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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL5G
DEMANDEUR :
M. [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 15] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Monsieur [Z] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie en date du 29 janvier 2024 pour des lombalgies et sciatalgies.
Par courrier du 12 juillet 2024, la [10] [Localité 15] [Localité 18] a informé Monsieur [Z] [H] de la cessation de versement des indemnités journalières en maladie à compter du 12 août 2024, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter de cette date.
Le 23 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier du 30 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour forclusion.
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2025, Monsieur [Z] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il demande au tribunal de :
— Dire qu’il doit bénéficier rétroactivement des indemnités journalières en maladie depuis le 12 août 2024,
— Condamner la [12] à lui verser lesdites indemnités,
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la [10] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [Z] [H] de ses demandes,
— Confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 12 août 2024,
— Débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Désigner un expert aux fins de dire si l’état de santé de Monsieur [Z] [H] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 12 août 2024 et dans la négative à quelle date.
La [12] précise qu’elle ne maintient pas de demande afférente à l’irrecevabilité pour forclusion de la [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt du versement des indemnités journalières
Monsieur [Z] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie en date du 29 janvier 2024 pour des lombalgies et sciatalgies.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] conteste la décision de la [12] du 12 juillet 2024 l’ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 12 août 2024, suite à l’avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Sur contestation de Monsieur [Z] [H], la commission médicale de recours amiable a été saisie mais elle n’a pas statué sur le fond.
Monsieur [Z] [H] maintient sa contestation relative à la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 12 août 2024 en rappelant en faisant valoir en substance à l’appui de pièces médicales que :
— il bénéficie de la [16] avec orientation professionnelle sur le marché du travail sur la période du 11 avril 2024 au 10 avril 2027,
— il a réalisé une infiltration le 9 février 2024 pour des lomboradiculalgies gauches,
— une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 7 juin 2024,
— le rhumatologue, le Docteur [N], indique dans une note du 10 septembre 2024 qu’il présente des lombalgies chroniques latéralisées à gauche, une souffrance de la charnière lombosacrée gauche et qu’il existe une néoarticulation transversosacrée gauche avec proximité de la racine L5 gauche pouvant expliquer son irritation,
— un courrier de la médecine du travail du 19 septembre 2024 indique qu’il persiste des lombalgies basses avec une sciatalgie, que la poursuite des soins est nécessaire (nouvelle infiltration, kinésithérapie, médecin rééducateur) et que la reprise de son poste de travail ou la recherche d’un autre poste est actuellement difficilement envisageable du fait des douleurs et de l’impotence fonctionnelle,
— il a obtenu l’AAH du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025,
— son médecin traitant estime le 19 novembre 2024 que son état de santé justifie une pension d’invalidité de catégorie 2,
— le médecin du travail estime le 13 février 2025 qu’une reprise du travail est envisageable avec des aménagements de poste,
— son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 mai 2025.
Il relève que la [12] ne fournit pas l’avis de son service médical sur lequel elle s’est fondée pour retenir que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 12 août 2024 alors que les avis médicaux qu’il produit affirment la persistance de son incapacité à travailler
La [12] rappelle qu’elle est liée par l’avis de son service medical en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle également que la reprise du travail s’entend de la capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque et non pas le travail précédemment occupé par l’assuré.
La [12] sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Il résulte cependant de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [Z] [H] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque de l’assuré fixée au 12 août 2024.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
***
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10] [Localité 15] [Localité 18].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 124 du code civil énonce que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Monsieur [Z] [H] soutient que la [12] a commis une faute en refusant de poursuivre le versement de ses indemnités journalières sans justifier d’une telle décision, la [12] n’ayant pas daigné notifier sa décision dans les formes qu’il lui incombait de respecter.
Il subi une perte de revenus et s’est retrouvé sans ressources.
Le tribunal retient que le contrôle du service médical a exercé son pouvoir de contrôle ainsi qu’il résulte de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que « I.- Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. »
De fait, la notification par la [12] de l’arrêt du versement des indemnités journalières se fonde sur l’avis du service médical auquel la [12] est tenue.
Par ailleurs, le courrier du12 juillet 2024 a été mis à disposition de Monsieur [Z] [H] sur son espace [8] le 14 juillet 2024 et la pièce jointe a été lue (pièce 1.1 de la [12]).
La [12] n’ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier de Monsieur [Z] [H], ce dernier devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours présenté par Monsieur [Z] [H],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [I] [B], [Adresse 4],, avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [H] détenu par l’assuré lui-même et par la [10] [Localité 15] [Localité 18] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [Z] [H] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 12 août 2024 ;
4) A défaut, préciser la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Z] [H] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10] [Localité 15] [Localité 18] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [H] afférente aux indemnités journalières dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 19 MAI 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 19 MAI 2026 à 9 heures ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— [Localité 17]
— Me Brassart
— [12]
— docteur
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