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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00644 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYY
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [X], demeurant Le Chatel 2 Bât 2 – Entrée A – Lgt n°0002 – 3ème étage – 4 Boulevard Paul Decard – 38350 LA MURE
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Décision rédigée par M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, sous le contrôle de M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2021, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné à bail à Madame [F] [X] un local à usage d’habitation situé 4 boulevard Paul Decard – Le Chatel 2 – bâtiment 2 – entrée A à LA MURE (38350), moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 410,54 € outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 206,79 €, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 410,54 € ainsi qu’un garage et annexe pour un montant de 35 euros, soit un loyer total avec provision de charge s’élevant à 652,33 euros. Le montant des loyers et charges actualisé est de 658,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 délivré à domicile, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
en tout état de cause,
— condamner la locataire à quitter les lieux et ordonner son expulsion à défaut ;
— condamner Madame [F] [X] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 3 083,14 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail,
— condamner Madame [F] [X] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [F] [X] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de tous les frais d’exécution selon l’article 696 du code de procédure civile,
A l’audience du 6 mai 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a comparu représentée par son conseil . La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’avril 2025 inclus à la somme de 4 710,43 €.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, la locataire respectant son engagement depuis le 29 janvier 2025 de régler le loyer courant.
Madame [F] [X] a comparu et reconnait la dette locative. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 10 euros en plus du paiement du loyer courant. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
L’enquête sociale a été diligentée le 10 avril 2025. Le rapport fait état de la même proposition s’agissant des délais de paiement que la locataire.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, le président ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a comparu représentée par son conseil et Madame
[F] [X] a comparu personnellement. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par ordonnance contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 25 février 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 27 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2025, et en tout état de cause au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la caisse d’allocations familiales (CAF) a été réalisée le 15 décembre 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 25 février 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après commandement de payer infructueux. En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été signifié à Madame [F] [X] le 5 janvier 2024.
Or, il résulte du décompte produit par la bailleresse que Madame [F] [X] ne s’est pas acquittée de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de six semaines prévu par l’article 24 précité, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 mars 2024.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à compter du 6 mars 2024 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Sur la demande en paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties le 24 novembre 2021 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 5 janvier 2024 ;
— le décompte de la créance arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
La somme totale réclamée par la bailleresse de 4 710,43 € comprend à la fois les loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail intervenue le 6 mars 2024, et une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire à compter de cette date, justement fixée à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette n’est apporté par Madame [F] [X] qui la reconnait d’ailleurs à l’audience.
Par conséquent, elle doit être condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4 710,43 €.
Par ailleurs, Madame [F] [X] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 6 mars 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payés en cas de poursuite du bail, soumise aux augmentations légales.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 6 mars 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi prévoit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus.
En l’espèce, la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sollicité par Madame [F] [X].
Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Madame [F] [X] est en arrêt de travail depuis le 17 juillet 2023 pour s’occuper de son fils victime d’un accident de voiture, qui a nécessité une prise en charge médicale qui est toujours en place. Elle a par ailleurs connu des difficultés administratives importantes. En outre, la locataire a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler la somme de 10 euros en plus du reliquat du loyer courant pour apurer sa dette. Il convient de souligner qu’elle a effectué des versements mensuels d’au moins 243 euros depuis le mois de janvier 2025.
La situation économique et administrative de la défenderesse permet par ailleurs d’envisager un retour à la normale des relations avec le bailleur.
Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et de ses engagements, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [F] [X] à se libérer de sa dette au moyen de 35 mensualités de 10 euros chacune, et d’une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette, en plus du loyer courant, dans les conditions décrites au dispositif de la présente ordonnance.
À défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, celle-ci pourra être expulsée si elle ne libère pas volontairement les lieux.
L’intégralité de la dette locative restant due serait alors immédiatement exigible. Elle serait alors tenue en outre de s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé au bailleur lié à l’occupation sans droit ni titre des lieux. Cette indemnité, représentant le montant du loyer et des charges subirait les mêmes augmentations légales que le loyer.
L’attention de Madame [F] [X] est attirée sur le fait que la loi n’offre pas la possibilité de bénéficier de délais de paiement pour une plus longue période. Par conséquent, elle sera tenue, le 36ème mois, de régler le solde de la dette.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [F] [X] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX. Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARONS l’action de la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 24 novembre 2021 entre la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT d’une part et Madame [F] [X] d’autre part, à la date du 6 mars 2024 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du6 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes selon les mêmes modalités que celle prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme provisionnelle de 4 710,43 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
AUTORISONS Madame [F] [X] à se libérer de sa dette en 35 mensualités successives de 10 euros chacune, en plus de son loyer et charges courants, et une 36ème mensualité comprenant le solde de la dette, les frais et intérêts restant dus à cette date ;
DISONS que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification de la présente ordonnance, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT puisse faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— que Madame [F] [X] soit condamnée à verser à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle comme fixée plus haut, à compter de la déchéance du paiement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux, soit actuellement la somme mensuelle de 441,62 €;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les intérêts au taux légal ne s’appliquent pas sur ces sommes, s’agissant de provisions conformément à l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [X] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation au préfet, du commandement de payer et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel ;
DÉBOUTONS la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame [F] [X] de leurs plus amples demandes.
Ainsi ordonné et prononcé à Grenoble par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection,
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