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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S723
AFFAIRE : [R] [Z] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [G] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [Z], salariée de la société [2] a sollicité la reconnaissance auprès de la [3] ([4]) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 14 juin 2023, selon déclaration du 18 juin 2023 et certificat médical initial du 16 juin 2023.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 22 juin 2023.
Par décision du 12 septembre 2023, la [6] a notifié à madame [Z] le refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Par courrier du 16 octobre 2023, madame [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 mars 2024.
Par requête du 12 avril 2024, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [Z], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Ordonner que l’accident survenu le 14 juin 2023 à 11 heures soit pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnel ;
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2024 ;
— Débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
À l’appui de son recours, Madame [Z] rapporte avoir été victime de harcèlement de la part de l’un de ses collègues de travail après avoir été promue AIT DHS Architecte le 1er octobre 2018, situation qui a perduré jusqu’en avril 2021, lorsqu’il lui a été proposé de prendre un autre poste.
L’assurée fait valoir un manque de moyen, un abandon total de sa hiérarchie et la non résolution de nombreux problèmes portés à la connaissance de son employeur. Elle expose de nombreuses difficultés professionnelles tel qu’un changement des catégories professionnelles, les migrations des outils utilisés par les salariés vers un nouvel hébergeur, un changement de système d’exploitation. L’assurée fait également valoir une importante charge de travail et un déclassement de son poste de travail.
Elle précise que la situation s’est dégradée en juin 2023, notamment l’annulation par son supérieur le 12 juin 2023 de l’entretien prévu de longue date pour aborder ses difficultés. Madame [Z] mentionne avoir réceptionné le 14 juin 2023 un mél de son supérieur lui demandant de justifier les demandes de ressources et de répertorier par écrit la liste de l’ensemble des tâches effectuées par son équipe.
La salariée qualifie de « véritable choc » la réception de ce mél et l’annulation de la réunion prévue, à l’origine d’un état de stress l’ayant obligé à quitter son poste de travail et de consulter son médecin qui l’a placé en arrêt de travail. Elle mentionne un suivi par une psychologue ainsi que l’existence d’un traitement anxiolytique. Enfin, elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et n’avoir jamais repris son poste de travail.
Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs éléments, dont :
— Le compte rendu d’accompagnement psychologique
— La lettre de licenciement
— Echanges de méls
— Etude de poste effectuée dans le cadre de la procédure d’inaptitude
— Notes médicales du médecin du travail
— Les échanges sur le TICKET 1415490
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
En l’espèce, madame [Z], ingénieure, exerçait depuis le 1er octobre 2015 au sein de la société [2].
La déclaration d’accident de travail établie le 18 juin 2023 par madame [V] [B], du département sécurité, mentionne un accident survenu le 14 juin 2023 à 11 heures.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident il est mentionné : « Conflit avec sa hiérarchie (via mails et propos verbaux) entrainant un manque de reconnaissance, des angoisses, perte de sommeil », pour la nature de l’accident : « Agression verbale » et l’objet dont le contact a blessé la victime : « Mails et propos verbaux ».
Le siège et la nature des lésions indiqués correspondent à : « SIEGE INTERNE » et
« TROUBLES PSYCHOLOGIQUES ».
Il est précisé que l’accident a été connu par l’employeur le 16 juin 2023 à 17 heures et que les horaires de la victime le jour de l’accident, étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures.
Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.
L’employeur a formulé des réserves par courrier du 22 juin 2023, précisant que le manager a confirmé que : « s’il y a eu des désaccords entre les collaborateurs, le ton est resté professionnel ».
Madame [Z] s’est initialement vu prescrire un arrêt maladie au titre de la maladie ordinaire par le docteur [H] [I], le 15 juin 2023 jusqu’au 13 juillet 2023.
La [4] réceptionnait le 16 juin 2023, un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [I] au titre d’un accident du travail du 14 juin 2023, mentionnant un : « stress psychologique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2023.
Le même jour, la [4] a également reçu un arrêt maladie au titre de la maladie ordinaire rédigé par le docteur [I], et prescrivant un arrêt de travail du 15 juin 2023 jusqu’au 13 juillet 2023.
L’enquête administrative produite aux débats comporte notamment :
— Le questionnaire complété par madame [Z] ;
— Le questionnaire complété par l’employeur de la salariée ;
— Des échanges de méls entre madame [Z] et monsieur [N] [J] ;
— Les commentaires de madame [Z] dans le cadre de la consultation du dossier [4] ;
Sur ce,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un contexte conflictuel en lien avec le travail, les pièces versées aux débats justifient de ce que les relations entre madame [Z] et son responsable s’effectuaient dans un climat de tension, ressenti par l’assurée.
