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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 déc. 2024, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00503 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOUR
JUGEMENT
DU : 20 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[P] [H] [B] [O]
DEFENDEUR(S) :
[Z] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 20 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [H] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de [H] WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2020, Madame [P] [O] a donné à bail à Madame [Z] [R] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 615 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Madame [P] [O] a fait signifier à Madame [Z] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 303,15 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 26 mars 2024 Madame [P] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [P] [O] a fait assigner Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au tribunal et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être due par le défendeur,condamner Madame [Z] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 373,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024, ainsi que 121,98 euros correspondant au coût du commandement de payer délivré le 22 mars 2024, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 juillet 2024.
À l’audience du 18 octobre 2024, Madame [P] [O], représentée, maintient ses demandes et transmet un décompte de sa créance à la somme de 94,43 euros arrêtée au 12 octobre 2024.
Madame [Z] [R], présente et non assistée, conteste le montant de la dette. Elle indique que la dette de loyer est réglée. Elle estime ne pas devoir le montant de 94,43 euros correspondant au solde de la remise en état de sa porte, celle-ci ayant été forcée par les services de police, qui se sont trompés d’appartement pour une perquisition.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [P] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance actualisé au 18 octobre 2024, que la dette de Madame [Z] [R] est soldée, de sorte que la demande de Madame [P] [O] ne pourra être que rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 26 mars 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Cependant, il résulte des pièces communiquées, et notamment du dernier décompte transmis, que la dette a été soldée. Il convient de noter en outre que Madame [Z] [R] a repris le règlement intégral de son loyer et qu’elle produit les éléments justificatifs de sa situation personnelle, cette dernière ayant trouvé un emploi en tant qu’agent de sécurité.
Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [O] sera tenue aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de Madame [P] [O], partie perdante tenue aux dépens, formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [P] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
REJETTE la demande en paiement.
REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 septembre 2020 entre Madame [P] [O] d’une part, et Madame [Z] [R] d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 4].
REJETTE la demande d’expulsion.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN [H] WILLIG
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