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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7LK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante,ni répresentée,dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [13]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D], employé par la SAS [13], a déclaré auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) un accident du travail survenu le 21 octobre 2019, à savoir une blessure à l’épaule droite en déplaçant un cadre s’agissant d’un arrachement de l’omoplate.
L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’employeur le 25 octobre 2019.
Contestant les 371 jours d’arrêts de travail prescrits au bénéfice de Monsieur [W] [D] au titre de l’accident du travail du 21 octobre 2019, la SAS [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) d’un recours administratif.
En l’absence de décision rendue par la [10], suivant requête reçue au greffe le 16 mars 2023, la SAS [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [O] avec pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [D] et des éléments produits par les parties,
– déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 21 octobre 2019 subi par Monsieur [W] [D],
– dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
– fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
– fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
– fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
– faire toutes observations utiles.
Le 31 août 2024, l’expert a rendu son rapport.
Par dernières conclusions, la société [13] demande au tribunal d’entériner les conclusions expertales, de constater la carence de la [11] dans la transmission du dossier médical de Monsieur [K] [T] à l’expert, de juger que les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail en cause sont inopposables, et qu’en conséquence, l’ensemble des conséquences financières de l’accident postérieures au 21 octobre 2019 sont inopposables à la société [13], et enfin, de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [11].
Par dernières écritures, la [12] fait valoir que les incertitudes de l’expert à rendre un avis ne permettent pas d’établir une cause étrangère, ne sauraient prévaloir sur les avis concordants du médecin traitant de l’assuré et du médecin conseil de la caisse, et ne peuvent préjudicier à la caisse, si bien que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 lors de laquelle la [12] était dispensée de comparaître, et la société [13] représentée. Les parties s’en sont remise à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport que l’absence des rapports médicaux d’examens complémentaires et l’imprécision des documents de déclaration d’accident du travail et de prolongation des arrêts de travail ne lui ont pas permis de répondre de façon tranchée aux questions posées.
Ainsi, il apparaît que l’insuffisance des éléments médicaux produits par la [12] ne sauraient préjudicier à la société [13], dès lors notamment qu’il doit être constaté par la présente juridiction que les différents certificats de prolongation d’arrêts de travail (pièces n°4 à 13 de la caisse) sont en effet insuffisamment détaillés quant à leurs constatations, lesquelles varient de « cervicalgies + épaule droite » à « tendinopathie épaule droite + bursite » puis à « épaule droite » sans autres précisions.
De plus, dès lors que la société [13] avait par ailleurs apporté un commencement de preuve de l’existence d’une possible pathologie interférente tel que cela résulte du rapport du Docteur [G] du 4 avril 2023, et que le Docteur [O] lui-même indique qu’un « arrachement du petit rhomboïde nécessitant une suture ne peut être que secondaire à un traumatisme très violent tel que chute, accident de la voie publique… or, ceci n’est apparemment pas le cas », il en résulte qu’une cause étrangère au service peut être établie en l’espèce, et justifie ainsi l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 26 octobre 2019 à la société [13], étant relevé, comme indiqué par la [12], que l’inopposabilité en cause ne saurait concerner l’arrêt de travail figurant dans le certificat médical initial, pas plus qu’elle ne saurait concerner l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de l’accident du travail en cause.
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [13] les soins et arrêts de travail servis à Monsieur [W] [K] [T] à compter du 26 octobre 2019 en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 21 octobre 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [12] aux dépens et aux frais de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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