En effet, l’employeur rapporte : "Son comportement nous alerte car se dégradant progressivement depuis le mois de Janvier 2023 : impatience, sautes d’humeur, réactions vives, des incohérences dans sa communications […] " et l’assurée fait état d’une charge de travail importante.
Les difficultés liées à son poste de travail sont notamment corroborées par l’étude de son poste et de ses conditions de travail effectué par le médecin du travail le 13 septembre 2023, lequel a conclu a un :
— " […] travail exposant au stress et à la pression, salariée en première ligne face aux clients (représentant d’Airbus pour les clients) et contraintes importantes en terme de planning/commandes ;
— Beaucoup d’interruptions de tâches, de changements de dernière minute ;
— Nécessité de savoir jongler entre 2 tâches, de s’adapter, de réagir rapidement, d’être assertif ".
Le dossier de la médecine du travail justifie de ce que ses conditions de travail ont conduit à son inaptitude à tout poste. Il est notamment fait état de la prise d’un traitement médicamenteux, d’une perte de confiance dans l’entreprise, : " en deviendrait paranoïaques d’après médecin traitant et psychologue. Vécu traumatique de la situation. Anxiété, crises d’angoisse, bcp de colère/rancœur, insomnies sur ruminations. Nausées persistantes à la vue de l’enseigne [1]. ".
En ce sens aussi, les éléments produits aux débats par madame [Z] témoignent de la mise en place d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychologique face à ses difficultés professionnelles et en raison d’une « symptomatologie anxieuse ».
Toutefois, l’existence d’un contexte conflictuel au travail ne peut justifier la reconnaissance d’un accident du travail, en l’absence d’un évènement soudain objectivé.
Il appartient à madame [Z], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa souffrance au travail ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d’un évènement soudain et brutal à l’origine de ces lésions.
En l’état, il n’est démontré aucun comportement brutal ou anormal de la part d’un collègue de travail ou de l’employeur qui pourrait être assimilé à un fait accidentel.
S’il est établi que madame [Z] a consulté son médecin traitant le 15 juin 2023, pour autant, les échanges de méls et les autres pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer les allégations de l’assurée et sont insuffisants pour caractériser la survenance d’un incident le 14 juin 2023.
En effet, l’assurée répond à la question de savoir si la consultation de son médecin fait suite à un fait soudain, : « Oui et non. Il s’agit d’une goutte d’eau qui a fait déborder le base. Un échange de mails avec mon manager n’a fait que souligner une fois de plus que je ne suis pas entendue ni respectée dans mon travail par ma hiérarchie ». Elle considère que les évènements l’ayant conduit à consulter son médecin sont : « Plusieurs oraux à l’occasion de divers entretiens au cours des derniers mois, l’annonce de ma classification reload, puis le mutisme face à mes multiples demandent d’informations ou de justifications. », elle rapporte s’être aussi sentie en danger à deux reprises durant la même semaine.
Elle mentionne expressément plusieurs évènements : l’annonce de classification le 17 mars 2023, le mél de demande de justification du 4 avril 2023, les échanges avec le manager le 12 juin 2023 et les mels avec son manager le 14 juin 2023.
Par ailleurs, aucun témoin ni élément versé aux débats justifient de l’existence d’une crise d’angoisse « difficilement contrôlable entrecoupée de larmes et de tremblements » qui serait survenue à madame [Z] ; la lecture des méls adressés par son responsable, ne permet pas non plus d’identifier des propos ou un ton qui dépasseraient le cadre professionnel et les relations entre un manager et son collègue de travail, subordonné.
En outre, si madame [Z] soutient avoir quitté son poste de travail suite à la réception des méls de son manager, les informations recueillies dans le cadre de l’enquête et les pièces versées par l’assurée ne permettent toutefois pas d’en justifier.
Il s’ensuit que ni la matérialité de l’accident du travail ni l’apparition d’une lésion brutalement au temps et au lieu de travail ne sont justifiés.
Ainsi, il existe manifestement un contexte conflictuel en lien avec le travail à l’origine de la dégradation de son état de santé qui bien que susceptible de créer une situation d’anxiété s’inscrit dans la durée et semble relever davantage de la législation concernant les maladies professionnelles et non de celle régissant les accidents du travail.
Il appartient à l’assurée, si elle l’estime opportun de solliciter la prise en charge d’une éventuelle maladie professionnelle et ce, dans la limite des délais de prescription applicable.
En tout état de cause, madame [Z] est défaillante à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail le 14 juin 2023 et il n’est ainsi pas démontré que la lésion constatée dans le certificat médical initial soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail ce jour-là.
En conséquence, madame [Z] sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [R] [Z] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [R] [Z] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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