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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SAVOIE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01577 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTMC
AFFAIRE : [S] C/ S.A. PACIFICA, Organisme CPAM DE LA SAVOIE
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE LA SAVOIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 20 Novembre 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 04 novembre 2024, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [J] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA.
Blessé, Monsieur [J] [S] a été transporté au CHU de [Localité 6] où il a été hospitalisé jusqu’au 17 décembre 2024 avant d’être transféré en centre de rééducation jusqu’au 07 mars 2025. Le certificat médical du 06 novembre 2024 fait état des blessures suivantes :
— Traumatisme crânien avec plaie de l’arcade sourcilière sans perte de connaissance,
— Fracture de l’aileron sacré gauche en S1 étendu à S4 du côté droit. Fracture de la branche ischiopubienne déplacée et de l’éminence iliopubienne gauche avec disjonction symphysaire,
— Trait de fracture antérieur du corps vertébral de L1 avec discret tassement, sans recul du mur vertébral postérieur : équivalent fracture A1 de la classification AO spine,
— Délabrement important des parties molles de la jambe gauche atteignant la loge postérieure superficielle avec dissection de l’artère poplitée et tibiale postérieure.
Le compte-rendu d’hospitalisation déchocage rapporte également un choc hémorragique.
Monsieur [J] [S] a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une greffe de peau.
La SA PACIFICA, agissant alors en qualité d’assureur de la victime au titre d’un contrat « Garantie des Accidents de la Vie » lui a versé la somme provisionnelle de 3 000 €.
Puis, par courrier du 16 juin 2025 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] [S] s’est rapproché de la compagnie PACIFICA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué pour solliciter le versement d’une provision de 63 000 € ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale contradictoire, avec discussion médico-légale et rapport signé de chacun des médecins désignés par la victime et l’assureur.
Par courrier du 24 juillet 2025, la compagnie PACIFICA lui a présenté une offre provisionnelle de 10 000 € et a indiqué mandater un expert, lui demandant à cette occasion les coordonnées du médecin qui l’assisterait lors de l’expertise.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 08 et 10 septembre 2025, Monsieur [J] [S] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM DE LA SAVOIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert traumatologue spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de PACIFICA, avec mission habituelle d’évaluation des préjudices conforme à la nomenclature dite Dintilhac, incluant expressément le chef suivant : " – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner la SA PACIFICA à lui verser les sommes de :
o 103 392 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o 3 000 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la SA PACIFICA émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale. Elle propose le versement d’une provision complémentaire limitée à 10 000 € et conclut au débouté de Monsieur [J] [S] de ses demandes de provision ad litem et d’indemnité au titre des frais irrépétibles et entend voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de sa défense.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 107 987,77 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [J] [S], qui circulait à vélo, a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 04 novembre 2024 et impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA. Monsieur [J] [S] a subi de multiples interventions chirurgicales et a fait l’objet d’une hospitalisation de plusieurs mois.
Aucune expertise extrajudiciaire n’a été réalisée.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [J] [S] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [S], au contradictoire de la SA PACIFICA et de la CPAM DE LA SAVOIE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable.
La SA PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [J] [S].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [J] [S].
Dès lors, SA PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par DEMANDEUR n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Monsieur [J] [S] a perçu une provision versée son propre assureur en garantie des accidents de la vie (qui s’avère être également la compagnie PACIFICA).
Compte tenu des pièces médicales produites, des multiples interventions chirurgicales subies, de la durée d’hospitalisation de Monsieur [J] [S], de l’âge de la victime au jour de l’accident (69 ans), tout en tenant compte de l’absence de rapport d’expertise extrajudiciaire et de la provision de 3 000 € déjà perçue (versée dans un cadre indemnitaire distinct), il est justifié, en l’état, d’allouer à Monsieur [J] [S] une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision de Monsieur [J] [S] à la charge de SA PACIFICA, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens, avec distraction, seront laissés à la charge de la SA PACIFICA, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA SAVOIE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [J] [S] au contradictoire de la SA PACIFICA et de la CPAM DE LA SAVOIE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [B] [O] [G]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 8] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.1.14. Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs. F.9.1. Médecins. G.2.1. Autopsie et thanatologie. G.2.2. Médecine légale du vivant – Victimologie. G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire. G.7.3. Identification de produits dopants et de conduite dopante.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 04 novembre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1955, demeurant [Adresse 10], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [J] [S] avant le 19 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Monsieur [J] [S] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA PACIFICA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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