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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 23/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE ( SADA ) c/ S.A., Syndicat des copropriétaires de la Résidence DOMAINE DE L' OASIS, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DEMARCHI
1 GROSSE Me HURLUS
1 EXP Me BENSA-TROIN
1 EXP Me ZAKARIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/294
N° RG 23/03847 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHXW
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K] [L] [C]
née le 06 Mars 1984 à CAEN
572 chemin de Vosgelade
06140 VENCE
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me COLOMAS
DEFENDEURS :
S.A. PACIFICA, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard à PARIS (75724) CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me BIGUENET
Syndicat des copropriétaires de la Résidence DOMAINE DE L’OASIS, 73-75 avenue de Grasse 06800 CAGNES SUR MER, représenté par son Syndic le Cabinet EUROPAZUR, dont le siège social se situe Le Corot 2 avenue de Nice à CAGNES SUR MER (06800), lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), immatriculée au R.C.S. de NIMES sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est sis 4 rue Scatisse à NIMES (3000), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me HATRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [C] est propriétaire d’un appartement situé dans la résidence Domaine de l’Oasis Bâtiment E, sise 73 avenue de Grasse à CAGNES SUR MER (06800), assuré auprès la compagnie d’assurances PACIFICA, selon police n°2332731904.
En 2019, de fortes pluies ont provoqué des désordres d’infiltrations dans cet appartement.
Une recherche de fuite, réalisée le 02 décembre 2019, a conclu à l’existence d’infiltrations d’eau pluviale à travers le drain extérieur de la résidence et a évalué les dommages à la somme de 5 188.52 euros.
Par courrier du 1er octobre 2020, la société PACIFICA a refusé l’indemnisation de l’entier dommage au motif que celui-ci avait pour origine des remontées capillaires ne permettant pas la mobilisation de la garantie dégât des eaux.
La société PACIFICA a maintenu cette position après qu’une seconde recherche des causes d’humidité ait été réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires.
En 2020, la copropriété a fait réaliser des travaux de réfection du drainage périmétrique en façade Est du bâtiment.
Une seconde évaluation des dommages aurait porté le montant des réparations nécessaires à la somme de 22 192.94 euros.
Dans ces circonstances, par actes des 30 septembre et 11 octobre 2021, Madame [U] [C] a fait citer la société PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE L’OASIS et l’assureur de la copropriété, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE D’ASSURANCES (SADA) devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] [V], expert judiciaire dont le rapport a été déposé en l’état, le 22 novembre 2022.
Par actes séparés du 02 août 2023, Madame [U] [C] a fait citer la société PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE L’OASIS et l’assureur de la copropriété, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE D’ASSURANCES (SADA) aux fins de condamnation sur le fondement de l’article 1104 du Code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
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Par dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 30 janvier 2024, Madame [U] [C] demande au Tribunal de :
Vu le Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le contrat d’assurance,
Vu le rapport d’expertise du 22 novembre 2022 et ses annexes,
Vu les faits exposés et les pièces produites au débat,
Voir HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire rendu en l’état ;
Voir JUGER que la garantie de la Société PACIFICA est mobilisable ;
Voir JUGER que la responsabilité du Syndicat de copropriété de la Résidence DOMAINE DE L’OASIS est engagée ;
Voir JUGER que la garantie de la Société SADA mobilisable ;
Voir en conséquence CONDAMNER in solidum, la Société PACIFICA, le Syndicat de copropriété de la Résidence DOMAINE DE L’OASIS et la Société SADA, au paiement des sommes de :
