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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00343 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[10], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
[K] [J]
[10], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 05 septembre 2019, Monsieur [K] [J] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Bronchopneumopathie chronique obstructive » du tableau 91 des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 03 septembre 2019.
Suivant décision notifiée le 04 février 2020, l’Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse) a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions réglementaires relatives à la désignation de la maladie du tableau 91 ne sont pas remplies, le volume expiratoire maximum seconde (VEMS) n’étant pas altéré d’au moins 30 %.
Contestant cette décision, Monsieur [K] [J] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable, qui, suite à un partage de voix, a par décision du 10 septembre 2020 renvoyé l’examen de son recours devant le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a décidé le 17 décembre 2020 de donner un avis favorable à la réclamation formée par Monsieur [K] [J].
Le Ministère chargé de la Sécurité Sociale a formé opposition le 26 janvier 2021 à l’encontre de la décision du Conseil d’Administration pour défaut de base légale.
Par décision notifiée le 31 janvier 2022 le Conseil d’Administration a rejeté la contestation formée par Monsieur [K] [J].
Suivant requête déposée au greffe le 01 avril 2022, Monsieur [K] [J], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [K] [J], représenté par son Avocat, maintient les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête Monsieur [K] [J] demande au tribunal de :
— annuler les décisions de la Caisse du 04 février 2020 et du conseil d’Administration du 31 janvier 2022,
— ordonner à la Caisse la remise du justificatif de la date à laquelle elle a communiqué sa décision du 17 décembre 2020 au Ministère et de la date à laquelle le Ministère a émise sa lettre formant opposition,
— ordonner une expertise confiée à un pneumologue afin de déterminer s’il souffre d’une BPCO, si les conditions médicales du tableau 91 sont remplies, la date de consolidation des lésions et son taux d’ incapacité permanente prévisible à la date de consolidation,
— ordonner la saisine d’un [11],
— condamner la Caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et à la liquidation de ses droits,
— condamner la Caisse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [7], intervenant pour le compte de la [8], représentée régulièrement à l’audience par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 31 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [K] [J].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée du Conseil d’Administration a été rendue le 31 janvier 2022 et notifiée à compter du 03 février 2022.
Monsieur [K] [J] a formé son recours contentieux le 31 mars 2022, soit dans le délai de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [K] [J] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par le Ministère
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [J] considère que la Caisse ne démontre pas la régularité de l’opposition formée par le Ministère chargé de la sécurité sociale, à défaut de justifier de la date à laquelle elle a communiqué au Ministère sa décision du 17 décembre 2020 et de la date à laquelle ce dernier a émis sa lettre formant opposition.
La Caisse rétorque qu’en application de l’article 85 du décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 relatif au régime minier, elle a adressé le 22 janvier 2021 le relevé des décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 visant le recours de Monsieur [K] [J] et que par courrier du 26 janvier 2021 le Ministère a fait part de son opposition à la décision rendue par le Conseil d’Administration, soit avant l’expiration du délai de 20 jours prévu par ce décret.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article 85 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, « Les décisions du conseil d’administration de la caisse autonome nationale, à l’exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s’il n’y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions. »
En l’espèce et bien que la décision ne soit pas produite aux débats par les parties, celles-ci ne contestent pas que lors de sa séance du 17 décembre 2020 le Conseil d’Administration de la Caisse a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [K] [J], et ce après que la Caisse ait refusé la prise en charge de la maladie professionnelle le 04 février 2020 et que sur recours administratif préalable du requérant la Commission de recours amiable se soit retrouvée en partage de voix.
La Caisse verse aux débats le courrier d’opposition du Ministère portant date du 26 janvier 2021 visant la transmission par mail du 22 janvier 2021 du relevé de décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 au cours de laquelle ont été évoqués six recours d’assurés et notamment le recours n°2020/00032 correspondant à celui de Monsieur [K] [J], ce numéro étant identique à celui repris en référence à la notification de refus de prise en charge du Conseil d’Administration en date du 31 janvier 2022.
Or, le courrier d’opposition du Ministère portant date du 26 janvier 2021 fait mention de la réception par le Ministère des décisions du Conseil d’Administration en date du 17 décembre 2020 transmises par mail à la date du 22 janvier 2021.
Le courrier d’opposition étant daté du 26 janvier 2021, il est amplement justifié à cette date de l’opposition ainsi émise par le Ministère à l’encontre de la décision du Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 qui lui a été communiquée le 22 janvier 2021, opposition intervenue avant l’expiration du délai de 20 jours prévu à l’article 85 du décret précité, et ce sans qu’il y ait besoin en application de ce même texte pour la Caisse de justifier de la date à laquelle elle a été rendue destinataire de cette opposition.
