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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 24 avr. 2026, n° 21/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 21/01855 -
N° Portalis DB3G-W-B7F-GC2J
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julia GUILMONT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Youna COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant clôturé l’instrcution au 19 Février 2026 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR – IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
Me Youna COPOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 25 février 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6])
Et de
Madame [C] [R] [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] ([Localité 8])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame et de Monsieur détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 30 septembre 2021;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [V]/[D] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [C] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros qui sera versée sous forme de 60 mensualités de 416, 66 euros chacune ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que Madame [C] [D] et Monsieur [W] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes annexes de Monsieur [W] [V] concernant l’autorité parentale qui découle des modalités rappelées en amont ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
DIT que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera à l’égard de [T] [V], d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine impaires du samedi 10h30 au dimanche à 17h30
Pour les vacances scolaires :
— Les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 11], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— Les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 11], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DIT que Monsieur [W] [V] aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’établissement scolaire,
DIT que l’enfant sera avec le parent débutant les vacances dès la sortie des classes du dernier jour officiel d’école,
DIT que pour établir le décompte des vacances, celles-ci seront comptabilisées en nombre de jours du 1er au dernier jour des vacances (donc les éventuels week-ends les entourant étant compris), ce nombre sera alors divisé en 2 ou 4 afin de déterminer quel jour aura lieu le changement de résidence, l’heure d’échange ce jour-là étant fixé à 18h30,
DIT que si les vacances comportent un nombre de jours impairs, le dernier jour de vacances sera décompté pour établir les périodes de chacun exposées ci-avant, et il sera attribué à celui des parents qui termine les vacances,
DIT que le début du droit de visite est fixé le 1 er jour des vacances à 12h et non le soir du dernier jour de cours et la fin de droit est fixée à 17h30.
DIT qu’à la fin de chaque période de vacances, l’enfant devra en tout état de cause avoir rejoint sa résidence habituelle la veille de la rentrée scolaire à 17h30,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède le droit de visite et d’hébergement paternel sera intégré à ce droit et profitera au père, [X] durant les vacances de noël,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
DEBOUTE Madame [C] [D] et Monsieur [W] [V] de leur demande de fixer un droit de visite et d’hébergement libre concernant [J],
FIXE à mille deux cent (1200e) euros soit quatre cents euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [W] [V] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Q] [V], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] ([Localité 10]), de [J] [V], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] ([Localité 10]), et de [T] [V], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] ([Localité 10]).
CONDAMNE Monsieur [W] [V] au paiement de ladite pension à compter du 20 janvier 2025 :
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT, que les frais exceptionnels concernant les enfants, comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité, les frais d’inscription, des frais afférents au logement étudiant, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, périscolaires, sportifs, et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de faire rétroagir la condamnation de Monsieur [W] [V] au partage par moitié des frais exceptionnels à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DEBOUTE Madame [C] [D] et Monsieur [W] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1142 du Code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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