juin 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire Judiciaire : UDAF (Tuteur)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [O] [C] [X] déposée au greffe le 12/11/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.11.2025 ;
Siégeant après audition de : [O] [C] [X].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Le 3 novembre 2025, le directeur d’établissement procédait à l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [X] à la demande d’un tiers.
Cette décision était précédée de deux certificats médicaux établis le 3 novembre 2025.
Le premier certificat mentionnait un syndrome délirant, un sentiment de persécution et une agressivité.
Le second certificat évoquait un repli sur soi, une incurie, une recrudescence délirante et faisait état d’une pathologie schizophrénique dans un contexte de rupture de soins.
Le certificat des 24 heures soulignait l’opposition aux soins de la patiente, sa clinophilie, son absence de conscience des troubles ainsi que sa réticence au dialogue.
Le certificat des 72 heures relevait une opposition persistante aux soins malgré une reprise de traitement ainsi que la présence d’éléments délirants contenus.
Par décision du 6 novembre 2025, le directeur d’établissement maintenait la mesure.
Par avis motivé du 10 novembre 2025, le Dr [W] préconisait la poursuite de la mesure. L’avis souligne qu’avant son hospitalisation, la patiente ne s’alimentait quasiment plus et ne sortait plus de son domicile. Si la reprise d’un traitement psychotrope permet un apaisement psychique, la situation globale de la patiente reste fragile.
Le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [O] [C] [X] indique avoir été agressée par un infirmier prénommé [N] dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle exprime par ailleurs le souhait de ne plus parler de souffrance.
Le conseil de Mme [O] [C] [X] ne soulève aucune irrégularité procédurale. Il précise que Mme [X] lui a également fait part d’une agression par un infirmier du service et fait valoir que Mme [O] [C] [X] souhaite retourner chez elle à terme.
Le représentant de l’établissement prend note des propos de la patiente au sujet d’une agression dans la nuit de mercredi à jeudi. Il ne formule par ailleurs aucune remarque sur la régularité formelle de la procédure et exprime un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Il précise qu’une sortie de courte durée est d’ores-et-déjà envisagée.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les troubles de Mme [O] [C] [X] tels que décrits par les certificats médicaux précités (recrudescence délirante en cours d’apaisement, absence de conscience des troubles) obèrent tout consentement aux soins et nécessitent le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [C] [X] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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