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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00381 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R372
AFFAIRE : S.A.S. [8] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[S] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [D] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [W], salarié de la société [8] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 24 juin 2022 au titre d’un : « syndrome du canal carpien gauche » et certificat médical initial établi le 20 mai 2022 mentionnant : " G# canal carpien gauche chirurgical ".
Par décision du 24 octobre 2022, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé la société [8] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 14 décembre 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [4] [Localité 9].
Par requête du 3 avril 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de la société [8] par une décision du 24 août 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
La société [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger que la [3] ne rapporte pas la preuve de l’exposition aux risques, de juger que la [3] ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application sont remplies. Par conséquent, l’employeur demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge du 24 octobre 2022 de la [3] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W], ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, sont inopposables à la société [8]. En tout de cause, l’employeur demande au tribunal de condamner la [3] aux entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 août 2023, de débouter la société [8] de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [W] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie
A l’appui de son recours, la société [8] invoque le dictionnaire médical de l’Académie de médecine selon lequel les mouvements d’extension et de préhension du poignet consistent en un rapprochement ou éloignement de la face dorsale de la main par rapport à l’avant-bras. Il précise que ce type de mouvement doit nécessairement être accompli habituellement de façon répétée.
L’employeur rapporte que M. [W] était placé sur un poste de chef de chantier depuis le 1er janvier 2021 et rappelle les tâches effectuées telles que mentionnées dans son questionnaire dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse. Il considère que ses allégations sont confirmées par la fiche de poste [7] « CHEF DE CHANTIER ».
La société [8] considère au regard de ces éléments que M. [W] n’effectue pas, dans ses tâches de chef de chantier, des mouvements répétés et prolongés d’extension et préhension de la main ou de gestes appuyant sur le canal carpien, de pression prolongées ou répétées sur le talon de la main. Il précise que M. [W] peut ponctuellement aider ses équipes aux traçage, coffrage, ferraillage et coulage mais qu’il s’agit d’une tâche secondaire, représentant 0,5 heures de travail puisque sa principale mission consiste à organiser les activités et à manager ses équipes pour veiller au bon déroulement des chantiers.
L’employeur conteste les informations apportées par le salarié dans le cadre de l’enquête et dénonce le fait pour la caisse de ne pas avoir vérifié si les mouvements décrits par le tableau étaient bien exécutés par le salarié et ne pas avoir réalisé d’étude de poste même si l’employeur a indiqué que les gestes n’étaient pas effectués.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57 C, plus particulièrement s’agissant du syndrome du canal carpien, vise les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
A titre liminaire, il doit être précisé que s’il est constant que la [3] doit prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, celle-ci dispose également d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W], salarié de la société [8] occupait le poste de chef d’équipe du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2014, puis de chef de chantier à compter du 1er janvier 2014.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, M. [W] a mentionné une durée journalière de travail de 7 heures, 35 heures par semaines, répartie sur cinq jours.
Le salarié a précisé avoir occupé les postes de coffreur brancheur, chef de chantier et ferrailleur.
S’agissant de la tâche « monteur et d’armatures – ferraillages plancher », M. [W] a indiqué qu’il s’agissait de « attaché des armatures à l’aide d’une pince », qui impliquait la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétées de flexion/extension du poignet et qu’il effectuait cette tâche 6 heures par jours, 3 jours par semaine.
S’agissant de la tâche « pose plancher », M. [W] a indiqué qu’elle consistait à : " poser des [illisibles] avec barre à mine et pied de biches ", qui impliquait la réalisation travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétées de flexion/extension du poignet et qu’il effectuait cette tâche 2 heures par jours, sans préciser le nombre de jours par semaine.
Quant à la tâche « coffrage divers », M. [W] a indiqué qu’elle consistait à : " fabriqué de coffrage bois + mise en place à l’aide de serres joints/marteau ", qui impliquait la réalisation travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétées de flexion/extension du poignet et qu’il effectuait cette tâche 4 heures par jours, sans préciser le nombre de jours par semaine.
L’employeur a quant à lui décrit le poste de M. [W] de la manière suivante : « Préparer le chantier : Planifier coordonner les travaux à réaliser. Piloter le chantier : Transmettre les consignes au personnel intervenant. Organiser l’approvisionnement en matériel. Ordonnancer l’activité sur chantier. Suivi de planning. Contrôler la conformité d’exécution des travaux. Apporter un appui technique au personnel d’exécution. Manager les équipes : Accueil des nouveaux arrivants sur chantier. Manager les équipes ».
Il mentionne une durée journalière de travail de 7 heures, 35 heures par semaines répartie sur 5 jours.
S’agissant de la tâche « Chef d’équipe », l’employeur a indiqué : « Participer à la réalisation des travaux : Sur les postes de banche ou plancher un chef d’équipe peut aider pour le traçage, coffrage, ferraillage, coulage. Ses missions sont d’organiser, manager et communiquer sur les activités opérationnelles » et a considéré que ces travaux impliquaient pour M. [W] la réalisation travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ainsi que des mouvements avec appui du poignet, 0,5 heures par semaine, 5 jours par semaines en précisant : « Préhension de la main : Pour monter à une échelle, tenir un tire-pousse, un outil, du matériel et/ou matériaux. Appui carpien : Pour se relever lors du traçage au sol ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments des contradictions s’agissant des informations apportées par M. [W] et son employeur.
Toutefois, il est établi et non contesté que M. [W] réalisait dans le cadre de ses missions, des tâches impliquant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ainsi que des mouvements avec appui du poignet lorsqu’il occupe le poste de banche ou plancher pour lesquels il aide pour le traçage, coffrage, ferraillage, coulage.
Le tribunal rappelle que les travaux visés au tableau nº57 C sont alternatifs et non cumulatifs et que les dispositions du tableau n’imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre d’actions précis.
Ainsi, le moyen de l’employeur tenant à la réalisation par l’assuré des travaux visés par le tableau n° 57 C, seulement 0,5 heures de son temps de travail quotidien, est inopérant.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que M. [W] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57 C à savoir la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dès lors, c’est à juste titre que la [6] a pu considérer cette condition remplie.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité formulée par la société [8] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge de la société [8].
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare opposable à la société [8] la décision de la [6] du 24 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de M. [G] [W], à savoir un syndrome du canal carpien gauche ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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