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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02518 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP3F
le 07 Octobre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’ AVEYRON reçue le 06 Octobre 2025 à 11h04, concernant :
Monsieur [W] [O] [I]
né le 04 Janvier 2001 à [Localité 1] ( ANGOLA )
de nationalité Angolaise
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [O] [I], né le 4 janvier 2001 à [Localité 4] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Lot le 19 juin 2024 et notifié à l’intéressé le 21 juin 2024.
[W] [O] [I], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6], a fait l’objet, le 9 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Aveyron et notifiée à l’intéressé le même jour à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 13 août 2025 à 18h57, le magistrat du siège de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [O] [I], pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 14 août 2025 à 16h00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a constaté le désistement d’appel de l’étranger.
Par ordonnance du 7 septembre 2025 à 18h48, le magistrat du siège de [Localité 7] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [W] [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [W] [O] [I] a refusé de se présenter.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant ne fonder sa demande que sur les perspectives d’éloignement à bref délai de l’étranger.
Le conseil de [W] [O] [I] sollicite l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, dès lors que la préfecture ne vise que l’article L. 742-4 du CESEDA et un délai de 30 jours, ce qui ne correspond pas à une troisième prolongation. Au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, et que le mail de l’UCI fait état de la reconnaissance d’un autre étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [W] [O] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est irrégulièrement motivée en droit, visant l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicitant une prolongation d’une durée de trente jours.
Pour autant, il apparaît qu’il s’agit d’une erreur de plume, aucun doute n’existant concernant la prolongation sollicitée, la requête visant expressément les deux premières ordonnances du 13 août 2025 pour 26 jours puis du 7 septembre 2025 pour 30 jours, l’objet de la requête mentionnant par ailleurs explicitement « demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W] [O] »
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai.
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [W] [O] [I] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [W] [O] [I], de nationalité angolaise, a été placé en rétention par décision notifiée le 9 août 2025. Le préfet de l’Aveyron justifie de la saisine de l’autorité consulaire angolaise aux fins d’identification de [W] [O] [I] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 28 mai 2025, soit bien en amont de la sotie de prison de l’étranger, illustrant la volonté de la préfecture de limiter au maximum la rétention de l’intéressé, comme l’imposent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Plusieurs relances sont intervenues depuis, en juin, puis le 8 août 2025, veille du placement en rétention de [W] [O] [I] . Par courriel en date du 5 septembre 2025, les services de l’Unité Centrale d’ldentification de la Direction Nationale de la Police aux Frontières de [Localité 3] (UCI) confirmaient à la préfecture de l’Aveyron un rendez-vous au consulat d’Angola à [Localité 5], pour le vendredi 19 septembre 2025 à 11H30. Le 22 septembre 2025, les services de l’UCI confirmaient que [W] [O] [I] avait bien été présenté le 19 septembre 2025 devant le Consul d’Angola à [Localité 5], pour audition. Le 3 octobre 2025, l’UCI informait la préfecture de l’Aveyron de la reconnaissance de “M. [V] [F]”, mais de l’indisponibilité du Consul avant le 13 octobre 2025 pour délivrer dans l’immédiat de laissez-passer consulaire valable 1 mois. Un routing à destination de l’Angola était sollicité dans l’attente par la préfecture de l’Aveyron dès le 3 octobre 2025, avec vol à compter du 17 octobre 2025.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la délivrance de documents de voyage au profit de [W] [O] [I] n’est toujours pas intervenue.
Par ailleurs, si le dernier échange du 3 octobre 2025 entre l’UCI et la préfecture de l’Aveyron laisse supposer qu’il existerait des perspectives de délivrance de documents de voyage à bref délai, il existe un doute sur l’identité de l’étranger reconnu par le consulat d’Angola, le mail joint au dossier faisant état de la reconnaissance de “M. [V] [F]” et non de [W] [O] [I]. Les pièces produites par la préfecture de l’Aveyron requérante appaissent ainsi insuffisante pour démontrer l’existence de prespective sérieuse de délivrance de documents de voyage à bref délai concernant [W] [O] [I].
En l’absence d’autre moyen soulevé par le requérant, il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [W] [O] [I] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de l’Aveyron ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Aveyron ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [W] [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [W] [O] [I] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [W] [O] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 07 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [W] [O] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 07 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [W] [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [W] [O] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice.fr
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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