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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2GU
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES DOLOMITES C/ [Z]
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES DOLOMITES représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LES DOLOMITES situé183 [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, revenu non délivré (pli avisé mais non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 653,38 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOLOMITES représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3.179,71 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— le tout avec capitalisation des intérêts.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que l’arriéré de charges a été réglé. Il maintient néanmoins ses demandes relatives au paiement des provisions, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par acte délivré à personne, Monsieur [K] [Z] a comparu. Il demande la réduction ou l’annulation des frais compte tenu des problèmes de communication avec le syndic FONCIA. Il fait notamment valoir que les courriers recommandés ont été adressés à une adresse à laquelle il ne réside pas. Il n’a pris connaissance de l’arriéré de charges qu’au jour de l’assignation.
Il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [K] [Z] établissant qu’il est propriétaire du lot 227 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ,
— La mise en demeure du 12 mai 2025, la relance du 2 juin 2025, le commandement de payer avec mise en demeure du 21 août 2025,
— La mise en demeure du 14 novembre 2025,
— L’invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des créances,
— Le contrat de syndic en vigueur du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— Un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025-2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Suite au versement de la somme de 1.459,63 euros par Monsieur [Z], l’arriéré des charges a été soldé. Il ne reste devoir au titre des provisions devenues exigibles que la somme de 505,45 euros à laquelle Monsieur [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026.
La capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 12 mai 2025 et de la relance du 2 juin 2025, mais ne justifie pas des coûts qui y sont associés de 54 et 44 euros en l’absence de production du contrat de syndic alors en vigueur.
Ensuite, dès lors qu’une mise en demeure avait déjà été délivrée, la signification d’un commandment de payer n’était pas nécessaire. Son coût sera écarté.
Le syndicat ne justifie pas en outre de diligences exceptionnelles concernant la constitution du dossier transmis à l’huissier ou pour celui transmis à l’avocat. Les frais de 398,51 euros figurant dans le relevé à deux reprises seront décomptés.
Les frais de syndic au titre de la procédure simplifiée de règlement ne sont pas prévus au contrat de syndic. Ils seront écartés. Il est justifié par contre des frais de commissaire de justice pour cette même procédure à hauteur de 43,50 euros.
Monsieur [Z] sera condamné au paiement de cette somme au titre des frais déjà exposés en application de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [Z], n’a procédé au règlement des sommes dues qu’après la délivrance de l’assignation. Il fait valoir que les mises en demeure lui ont été adressées à une mauvaise adresse. Il apparaît cependant qu’il a aussi été destinataire de mails de relance auxquels il n’a pas donné suite. Il y a lieu en conséquence de le condamner aux dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOLOMITES représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE , les sommes de :
-505,45 euros au titre des provisions devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026.
— 43,50 euros au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES DOLOMITES représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE , la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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