53.125,64 € au titre de la remise en état de l’appartement augmentés du coût de l’indice de la construction ;5 580 € pour la période des mois de novembre 2019 à juin 2022 au titre du préjudice de jouissance ;8.100 € à parfaire, à compter du mois de juillet 2022, au titre de la perte locative ;13.000,00 € au titre du préjudice moral.Voir CONDAMNER in solidum la Société PACIFICA et la Société SADA au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Voir DEBOUTER la Société PACIFICA, le Syndicat de copropriété de la Résidence DOMAINE DE L’OASIS et la Société SADA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Voir CONDAMNER in solidum la Société PACIFICA, le Syndicat de copropriété de la Résidence DOMAINE DE L’OASIS et la Société SADA au paiement de la somme de 3.500 € et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 6.560,72 €, dont distraction au profit de Me Alexis ZAKARIAN sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE L’OASIS demande au Tribunal de :
Vu la jurisprudence,
Vu ce qui précède,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [U] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires « DOMAINE DE L’OASIS », sis 73/75 avenue de Grasse – 06800 CAGNES SUR MER ;
DEBOUTER la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires « DOMAINE DE L’OASIS », sis 73/75 avenue de Grasse – 06800 CAGNES SUR MER ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE dans de plus justes proportions les éventuelles indemnisations qui seraient mises à la charge du syndicat des copropriétaires « DOMAINE DE L’OASIS », sis 73/75 avenue de Grasse – 06800 CAGNES SUR MER à verser à Madame [U] [C] en réparation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires « DOMAINE DE L’OASIS », sis 73/75 avenue de Grasse – 06800 CAGNES SUR MER de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires « DOMAINE DE L’OASIS », sis 73/75 avenue de Grasse – 06800 CAGNES SUR MER la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse.
La compagnie d’assurances PACIFICA, assureur de Madame [C], par conclusions notifiées par RPVA, le 18 décembre 2023, demande au Tribunal de :
JUGER que le 22/11/22, M. [V] a été autorisé à déposer son rapport en l’état à défaut de consignation complémentaire Madame [C], demanderesse à la procédure ;
JUGER que « les fortes précipitations » ne sont ni la cause, ni l’origine du dégât des eaux du 01/11/19 ;
JUGER qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire [V], la cause et l’origine du dégât des eaux sont la malfaçon affectant le drain installé (existence d’une contrepente) ;
En conséquence,
METTRE, purement et simplement, hors de cause la Cie PACIFICA par application, notamment, de l’article 331 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER, purement et simplement, Mme [C] de ses demandes de condamnations in solidum (sic) dirigée contre la Cie concluante, notamment, au visa de l’article 1310 et suivants du Code civil ;
DEBOUTER toutes Parties défenderesses de toutes hypothétiques demandes dirigées contre la Cie PACIFICA après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondée ;
CONDAMNER Mme [C] à payer à la Cie PACIFICA, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Enfin, par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 juin 2024, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE D’ASSURANCES (SA), demande au Tribunal de :
Vu l’article 1108 du Code civil ;
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le contrat d’assurance ;
Vu les pièces versées aux débats ;
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
A titre principal,
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le contrat d’assurance n’étant pas mobilisable ;
A titre subsidiaire,
RAMENER le préjudice matériel sollicité par Madame [C] à de plus justes proportions sans excéder la somme de 10 397,20 € ;
RAMENER le préjudice de jouissance sollicité par Madame [C] à de plus justes proportions sans excéder la somme de 3 240 € ;
DEBOUTER Madame [C] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE L’OASIS de toute ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA SADA ;
DEBOUTER la société PACIFICA de toute demande dirigée à l’encontre de la SA SADA ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la SA SAD A la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaireMadame [U] [C] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
Le tribunal ne peut, tout au plus, qu’adopter les constatations et les conclusions de l’expert.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d’homologation.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaireSur la constatation des désordres, l’expert a relevé des dégradations des cloisons et des murs se présentant sous forme d’auréoles d’humidité, de traces de moisissures importantes au droit des pièces suivantes :
cuisine-séjour ;chambre parentale ;chambre enfant ;couloir de dégagement ;local WC ;salle de bains.L’expert retient comme date d’apparition des désordres, le 1er novembre 2019, en lien avec le sinistre « dégât des eaux ».
