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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWE3
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [M] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F], demeurant 10 rue Eugène Gilbert – Appt 242 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 26 novembre 2021, la CAISSE D’ÉPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Monsieur [M] [F] un prêt personnel n°44456497089002 d’un montant de 10 655 €, remboursable en 59 échéances dont la première est d’un montant de 202,27 € et les suivantes d’un montant de 204,17 € et au taux débiteur fixe de 3,25 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 10 janvier 2024.
Par acte du 19 février 2024, La Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens et la capitalisation des intérêts en cas de déchéance du droit aux intérêts, le paiement des sommes de :
— 10 041,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 9 449,21 euros à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement au titre des sommes restant dues, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 26 novembre 2021 ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin se prévaut de la déchéance du terme. Elle prétend que la clause de déchéance insérée au contrat est valable et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties pour prévoir un délai de quinze jours après notification préalable à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance. Elle relève qu’en l’occurrence, l’emprunteur a bénéficié dudit délai pour régulariser sa situation ce qui constituait un délai raisonnable pour régler la somme de 2 042.70 € qui lui était réclamée.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une résolution judiciaire pour inexécution contractuelle caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du Code de la Consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir entre autres la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; le délai de remise des fonds ; la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une note d’assurance ; le respect de la rédaction en corps 8…
Elle estime enfin rapporter la preuve du contrat électronique par le biais des extractions du logiciel de certification lesquelles sont horodatées et comportent le nom des parties. Elle relève de plus que le titre de séjour remis par l’emprunteur permet de démontrer que le défendeur est débiteur du contrat précité.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a indiqué à l’audience se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
Monsieur [M] [F], assigné à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [M] [F] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposée. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement. Le prêteur n’accompagne pas sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause mais seulement d’une certification de signature électronique établie par la banque elle-même, selon un processus défini en interne, prétendument validé par l’European Union Trusted Lists sans que cet élément puisse être objectivement vérifié faute d’attestation établie sur un document distinct destiné à établir la fiabilité des pratiques délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la caisse d’épargne.
Enfin, la remise par M. [F] d’un titre de séjour ne saurait en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée pour ne pas être un écrit émanant de celui-ci.
Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de Monsieur [M] [F], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, la Caisse d’épargne sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement de toute somme au titre du prêt n°4445 649 708 9002 du 26 novembre 2021
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [F] au titre du prêt n°4445 649 708 9002 du 26 novembre 2021,
DEBOUTE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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