Il est également suffisamment justifié à travers les propres termes du courrier d’opposition du Ministère en date du 26 janvier 2021 de la réception par ses services à la date du 22 janvier 2021 des décisions rendues par le Conseil d’Administration le 17 décembre 2020, sans qu’il n’y ait besoin non plus pour la Caisse de produire le mail de transmission.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments l’opposition formée par le Ministère à l’encontre de la décision du Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [J] indique qu’il remplissait la condition relative au VEMS abaissé d’au moins 30 % par rapport à la valeur théorique dès 2011 mais qu’il ignorait à cette date que sa pathologie pouvait d’être d’origine professionnelle. Il fait état d’un VEMS à 71 % de la théorique dans le cadre de l’EFR du 07 août 2019, soit à 1 point d’écart de la limite fixée au tableau 91 des maladies professionnelles. Il ajoute qu’une saisine du [11] aurait dû intervenir au motif que l’une des conditions du tableau n’était pas remplie, soulignant que sa pathologie aurait dû être en tout état de cause instruite au titre d’un maladie professionnelle hors tableau.
La Caisse indique que Monsieur [K] [J] a déclaré être atteint d’un BPCO du mineur du charbon, affection visée au tableau 91 des maladies professionnelles. Elle rappelle que suivant les conditions de ce tableau, celle relative à la désignation de la maladie impose un abaissement du VEMS au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Elle précise que le médecin-conseil a relevé que le VEMS de Monsieur [K] [J] n’était pas altéré d’au moins 30 %, avis médical qui s’impose à elle. Elle considère qu’en tout état de cause aucun des éléments produits par Monsieur [K] [J] ne justifie de recourir à une expertise médicale technique et qu’une désignation du [11] ne saurait être ordonnée, s’agissant de la condition relative à la désignation de la maladie faisant défaut.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’attestation établie par l’ANGDM produite par Monsieur [K] [J] que celui-ci a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine en tant que mineur et notamment ouvrier au fond l’exposant au risque du tableau 91 des maladies professionnelles.
Le tableau 91 des maladies professionnelles désigne la maladie comme une «Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu. »
Il résulte des pièces communiquées par la Caisse que la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur [K] [J] le 05 septembre 2019 vise une BPCO du mineur au titre du tableau 91 des maladies professionnelles appuyée en ce sens par un certificat médical déclaratif établi le 03 septembre 2019.
Dans la fiche de colloque médico-administratif produite également par la Caisse, le médecin-conseil fait bien mention d’un BPCO du mineur du charbon entrant dans le champ du tableau 91 des maladies professionnelles mais relève un VEMS qui n’est pas altéré d’au moins 30 % sur la base de l’analyse de l’EFR réalisé le 07 août 2019, soit moins d’un mois avant la déclaration de maladie professionnelle en date du 05 septembre 2019.
Monsieur [K] [J] verse aux débats le compte-rendu médical du Docteur [I], pneumologue, en date du 07 août 2019 qui mentionne sur la base de l’EFR réalisé lors de la consultation du 07 août 2019 un VEMS de 71 % de la théorique.
Le médecin fait également mention d’un EFR du 27 mars 2019 avec un VEMS à 85 % de la théorique.
Or, le tableau 91 des maladies professionnelles s’agissant de la désignation de la maladie vise une BPCO entraînant un déficit respiratoire chronique caractérisée notamment par un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un VEMS abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique, abaissement devant être constaté en dehors de tout épisode aigu.
Il est ainsi constant que tant à la date du 27 mars 2019 qu’à celle du 07 août 2019, ces VEMS, respectivement de 85 % et 71 % de la théorique ne montrent pas d’abaissement d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique.
Ainsi cette condition telle que prévue au titre de la désignation de la maladie du tableau 91 n’est pas remplie.
L’expertise telle que sollicitée par Monsieur [K] [J] ne saurait remettre en cause ce constat médical établi par le Docteur [I], étant rappelé que conformément aux conditions de la désignation de la maladie l’évaluation du VEMS à prendre en compte est celui au jour de la déclaration de la maladie professionnelle.
Aussi, et quand bien même le VEMS de Monsieur [K] [J] se trouverait abaissé d’au moins 30 % suivant les constations de l’expert judiciaire, une telle évaluation ne saurait remettre en cause celle réalisée le 07 août 2019 et contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle.
De plus, la condition relative à la désignation de la maladie faisant défaut, il n’y a pas lieu de désigner un [11], saisine uniquement prévue lorsque les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, Monsieur [K] [J] ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, la pathologie telle que désignée dans sa déclaration de maladie professionnelle et confirmée par le certificat médical déclaratif correspondant bien à celle désignée au tableau 91, à savoir une BPCO du mineur du charbon.
La nature même de la maladie n’est dès lors pas remise en cause, seules les conditions relatives à la désignation de celle-ci faisant défaut.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [J] ne peut être retenue et ses demandes tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [K] [J] étant partie perdante, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce Monsieur [K] [J] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [J] ;
DECLARE recevable l’opposition formée par le Ministère chargé de la Sécurité Sociale le 26 janvier 2021 ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [K] [J] ;
CONFIRME la décision du Conseil d’Administration de l’Assurance Maladie des Mines en date du 31 janvier 2022 ayant refusé à Monsieur [K] [J] la prise en charge de sa maladie déclarée « Bronchopneumopathie chronique obstructive » suivant certificat médical initial du 03 septembre 2019 au titre du tableau 91 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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