Sur les causes et sur la question posée des remontées capillaires, l’expert explique qu’il faut entendre par remontée capillaire, une migration permanente d’eau contenue dans le sol support d’un bâtiment, elle s’effectue au niveau des murs de l’ensemble du bâtiment (mur de façade, mur de refend, cloisons intérieures et sol). Elles sont continuelles et dépendent du pouvoir d’évaporation du matériau atteint et du taux d’humidité du sol support.
Il précise que, dans le cas présent, le sinistre est apparu le 1er novembre 2019 alors que les requérants habitent leur logement depuis 2009, et qu’ils n’ont pas constaté d’humidité entre 2009 et 2019. L’humidité n’est pas généralisée, mais affecte la partie EST du logement et s’amenuise vers les pièces situées à l’OUEST. Les mesures d’humidité que j’ai effectuées le 29 mars 2022 et les mesures effectuées par la société ASSAINISSEMENT SERVICES, le 15 mars 2021, montrent que les murs et cloisons sont sèches.
L’expert en conclut que nous ne sommes pas en présence d’un phénomène de remontées capillaires et que l’origine du sinistre est à rechercher dans la double cause de la forte pluie du 31 octobre 2019 (50 mm en un jour) et le défaut du système de drainage au niveau de la façade EST, tel qu’il est présenté dans la facture de la société CMT qui a procédé aux travaux de remise en état.
Il ajoute que les fortes pluies du 31 octobre n’ont pu être évacuées par le système de drainage défaillant, l’eau s’est accumulée contre la façade et a pénétré dans le logement par les interstices de la dalle pour ressortir ensuite au niveau bas des cloisons et dans la sous-couche du parquet flottant.
Il précise que le mois de novembre a été particulièrement pluvieux, les infiltrations se sont donc progressivement généralisées à l’ensemble de l’appartement.
A la question de savoir si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon ou d’une négligence, l’expert indique, en page 20 de son rapport que la contrepente du système de drainage qui a pour conséquence une limitation du débit d’évacuation des eaux collectées est une malfaçon dans la mise en œuvre.
Il précise que le bouchage est la conséquence directe de la contrepente du système de drainage.
Sur les travaux nécessaires et réalisés par la copropriété laquelle a fait intervenir la société CMT et la société EUROPEENNE D’ETANCHEITE, aux fins d’intervenir sur le système de drainage et de procéder à la réfection de la paroi enterrée de la façade EST – au droit du logement [C], en novembre 2020, l’expert indique, en page 21 de son rapport, que les travaux réalisés ont remédié aux désordres.
L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur les imputabilités des désordres.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétairesMadame [C] fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle explique, dans ce cadre, que les désordres sont consécutifs à des venues d’eau dues à des fuites dans les réseaux et à une insuffisance du drain périphérique.
Elle soutient donc l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction imputable au syndicat des copropriétaires.
Madame [C] conteste l’argument avancé de la cause déterminante du sinistre liée à l’évènement pluvieux de novembre 2019 alors que plusieurs conditions portaient en elles la survenance du dommage et que ces différents évènements peuvent être qualifiés de causes juridiques.
Elle ajoute qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres ont, par la suite, évolué et en déduit alors que l’évènement pluvieux ne saurait être la cause déterminante du dommage.
De son côté, le syndicat des copropriétaires soutient que :
ce n’est que du fait des fortes pluies exceptionnelles que le défaut du drain a généré une difficulté ;en l’absence de ces intempéries, le sinistre ne se serait pas produit ;en vertu de la causalité adéquate, la cause déterminante du sinistre est l’évènement pluvieux ;ce risque étant couvert pas la garantie PACIFICA, il appartient à cette compagnie d’assurances de payer l’indemnité sollicitée.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige (en vigueur depuis le 1er juin 2020), « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Le texte de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable de tout dommage subi par les copropriétaires ou les tiers dès lors qu’ils trouvent leur origine dans les parties communes.
