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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 juin 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRAND CONSTRUCTION, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01330 (RG 25/485 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01330 (RG 25/485 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPK
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jeanne ESPANOL
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [I] [R], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. GRAND CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juin 2025 au 27 juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024 et 24 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [D] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [R] ont fait assigner la S.A.S GRAND CONSTRUCTION et la S.A.S AVIVA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 10].
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°24/01330.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [D] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [R] ont fait assigner la S.A.S GRAND CONSTRUCTION et la S.A ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 10].
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/
00485.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S GRAND CONSTRUCTION fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 5 juin 2025, la S.A ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la S.A.S AVIVA, a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, ces dernières visant les mêmes parties et le même objet, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00485 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/01330.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les comptes-rendus de visite de la S.A.S GRANDE CONSTRUCTION du 9 avril 2024 et du 24 mai 2024, le rapport préliminaire de Saretec du 20 août 2024 et le rapport d’expertise de Saretec du 24 septembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que des moisissures au bas de l’escalier menant à la cave ainsi que dans la cave à vin.
Ainsi, les époux [R] ont conclu un contrat de consturction de maison individuelle avec la S.A.S GRANDE CONSTRUCTION. Selon ledit contrat, la S.A GRANDE CONSTRUCTION est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la S.A.S AVIVA, la S.A ABEILLE IARD venant aux droits de cette dernière.
Les époux [R] sont également assurés au titre de l’assurance dommage-ouvrage auprès de la S.A.S AVIVA, devenue S.A ABEILLE IARD et SANTE, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
Postérieurement à la réception des travaux, ils ont manifestement constaté plusieurs désordres s’apparentant à des moisissures au sein de leur maison.
Après une déclaration de sinistre, une expertise a été mise en place dans le cadre de la mobilisation de l’assurance dommage-ouvrage. Le rapport préliminaire du 20 août 2024 conclut que sur les trois dommages déclarés, seules les moisissures au bas de l’escalier menant à la cave ainsi que dans la cave à vin constituent, selon l’assurance, un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de nature à engager la responsabilité décennale et permettant également de mobiliser les garanties du contrat dommages-ouvrages.
Toutefois, au sein du rapport préliminaire et du rapport final d’expertise, l’expert conclut qu’il n’est pas en mesure de préciser le montant des travaux réparatoires car l’origine du dommage n’est pas déterminée en l’état.
L’ensemble de ces éléments, conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente de l’immeuble, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du constructeur, la S.A.S GRANDE CONSTRUCTION ainsi que l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [D] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [R], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des procédures inscrites respectivement sous le RG n°n°25/
00485 et sous le RG n°n°24/01330 sous le numéro le plus ancien.
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.33.26.08.97 Mèl : [Courriel 13]
ou en cas d’indisponibilité
[N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 10], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Madame [D] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [R], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Madame [D] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [R], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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