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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 24/06405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 04 juillet 2025
à Me Laura SARKISSIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2025
à Me D’AMALRIC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
née le 05 Décembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R]
né le 05 Février 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [R]
née le 03 Octobre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 23 février 2021, Mme [V] [L], représentée par sa mandataire, la société Cabinet Lieutaud Gestion, a consenti à M. [H] [R] et Madame [Z] [R] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 3], dans le [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 953 euros charges comprises.
Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [H] [R] et Madame [Z] [R] le 10 juillet 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.706,44 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Mme [V] [L], représentée par sa mandataire, la société [Adresse 7], prise en la personne de son représentant en exercice, a fait assigner en référé M. [H] [R] et Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique, condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.732,86 euros due au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation (..),condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 3 mars 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [V] [L] :
— conclut au débouté des demandes de M. [H] [R] et Madame [Z] [R],
— sollicite leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 2.661,42 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de leurs conclusions en défense n° 2, M. [H] [R] et Madame [Z] [R] :
— à titre principal, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [V] [L],
— à titre subsidiaire, concluent au débouté de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, sollicitent les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, demandent la condamnation de Mme [V] [L] à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la fin de non-recevoir
La fin de non-recevoir fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile invoquée en défense sera rejetée en ce que l’assignation engage une action aux fins de résiliation du contrat de bail, abandonnée au stade de l’audience suite à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution de cette obligation en application de l’article 1219 du code civil si le logement est inhabitable.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [H] [R] et Madame [Z] [R] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Sur l’exception d’inexécution, la production d’un courriel de la mandataire de la bailleresse en date du 21 avril 2021 relatif à une recherche de fuite dans les parties communes et d’un courriel de l’assureur des locataires adressé le même jour relatif à une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux sont insuffisants à caractériser une contestation sérieuse tenant à la question du caractère inhabitable de l’appartement.
Mme [V] [L] verse au débat un décompte arrêté au 3 mars 2025 indiquant un solde débiteur de 2.661,42 euros après déduction du dépôt de garantie.
Le moyen avancé en défense tiré de l’absence de justification de la retenue locative de 333,30 euros est bien fondé en ce que la seule mention d’une « retenue locative suivant EDL » est insuffisante.
S’agissant du moyen relatif au versement d’une somme de 1.026,42 euros le 8 octobre 2024, il est inopérant en ce que le décompte actualisé produit en demande part du 1er décembre 2024.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité (article VII).
M. [H] [R] et Madame [Z] [R] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 2.328,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation.
En application de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 14 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande sera rejetée en application de l’article 1231-6 du code civil et en l’absence de preuve de la mauvaise foi de M. [H] [R] et Madame [Z] [R].
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [R] et Madame [Z] [R], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [V] [L], M. [H] [R] et Madame [Z] [R] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Madame [Z] [R] à verser à Mme [V] [L], à titre provisionnel, la somme de deux mille trois cent vingt-huit euros et douze centimes (2.328,12 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 14 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes de délai de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Madame [Z] [R] aux dépens;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Madame [Z] [R] à verser à Mme [V] [L] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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