L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020, a gommé toute référence au défaut d’entretien ou vice de construction.
Par la référence aux seuls « dommages ayant leur origine dans les parties communes », le législateur a renforcé le caractère objectif d’une responsabilité du syndicat se présentant comme le corollaire de l’obligation pour le syndicat d’entretenir les parties communes et de maintenir les éléments d’équipement collectif en bon état de fonctionnement.
Cette responsabilité est donc indépendante de toute faute et le syndicat des copropriétaires verra sa responsabilité automatiquement engagée dès lors qu’est prouvé un dommage provenant ou découlant d’une partie commune.
Toutefois, il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires peut bénéficier de causes d’exonération totale ou partielle de responsabilité, à savoir, la faute de la victime ou d’un tiers, ou encore une circonstance de force majeure dont la charge de la preuve lui incombe.
Cependant, ne constitue pas une cause exonératoire susceptible d’exonérer le syndicat, le fait qu’il n’aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d’entretien, et, plus généralement, qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les désordres d’infiltrations proviennent en partie du défaut du système de drainage au niveau de la façade EST, et, notamment, de la contrepente du système de drainage ayant pour effet de limiter le débit d’évacuation des eaux collectées.
Aucune contestation n’ayant été formulée quant à la qualification de ce système de drainage et la copropriété ayant procédé à sa réfection, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’une partie commune.
Sur les fortes pluies, il convient de répondre que l’intensité anormale d’un phénomène naturel est relevée si elle constitue la cause déterminante des désordres invoqués.
Tel n’est pas le cas lorsqu’elle ne constitue que l’une des causes des désordres et que les dommages étaient apparus avant sa survenance et auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage (Cass.3e civ., 28 nov. 2001, n° 00-14.320).
Il est précisé que la cause déterminante ne correspond pas à la cause exclusive du dommage.
Dans le cadre de la présente instance, il est souligné que la cause déterminante évoquée par le syndicat des copropriétaires doit être regardée comme éventuellement constitutive d’un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité, le syndicat des copropriétaires qualifiant ces fortes pluies d’évènement fortuit et soulignant le fait qu’aucun désordre de ce type ne s’était produit sur une période de 10 ans.
Sur ce point, comme relevé par l’expert judiciaire, Madame [C] n’avait, jusqu’au 31 octobre 2019, jour de la survenance dans le département de ces pluies exceptionnelles et diluviennes, subi aucun désordre,
Pour rappel, l’expert indique que le mois de novembre a été particulièrement pluvieux permettant ainsi aux infiltrations de se généraliser à l’ensemble de l’appartement.
L’expert a relevé une valeur de 50 mm pour la seule journée du 31 octobre 2019.
Ces éléments suffisent donc à considérer que les pluies qui ont donné lieu au sinistre ont présenté une intensité telle qu’elles ont entraîné des infiltrations, et ce, indépendamment des défauts techniques du système de drainage, qui jusqu’alors n’avait posé aucune difficulté.
Le Tribunal retient ainsi que, si le défaut de conception portant sur le système de drainage a contribué à la survenance des désordres, c’est le phénomène pluvieux exceptionnel qui en a été la cause déterminante.
Si les désordres ont ensuite évolué c’est essentiellement en raison de la persistance de pluies très importantes survenues au cours du mois de novembre 2019, comme le précise l’expert en pages 17 et 18 de son rapport.
En conséquence, ces pluies ont constitué un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure, comme l’a parfaitement relevé Madame [C] elle-même, dans ses écritures.
Précisément, cet évènement extérieur au syndicat des copropriétaires doit être jugé imprévisible et irrésistible en ce que aucun élément du dossier ne permet de comprendre que le syndicat des copropriétaires ait été en mesure de prédire l’ampleur du phénomène, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause le constat selon lequel aucune infiltration n’ait été antérieurement relevée, en sorte que le syndicat des copropriétaires n’était pas en capacité, en l’état de ces éléments, d’anticiper et de prévenir la survenance du dommage.
