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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 22/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZJF
AFFAIRE : [I] [T] / [3]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-[Localité 5] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [J] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 septembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par Monsieur [I] [T] a ordonné la mise en œuvre d’une consultation et a désigné pour y procéder le docteur [X] [V] afin de déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé au 5 juillet 2021 et sinon à quelle date.
Le tribunal a dit que le coût de cette expertise sera avancé par la [4] et a réservé les dépens.
Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 10 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [T], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Juger son recours recevable et bien-fondé,
— En conséquence et in limine litis, annuler les opérations de consultation confiées au docteur [V] ainsi que son rapport de consultation au regard des graves irrégularités constatées,
Avant dire droit, et si le Tribunal considérait se heurter à une difficulté d’ordre médicale malgré les pièces produites, ordonner une expertise contradictoire confiée à tel ou tel autre médecin qu’il plaira au tribunal de désigner afin de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical et de se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission en assurant le principe du contradictoire, Procéder à l’examen de Monsieur [T],
— Rendre un pré-rapport d’expertise permettant aux parties de faire valoir leur dire à expert dans un délai raisonnable,
° De déterminer, au regard des lésions visées dans le cadre du certificat médical de rechute du 4 novembre 2019 formalisé par le Docteur [B] et faisant mention de « sciatalgies gauches invalidantes », si l’état de santé de Monsieur [E] pouvait être considéré comme consolidé au 5 juillet 2021 ,
— De déterminer s’il est possible de fixer une date de consolidation après rechute.
En tout état de cause :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2022 et la décision initiale de la [4],
— Juger que son état de santé, après rechute du 4 novembre 2019, ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 juillet 2021,
— Juger que son état de santé ne peut actuellement être considéré comme consolidé,
— Ordonner en conséquence la prise en charge des arrêts de travail émis par Monsieur [T], et de leurs suites, au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 1er août 2021 que ce soit au titre des prestations en nature ou en espèces.
— Condamner la [4] à une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale technique du docteur [A] ;
— Entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [V] ;
— Dire en conséquence qu’à la date du 31 juillet 2021, l’état de santé de monsieur [T] pouvait être consolidé des suites de la rechute du 4 novembre 2019 ;
— Débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit que les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
Monsieur [T] dénonce le fait pour l’expert de ne pas avoir listé les documents communiqués par la caisse et soutient ne pas en avoir été destinataire ni avant ni pendant ni après la consultation. Il rapporte que l’expert cite des pièces tronquées et incohérentes de sorte qu’il n’a pas pu en prendre connaissance par le biais de ce rapport. Il cite notamment :
— Les citations de l’expert page 4 du rapport : " Au cours de l’assuré devant le TCI sur le taux de 20% de la MP du 21 juillet 2014. PMA le 9 janvier 2018 Dr [L]. Jugement du 10 juin 2018 scanner sûr diabète (…) " (alors que Monsieur [T] n’a aucun diabète par exemple) » ;
— Les scanners réalisés en 2006 et 2011 ;
La [2] quant à elle, expose que les pièces médicales sont celles dont disposait l’assuré de sorte qu’aucun préjudice ne lui a été porté. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché le fait que le médecin n’ait pas mis à disposition les documents médicaux lors de la consultation.
Au cas particulier, il y a lieu de relever que le rapport médical produit par monsieur [T] en pièce numéroté 3 bis mentionne expressément les conclusions du scanner lombaire réalisé le 3 avril 2006, l’existence d’un scanner en 2011 et précise également : " Recours de l’assuré devant le TCI sur le taux de 20% de la MP du 21 juillet 2014. PMA le 9 janvier 2018 Dr [L]. Jugement du 19 juin 2018 scanner sur Diadème :[…] " .
De ces constations, il y a lieu de déduire que les retranscriptions de l’expert selon lesquelles monsieur [T] serait atteint de diabète résulte davantage d’une erreur de retranscription qui en tout état de cause, n’est pas de nature à justifier l’annulation de la consultation.
En outre, le tribunal relève que le docteur [C], lequel a rédigé une note technique en faveur de monsieur [T] le 25 septembre 2024 précise : " Concernant l’état antérieur de M. [T] il apparait de l’étude de son dossier médical que les premiers symptômes de hernie discale apparaissent en 2006 puis en 2011 ".
Il s’ensuit que monsieur [T] est particulièrement mal fondé à soutenir que la mention des deux scanners « émanent d’un document demeurant inconnu » qui n’aurait pas été porté à sa connaissance, puisqu’il produit lui-même ces pièces.
Par conséquent, l’argumentation de monsieur [T] sur ce point sera rejetée.
II. Sur le respect de la mission ordonnée
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut " que si l’on considère l’ensemble de sa pathologie de son rachis dorsolombaire… on ne peut pas fixer de consolidation à ce jour, si l’on considère uniquement la symptomatologie pouvant être en lien avec la hernie discale L4-L5… les lésions imputables à sa maladie professionnelle (hernie discale L4-L5) pouvaient être considérées comme consolidées à sa date du 5 juillet 2021 ".
