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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/51343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51343
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFL
N° : 6
Assignation du :
03 Février 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS,
société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0204
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L.ATYPIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 février 2024, la société Saint Dominique Investissements a donné à bail commercial à la société L.atypique des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de dix ans à compter du 22 février 2024, moyennant un loyer en principal de 60 000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte délivré le 03 février 2026, la société Saint Dominique Investissements a fait assigner la société L.atypique devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Condamner par provision la société L.atypique à payer à la société SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS la somme de 95 131,24 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 1er janvier 2026 au titre du bail en date du 22 Février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2025,
— La condamner par provision à payer à la société SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS la somme de 59 400 € au titre de l’astreinte courue depuis l’échéance de délivrance de la garantie à première demande soit le 21 mai 2024, et ce jusqu’au 1er janvier 2026,
— Enjoindre à la société L.atypique de délivrer à la société SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS la garantie à première demande à hauteur de la somme de 15 000 €, telle que prévue au bail entre les parties, ce sous 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration de ce délai,
— La condamner à payer une somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens par application de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 25 mars 2026, la société Saint Dominique Investissements a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 176 604,73 € arrêtée au 31 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée, la société L.atypique n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la société Saint Dominique Investissements produit un décompte au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, faisant état d’une dette totale de 176 604,73 €, incluant :
— astreinte retard remise GAPD 2T2024 de 4 500 euros
— astreinte retard GAPD 3T2024 de 9 200 euros
— intérêts de retard 4T2024 de 373,25 euros
— intérêts de retard 1T2025 de 604,31 euros
— intérêts de retard 2T2025 de 588,52 euros
— intérêts de retard 3T2025 de 758,15 euros
— astreinte retard remise GAPD 4T2024 de 9 200 euros
— astreinte retard remise GAPD 1T2025 de 9 000 euros
— astreinte retard remise GAPD 2T2025 de 9 100 euros
— astreinte retard remise GAPD 3T2025 de 9 200 euros
— intérêts de retard 4T2025 de 1 009,32 euros
— astreinte retard remise GAPD 4T2025 de 9 200 euros.
Or ces intérêts et ces astreintes sont également demandées par le bailleur aux termes de son assignation, ils seront donc écartés.
L’obligation du locataire au seul titre des loyers et charges au 12 mars 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 113 871,18 € (176 604,73 – 62 733,55), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société L.atypique.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation, soit le 03 février 2026.
La clause du bail relative à l’astreinte courue depuis l’échéance de délivrance de la garantie à première demande (article 10 II – 2.) s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La locataire n’ayant pas remis au bailleur la garantie bancaire de 15 000 euros en application de l’article 10 II – 1., elle sera condamnée à la remettre au bailleur, suivant les termes du présent dispositif.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’en assurer l’effectivité suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société L.atypique, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, et sera condamnée à verser à la société Saint Dominique Investissements la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société L.atypique à payer à la société Saint Dominique Investissements la somme provisionnelle de 113 871,18 € au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’astreinte courue depuis l’échéance de délivrance de la garantie à première demande ;
CONDAMNONS la société L.atypique à remettre à la société Saint Dominique Investissements la garantie à première demande dans les termes convenus au bail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jours de retard pendant une période de trois mois ;
CONDAMNONS la société L.atypique aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société L.atypique à payer à la société Saint Dominique Investissements la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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