Cette force majeure est donc exclusive de la responsabilité du syndicat des copropriétaires défendeur.
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Sur la mise en cause de la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – assureur de la copropriété, il y a lieu de retenir ici que l’action directe telle que définie par l’article L.124-3 du Code des assurances, bien que non visée par la demanderesse, suppose que la responsabilité de l’assuré, en l’occurrence, du syndicat des copropriétaires ait été retenue.
Dans la mesure où le Tribunal a reconnu l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de débouter Madame [C] des demandes formées à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES.
Sur la garantie due par la compagnie PACIFICA – assureur de Madame [C]Madame [C] fonde son action sur les dispositions de l’article 1104 du Code civil et se prévaut de la garantie dégât des eaux.
Elle rappelle que l’expert a exclu le phénomène de remontées capillaires et que la société PACIFICA est mal fondée à refuser le jeu de sa garantie alors que la réalité et la cause des dommages ne sont pas contestables.
Madame [C] invoque les dispositions de la clause relevée en page 19 du contrat d’assurance souscrit, aux termes de laquelle « les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 16 et directement causés par les eaux de ruissellement, l’inondation, les débordements de cours d’eau ou étendues d’eau naturelle ou artificielle ».
De son côté, la société PACIFICA indique être l’assureur MRH et garantie dégât des eaux de Madame [C], selon police n°2332731904 à effet du 15 octobre 2017.
Elle précise avoir versé la somme de 4 131.38 euros en réparation d’une partie des dommages.
Elle sollicite sa mise hors de cause au motif que les fortes précipitations ne sont ni la cause ni l’origine du dégât des eaux survenu le 1er novembre 2019, ces pluies n’étant que la manifestation de la malfaçon affectant le drain installé (existence d’une contrepente).
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
A titre liminaire, le Tribunal fait observer que la question des remontées capillaires n’a pas été reprise dans le cadre de la présente instance par la société PACIFICA, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 1353 du Code civil que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré.
Or, en l’espèce, si Madame [C] se prévaut d’une clause dont elle réclame l’application, celle-ci n’est pas produite, par elle, aux débats.
Madame [C] bien qu’ayant communiqué l’avis de renouvellement de son contrat d’assurance habitation en date du 08 septembre 2020, celle-ci n’en verse pas le contenu, à savoir la police constituée des conditions particulières et générales, signées par l’assuré.
Si la société PACIFICA produit les conditions générales du contrat, non signées par la demanderesse, ces conditions sont insuffisantes en ce qu’elles ne permettent pas de vérifier le contenu exacte des garanties souscrites par Madame [C].
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments avancés, il y a donc lieu de débouter Madame [U] [C] des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société PACIFICA.
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Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de débouter Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, formées au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance, de la perte locative et de son préjudice moral.
Il convient également de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive.
En outre, il est jugé que les divers appels en garantie formés deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [C] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Madame [U] [C] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner, sur ce même fondement, à payer la somme de :
2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE L’OASIS ;2 000 euros à la SA PACIFICA ;Il y a également lieu de débouter la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES de sa demande de condamnation formée à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires, celui-ci n’étant pas succombant à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire formée par Madame [U] [C] ;
JUGE que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE L’OASIS n’est pas engagée ;
DEBOUTE Madame [U] [C] des demandes formées à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES ;
DEBOUTE Madame [U] [C] des demandes de condamnation formées à l’encontre de la SA PACIFICA ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance, de la perte locative et de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive ;
DIT que les divers appels en garantie formés deviennent sans objet ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [C], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de :
2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE L’OASIS ;2 000 euros à la SA PACIFICA ;DEBOUTE la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires, celui-ci n’étant pas succombant à l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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