Or, le jugement du 05 septembre 2023 ordonnant l’expertise précise la mission suivante " déterminer si l’état de santé de monsieur [T] pouvait être considéré comme consolidé au 5 juillet 2021 et sinon à quelle date ".
Ainsi, il ressort de ces éléments que si l’expert prend en considération l’ensemble de la pathologie lombaire de l’assuré, cela peut s’expliquer par l’absence de précision de la décision judiciaire sur la lésion ciblée par la rechute.
Cependant, il apparait que l’expert répond clairement à la question posée par la juridiction de céans dans la mesure où il valide expressément la date de consolidation du 05 juillet 2021.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [T] de cette prétention.
III. Sur la date de consolidation
Il est constant que la notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle s’entend comme l’absence de séquelle et que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n’évoluerons plus.
En l’espèce, après avoir rappelé que l’objet du présent litige se cantonne à la rechute prise en charge au 14 novembre 2019 et avoir réfuté l’existence d’un état antérieur mentionné dans le rapport, monsieur [T] insiste sur le fait que la rechute au titre d’une sciatalgie invalidante avérée participe de la continuité pathologique de la maladie professionnelle initiale au même titre que la rechute de 2022 de sorte que seule la première hypothèse évoquée par le médecin expert peut être retenue à savoir l’absence de consolidation de l’ensemble de la pathologie de son rachis dorsolombaire.
Pour écarter la consolidation de sa rechute du 14 novembre 2019, monsieur [T] reprend les différents éléments médicaux tel que le courrier du docteur [F] du 13 octobre 2021 et particulièrement l’avis médico technique du docteur [C] censés démontrer la dégradation de son état de santé au regard de sa sciatalgie invalidante.
Cependant, pour confirmer la date de consolidation de la rechute litigieuse au 31 juillet 2021 retenue par le médecin-conseil, la [1] s’appuie sur la convergence, d’une part, de l’expertise du docteur [A] qui souligne « L’examen clinique aujourd’hui est très discordant avec fortes douleurs attestées sans pouvoir déterminer l’existence de signes objectifs. Le dernier scanner ainsi que la dernière visite du neurologue n’apportait pas d’élément nouveau, en tout cas d’élément inquiétant. On ne constate aucune évolution, aucun traitement spécifique n’est pour l’instant entrepris ».
D’autre part, l’organisme de sécurité sociale reprend le compte-rendu de la consultation du neurologue le 05 juillet 2021 repris dans le rapport d’expertise qui mentionne « cliniquement aucun déficit moteur et sensitif. Aucun trouble sphinctérien, aucun signe pyramidal, pas de trouble sensitif profond. La présentation actuelle ne correspond absolument pas à une atteinte radiculaire ».
Enfin, la [4] met en exergue le caractère particulièrement complet de l’analyse du docteur [V] à partir de laquelle elle réfute l’allégation de l’assuré qui prétend que la sciatalgie serait provoquée par l’ensemble de ses pathologies du rachis lombaire.
En outre, l’organisme de sécurité sociale réfute les conclusions du docteur [C] qui ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les douleurs chroniques et la rechute litigieuse.
Or, de l’ensemble de ces éléments, il ressort de cette question purement médicale dont dépend l’issue du litige à savoir si le 05 juillet 2021 constitue la date de consolidation de la rechute du 14 novembre 2019, que les avis du médecin-conseil et du docteur [A] ont été confirmés par l’expert judiciaire qui écrit « si l’on considère uniquement la symptomatologie pouvant être en lien avec la hernie discale L4-L5… les lésions imputables à sa maladie professionnelle (hernie discale L4-L5) pouvaient être considérées comme consolidées à sa date du 5 juillet 2021 ».
En effet, si le docteur [V] évoque l’ensemble de la pathologie du rachis dorsolombaire de monsieur [T] mais également « la récidive hernriaire L4-L5 confirmée le 27/05/2022, pouvant caractériser une rechute de sa maladie professionnelle », ce n’est que par un souci d’exhaustivité et possiblement par la largesse du contenu de sa mission alors que seule la décision relative à la rechute du 14 novembre 2019 était contestée.
Malgré cela la clareté de l’expertise n’est pas entachée l’expertise concluant de manière univoque à la fixation de la date de consolidation litigieuse de sa rechute au 05 juillet 2021.
Par conséquent, eu égard à la convergence des avis médicaux susmentionnés et en l’absence d’élément nouveau par rapport à ceux produits lors des débats précédents, la juridiction de céans homologuera le rapport des docteurs [A] et [V] et déboutera monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes.
IV. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens et les demandes de frais irrépétibles formulés par monsieur [T], il conviendra respectivement de les laissés à sa charge et de rejeter cette prétention dans la mesure où le requérant est partie succombant au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les rapports des docteurs [A] et [V] ;
DEBOUTE monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE la date de consolidation des suites de la rechute du 04 novembre 2019 au 05 juillet 2021 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [I] [T] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Greffière Le Président
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