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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03170 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 20 Mars 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 octobre 2023, M. [V] [L], propriétaire depuis le 5 mars 2022 d’un Quad SSV (ou Buggy) affecté, selon lui, de défauts s’étant manifestés rapidement après l’acquisition du véhicule, a, après expertise confiée en référé à M. [K], fait assigner M. [D] [C], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente pour vice caché, en remboursement de la somme de 18 000 euros correspondant au prix avec intérêts moratoires à compter du 5 mars 2022 et en paiement, selon le dispositif de l’assignation, des sommes de 506,54 euros au titre de l’assurance de couverture du véhicule et de 2 000 euros au tire de la réparation de son préjudice matériel et moral, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2023, M. [C], estimant que les défauts relevés par l’expert judiciaire étaient apparents, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, a demandé en réponse au tribunal de rejeter les demandes présentées par M. [L] à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, l’expert désigné préalablement en référé pour procéder à l’examen du Buggy acquis par M. [L] indique aux termes d’un rapport que les parties ne contestent pas avoir relevé en particulier sur le plan mécanique, avant tout démontage, un jeu anormal au niveau de la direction, l’action sur le volant n’engendrant pas de réaction immédiate du mouvement de translation des roues avant, ainsi qu’un jeu alarmant sur le boîtier crémaillère de direction.
L’expert, qui précise qu’en contrôlant les jeux des trains roulants et de la suspension, il a noté un jeu important au niveau du moyeu supportant la roue avant gauche et a entendu des craquements à hauteur des transmissions avant et arrière, explique enfin que dès la mise en rotation du moteur le témoin d’entretien s’est affiché et surtout qu’une marche arrière sur quelques mètres et un retour en marche avant a permis de confirmer immédiatement le dysfonctionnement de la chaîne cinématique du Buggy.
Il convient dans ces conditions de retenir que c’est par un examen élémentaire ne présentant pas de difficultés particulières que M. [L], qui se devait d’accomplir les diligences minimales que doit effectuer tout acquéreur même profane, aurait pu se convaincre des vices (au moins les plus graves) affectant le bien qu’il envisageait d’acheter.
Il se déduit des développements précédents que les défauts en cause avaient un caractère apparent pour un acquéreur profane, de sorte que c’est à tort que M. [L] soutient pouvoir bénéficier de la garantie des défauts cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Non fondées, ses demandes seront intégralement rejetées.
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [C] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [L] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [L] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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