Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN6M Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [L]
Dossier n° N° RG 25/02301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN6M
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 16 juillet 2025 portant mesure d’expulsion
Monsieur [E] [Z], né le 13 Janvier 1996 à ([Localité 6]) MAROC, de nationalité Marocaine
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [Z] né le 13 Janvier 1996 à ([Localité 6]) MAROC de nationalité Marocaine prise le 11 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 12 septembre 2025 à 09h55 ;
Vu la requête de M. [E] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Septembre 2025 à 10h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 12h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [E] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’audition administrative de l’intéressé.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il apparaît que l’audition administrative n’est pas une pièce utile à l’examen de la recevabilité de la requête de la Préfecture, d’autant qu’il ressort de la procédure que [E] [Z] a refusé de signer l’imprimé de situation administrative effectué le 15 mai 2025 alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8].
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte ainsi qu’au défaut de motivation en raison de la vulnérabilité.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
— [E] [Z] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion , est défavorablement connu et a été condamné le 13 avril 2023 à 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violences aggravée par 3 circonstances et évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique,
— qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il est célibataire, sans charge de famille ;
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— que sa mère, ses petits frères et sœurs sont en France, résidant dans l’Hérault, département dans lequel il fait l’objet d’une interdiction de séjour ,
— qu’il ne justifie d’aucun projet sérieux à sa sortie de détention et ne démontre pas être démuni d’attaches familiales au Maroc où réside son père,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Si à l’audience, [E] [Z] produit des justificatifs de ses emplois passés, d’une éventuelle promesse d’embauche ayant expiré au 1er août 2025et d’une attestation d’hébergement chez madame [H] [U] à [Localité 4], il convient de relever que lors de son audition aux fins d’établir l’imprimé de situation administrative, l’intéressé a indiqué avoir une adresse à [Localité 5], département de l’Hérault pour lequel il a été ordonné une interdiction de séjour à son encontre.
En conséquence, la décision du préfet de l’Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [E] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en ce que s’il déclare avoir une nouvelle compagne « [H] » dont il ignore le nom de famille et les coordonnées, aucun permis de visite n’a été délivrée au nom de cette personne, de sorte qu’il ne peut être retenu des liens affectifs suffisamment anciens, les justificatifs fournis sont en contradiction avec la déclaration de son adresse à [Localité 5] au mois de mai 2025, dans le cadre de l’imprimé de situation administrative.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît donc suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité. En outre, l’attestation d’hébergement fourni chez sa compagne à [Localité 4] ne peut être retenu au titre d’un hébergement stable et permanent, alors que l’intéressé a déclaré son adresse à [Localité 5] en date du 15 mai 2025 et de liens affectifs suffisamment anciens, permettant d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [E] [Z] s’est maintenu de manière irrégulière en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Une partie de sa famille demeure au Maroc.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
[E] [Z] étant ressortissant marocain, justifiant d’un passeport en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du auprès des autorités consulaires marocaines, obtenu le 2 septembre 2025.
Une demande de routing a été présentée le 15 septembre 2025, pour une première disponibilité à compter du 1er octobre 2025, le plan de vol prévu le 12 septembre 2025 aux fins d’éloignement n’ayant pu aboutir, l’intéressé ayant refusé d’embarquer.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 16 Septembre 2025 à 17h57
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN6M Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [E] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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